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TRIBUNAL CANTONAL
OC84.000069-160448
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M K Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 400 et 449a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Lausanne, et
B.M., à Bellevue, contre la décision rendue le 24 novembre 2015
par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
A.M.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 novembre 2015, adressée pour notification
aux parties le 11 février 2016, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) a rejeté la requête du 19 août 2015 de
B.M.________ sollicitant sa nomination en qualité de curateur de
A.M.________ (I) ; maintenu R.________ dans son mandat de curateur de
A.M.________ (II) ; invité R.________ à consulter un avocat spécialisé, avec
pour tâche, dans un premier temps, de faire un rapport sur la situation des
pertes financières accusées par A.M.________ et d’examiner les chances de
succès de l’action à intenter le cas échéant (III) ; privé d’effet suspensif
tout recours contre cette décision (IV) et mis les frais de la présente
décision, par 150 fr., à la charge de A.M.________ (V).
Considérant qu’aucun élément concret propre à retenir que le
maintien de R.________ en qualité de curateur de A.M.________ prétéritait
les intérêts de ce dernier n’avait été rapporté, les premiers juges ont
maintenu le prénommé ès qualité. Quant à la requête en désignation de
B.M.________ en lieu et place de R.________ en vertu d’un principe de
préférence, l’autorité de protection l’a rejetée aux motifs que si le
requérant avait à cœur les intérêts de son frère, son manque de recul
l’empêchait d’agir à les préserver, que leur sœur F.________ s’y opposait,
que la requête présentée ne ferait que renforcer le conflit de loyauté dans
lequel était plongée la personne concernée et risquerait de lui faire perdre
l’autonomie et la stabilité qu’elle avait durement acquises et qu’enfin
B.M.________ faisait l’objet d’une inscription à son casier judiciaire.
B.Par acte du 14 mars 2016, accompagné d’un bordereau de
pièces, A.M.________ et son frère B.M., représentés par le même
conseil, ont formé recours contre cette décision en concluant, frais et
dépens à la charge de l’Etat, principalement à sa réforme en ce sens qu’un
nouveau curateur indépendant de A.M. soit nommé, avec mission
pour celui-ci de soumettre le dossier à un avocat spécialisé,
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subsidiairement, à son annulation et renvoi à l’autorité de protection pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 12 avril 2016, l’autorité de protection a renoncé à se
déterminer sur le recours déposé et s’est référée intégralement au
contenu de sa décision.
Le 2 mai 2016, R.________ a confirmé les déclarations qu’il
avait faites lors de ses précédentes auditions, en les complétant
brièvement, et a sollicité l’audition en qualité de témoins du Dr [...] et de
Mme [...].
Aux termes de ses déterminations du 4 mai 2016, [...],
directrice de l’Etablissement socio-éducatif (ci-après : ESE) [...], à
Lausanne, auxquelles elle joignait une copie de son courrier à la justice de
paix du 14 décembre 2015, a demandé une aggravation de la mesure
instituée en faveur de A.M..
C.La cour retient les faits pertinents suivants :
1.A.M., fils d’ [...] et de [...], est né le [...] 1956. Il est
atteint d’une schizophrénie hébéphrénique avec défect, diagnostiquée
dans son jeune âge. Il est suivi depuis près de quarante ans par deux
psychiatres, les Drs [...]. En 1981, son état de santé a nécessité son
placement en milieu hospitalier. Le 1
er
janvier 1984, il a fait l’objet d’une
curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210). A.M.________ a séjourné au sein de l’ESE Le [...]
du 14 juillet 2010 au 31 mars 2013, date à laquelle il a intégré un
appartement protégé, [...] à Lausanne, tout en bénéficiant d’un suivi
intensif et hautement individualisé dispensé par l’équipe mobile de
l’établissement. Il est également suivi par la Dresse [...] à la Consultation
systématique de [...].
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4 -
2.A.M.________ a connu plusieurs curateurs, dont Me [...], notaire
à Pully, qui a eu notamment pour tâche de le représenter dans la
succession de son père, décédé au début des années nonante. Le 14 avril
1992, les héritiers étant convenus d’un mode de partage du dossier-titres
ayant appartenu à feu [...], le notaire [...] a prié la [...] de placer tous les
titres et tous les comptes, valeur 31.03.92, sous le nom « Hoirie [...] »,
dans les proportions suivantes : [...], propriétaire pour 14,67%,
B.M., nu-propriétaire pour 28,78%, F., nue-propriétaire
pour 27,46% et A.M., nu-propriétaire pour 29,09%, et a demandé à
[...] l’autorisation de prélever directement sur son compte toute somme
nécessaire à l’entretien de la personne concernée, jusqu’à concurrence de
70'000 fr. par an. Me [...], notaire à Lausanne, a succédé à Me [...], le 20
octobre 2010.
Selon relevé au 31 mars 2011, la fortune nette de A.M.
(portefeuille no [...]) auprès de [...] était de 1'638'517 francs. Par lettre du
18 novembre 2011, l’avocat [...], curateur de la mère du prénommé, a fait
remarquer à Me [...] que le dossier titres dont A.M.________ était nu-
propriétaire auprès de l’ [...] était passé de 2'328'945 fr. en 2006 à
1'610'167 fr. en 2010, alors que le dossier de sa sœur F.________ était
resté stable. Il écrivait notamment ce qui suit :
[...] « en 2008, la perte de l’année est de 548'000 francs. La perte principale
provient des actions de l’ [...] qui ont passé de 246'490 fr. à 73'298 fr., soit une
baisse de 173'195 francs. Il convient de remarquer à ce sujet que l’ [...] était la
seule action suisse dans le portefeuille, ce qui me paraît plus que curieux. [...] On
peut se demander s’il n’y a pas un conflit d’intérêts lorsqu’une banque place ses
propres actions en période de turbulence dans le dossier de ses propres clients
lorsqu’elle a un mandat de gestion. Pour le surplus, le dossier est aussi bien ou
mal géré que les autres dossiers que j’ai vus récemment. Il n’y a donc pas eu de
malversations. M. B.M.________ pensait que cela serait le cas ». [...]
Courant 2013, Me [...] a requis la levée du mandat, faisant
valoir ne pas disposer du temps nécessaire pour assurer une curatelle
jugée complexe par la justice de paix. Le 10 septembre 2013, l’autorité de
protection a nommé à la fonction de curateur R.________, en remplacement
du prénommé.
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5 -
La curatelle volontaire dont bénéficiait la personne concernée
a été remplacée, selon décision du 22 avril 2014, par une curatelle de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et
R.________ a été maintenu dans ses fonctions.
[...], née en 1924, a fait l’objet d’une curatelle combinée de
représentation au sens de l’art. 392 ch. 1 aCC et de gestion au sens de
l’art. 393 ch. 2 aCC instituée le 14 avril 2011, remplacée de plein droit le
1
er
janvier 2013 par une curatelle combinée de représentation au sens de
l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, son curateur,
l’avocat [...] ayant été maintenu ès qualité. Le 11 juin 2014, la justice de
paix a consenti à la renonciation par [...], représentée par son curateur, de
l’usufruit grevant le portefeuille no [...] auprès de [...] détenu en nue-
propriété par A.M., également représenté par son curateur, pour le
montant de 107'000 fr. et de l’usufruit grevant le portefeuille no [...]
auprès de [...] détenu en nue-propriété par F., sœur de
A.M.________ et de B.M., pour le montant de 113'000 francs.
3.Le 8 juillet 2014, R. a requis de la justice de paix
l’autorisation de garder la somme de 200'000 fr. sur le compte de
A.M.________ et de placer la somme de 1'300'000 fr. auprès de [...].
Par décision du 12 août 2014, la justice de paix a autorisé le
curateur à garder la somme de 200'000 fr. pour faire face aux besoins
courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT [ordonnance du 4 juillet
2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une
tutelle ; RS 211.223.11 ]) et à placer le solde de la fortune conformément
à la proposition de placements financiers établie le 4 juillet 2014 par
l’établissement bancaire en question, laquelle respectait les conditions
légales de l’art. 7 OCGPT.
- [...] est décédée à Morges le [...] 2015.
-
6 -
5.Par courriel du 13 mai 2015, F.________ a écrit à B.M.________
qu’elle avait constaté en parlant avec leur frère, que A.M.________ ne
s’entendait absolument pas avec son curateur et qu’il fallait en changer.
Par lettre du 29 juin 2015, A.M.________ a fait savoir à la justice
de paix qu’il ne se rendrait pas à l’audience du 21 juillet 2015, sa
condition psychique ne le lui permettant pas. Il souhaitait que son frère
B.M.________ le représente, aux fins de débattre du changement de
curateur, dont l’attitude humiliante et autoritaire le faisait souffrir, du
déficit de capital sur son compte bancaire et de la vente de l’appartement
de l’Avenue [...] à Lausanne, auquel il était affectivement très attaché et
pour laquelle il ne souhaitait pas d’intermédiaire.
Par décision du 21 juillet 2015, rendue à la suite de nombreux
courriers de B.M.________ qui contestait la gestion des affaires de son frère
par le curateur, la justice de paix a maintenu R.________ dans ses
fonctions.
Lors de son audition par l’autorité de protection, B.M.________ a
maintenu qu’il y avait un conflit d’intérêts, dès lors que R.________ était à
la fois le curateur de son frère A.M.________ et le gestionnaire de fortune
de sa sœur F., alors même que la succession de leur mère était
encore pendante, et se disait choqué qu’en sa qualité d’héritier, il soit mis
de côté dans les décisions concernant l’hoirie, notamment s’agissant des
offres immobilières faites à celle-ci. S’il n’entendait pas entrer en matière
sur les pertes financières de son frère, dues selon lui à des erreurs de
gestion par l’ [...] (il avait vainement saisi l’Ombudsam à ce sujet),
B.M. rappelait toutefois que la perte du capital en cause remontait
à 2011 et qu’il serait envisageable de nommer aux frais de la personne
concernée un substitut du curateur en la personne d’un avocat spécialisé,
de telles démarches n’incombant en effet pas au curateur et outrepassant
largement son mandat. S’agissant des pertes financières invoquées par le
prénommé, R.________ a relevé que le nu-propriétaire se trouvait dans une
situation particulière dès lors qu’il n’avait aucun droit ni aucun choix sur
les investissements de l’usufruitier, que des propositions avaient été faites
-
7 -
au curateur de la mère de A.M., lesquelles avaient été acceptées,
et que la nue-propriété de la personne concernée contenait des titres [...],
contrairement à celle de sa sœur, lesquels avaient perdu beaucoup de
valeur. Sans contester s’occuper des affaires d’F., le curateur a
précisé que l’appartement propriété de l’hoirie, sis avenue [...] à
Lausanne, était en vente depuis de nombreux mois par l’intermédiaire de
la régie [...], que des visites avaient eu lieu sans succès depuis 2013 en
raison de son prix trop élevé et qu’il avait personnellement consulté des
courtiers et fait visiter l’appartement, se réservant de percevoir 1% des
3% de commissions leur revenant en cas de vente. L’autorité de
protection l’ayant rendu attentif au conflit d’intérêts dès lors qu’il était
intéressé à la vente de l’appartement, R.________ a déclaré qu’il
renoncerait à cette commission.
B.M.________ ayant encore confirmé que son frère souhaitait
changer de curateur du fait que celui-ci n’avait pas procédé à la réparation
de son téléviseur, R.________ a répondu qu’il pensait que quelqu’un au
Foyer du [...] était en charge du bien-être de A.M., qu’il tentait
d’autonomiser.
5.Par requête du 19 août 2015, B.M. a sollicité sa
nomination en qualité de curateur de A.M.________ en lieu et place de
R., invoquant le fait qu’il avait toujours répondu présent pour son
frère depuis 1990, que la fonction de curateur devait être confiée à un
proche de la famille en raison des liens affectifs et pour une meilleure
communication, reprochant de surcroît à R. son comportement
humiliant et autoritaire envers son frère et estimant qu’il ne tenait pas
compte de la maladie de celui-ci.
Par courrier du 25 août 2015, A.M.________ a fait savoir à la
justice de paix qu’il acceptait la nomination de son frère ès qualité.
Par télécopie du 18 septembre 2015, [...] et [...], directrice et
référente sociale de l’ESE [...], ont écrit à la justice de paix que
A.M.________ avait exprimé, dans le cadre de ses entretiens
-
8 -
hebdomadaires, qu’il ne voulait pas se présenter devant l’autorité de
protection, ce type de démarche l’angoissant fortement, et qu’il souhaitait
s’en extraire afin de se protéger de difficultés émotionnelles qu’il pourrait
vivre en conséquence.
Le 23 septembre 2015, [...], assesseur à la justice de paix en
charge du dossier, a attesté que R.________ possédait l’expérience, les
aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des
tâches qui lui avaient été confiées, l’aspect socio-éducatif n’étant pas du
ressort du curateur, mais de l’équipe de l’établissement.
Par courrier à la justice de paix du 29 septembre 2015,
F.________ s’est opposée à la nomination de B.M.________ en qualité de
curateur de la personne concernée, lui préférant une personne neutre. Elle
précisait que son opposition ne concernait aucunement les relations
affectives de ses frères.
Dans leurs déterminations des 2 novembre et 20 novembre
2016, B.M.________ et F.________ ont maintenu leurs positions respectives.
Le 17 décembre 2015, R.________ s’en est remis à justice.
Par lettre du 14 décembre 2015, [...] et [...] ont précisé que
B.M.________ avait longtemps participé activement et positivement à
l’encadrement de son frère, mais qu’une dégradation progressive des
relations, en lien avec la gestion du patrimoine de A.M., était
apparue entre le prénommé et le curateur de la personne concernée. Elles
relevaient en outre que depuis le retour en Suisse d’F., des
difficultés relationnelles au sein de la fratrie s’étaient cristallisées et que la
collaboration avec B.M.________ devenait une source de conflits de loyauté
pour A.M., laquelle concourait à fragiliser son équilibre psychique.
A la suite de l’audience du 24 novembre 2016, R. a
adressé à l’autorité de protection de nombreuses plaintes au sujet des
agissements du curateur.
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9 -
6.Selon extrait du casier judiciaire suisse, B.M.________ s’est vu
infliger, selon jugement du 17 décembre 2009, une peine pécuniaire de 10
jours-amende à 30 fr., pour violation des règles de la circulation routière.
7.En réponse à la demande de la juge de paix, [...] a confirmé, le
20 janvier 2016, qu’aucune rétrocession ni commission n’avait été versée
à R.________ en 2014 et 2015 en lien avec le portefeuille de A.M.,
que ce soit en nom propre ou par le biais de sa société [...]R..
8.Selon acte de vente à terme conditionnelle instrumenté le 1
er
février 2016 par Me [...], notaire à Lausanne, F., B.M. et
A.M., représenté par son curateur R., ont vendu
l’appartement de l’avenue [...] à Lausanne pour le prix de 1'950'000
francs.
E n d r o i t :
1.
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
confirmant R.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de A.M.________.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
- 10 -
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, n. 42 ad art.
450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et
20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.3En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée
ainsi que par son frère, qui a qualité pour recourir, le présent recours est
recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d CC.
R.________ a sollicité l’audition du Dr [...] et de Mme [...]. Vu
l’issue du recours, il n’est pas nécessaire de donner suite à sa requête.
2.1Les recourants s’opposent à la désignation de R.________ en
qualité de curateur de A.M.________, faisant valoir qu’ « un tiers neutre »
serait plus à même de veiller aux intérêts de la personne concernée.
2.2Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit
plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur,
ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte
doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits
exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à
moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être
désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette
règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le
nouveau droit de protection de l’adulte (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p.
186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte,
2011, n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne
concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en
particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur
l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou
d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée
curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises,
ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400
al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces
personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en
considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad
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art. 401 CC, p. 519 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique
COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des
proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en
mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par
le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu
que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle
qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p.
519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée
lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que
le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne
sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze
et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf.
citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe
un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée
se heurtent directement à ceux de son représentant légal
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).
Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la
personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que
d’autres membres de la famille s’opposent à sa désignation, invoquant le
fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La
nomination d’un tel tiers ne doit être envisagée que s’il existe entre les
proches parents un litige susceptible d’influencer les intérêts de la
personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26
janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du
membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de
parenté et une proximité émotionnelle — positive ou conflictuelle —,
l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des décisions
objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (Guide
pratique COPMA, n. 6.24, p. 187).
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13 -
2.3Considérant qu’aucun élément ne permettait de procéder à un
changement de curateur, qu’au vu notamment de l’opposition de la sœur
de la personne concernée et de l’inscription au casier judiciaire du frère de
l’intéressé, les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait de ne pas
désigner B.M.________ comme curateur.
2.4 En l’espèce, A.M.________ souffre de schizophrénie. En
première instance, tant lui-même que son frère B.M.________ ont sollicité le
changement du curateur. Ils ont fait valoir divers griefs à son égard,
notamment une mauvaise gestion des avoirs de la personne concernée,
ainsi qu’un comportement autoritaire et humiliant envers elle. Leur sœur
F.________ s’oppose au changement du curateur, qui est par ailleurs son
conseiller financier. Le père des trois enfants est décédé au début des
années nonante ; quant à la mère, décédée le [...] 2015, sa succession
n’est pas encore partagée.
Dans son recours, B.M.________ renonce à solliciter sa
nomination comme curateur de son frère en raison notamment de
l’opposition de sa sœur et de la succession non partagée de leur mère. Il
maintient toutefois que la désignation d’un autre curateur que R.________
est justifiée et expose que celui-ci se trouve dans un conflit d’intérêts. En
particulier, il expose que leur sœur F.________ est également héritière dans
le cadre de la succession de leur mère. Or le curateur R.________
représente F.________ dans le contexte de la liquidation de la succession
maternelle.
Les recourants se plaignent également de ce que R.________
n’a entrepris aucune démarche afin de déterminer la perte enregistrée par
A.M.________ (environ 800'000 fr.) placée à l’ [...], au motif qu’il est un
ancien employé de cet établissement.
La cour de céans ne partage pas l’avis de la justice de paix. En
effet, il convient en premier lieu de relever qu’il résulte de la jurisprudence
précitée que l’autorité de protection aurait dû prendre en considération les
-
14 -
souhaits exprimés par la famille et la personne concernée et cela même si
elle n’était pas liée par leurs propositions. En l’espèce, le problème réside
dans le fait que B.M.________ et A.M.________ optent en faveur d’un
changement de curateur, contrairement à leur sœur. Quoiqu’il en soit,
même si l’on peut comprendre les craintes d’F.________ quant à ce que son
frère B.M.________ soit désigné curateur de A.M., il n’en demeure
pas moins que les sollicitations des recourants plaident en faveur d’un
changement de curateur au profit d’un « tiers neutre ».
En second lieu, la cour de céans ne partage pas l’avis des
premiers juges en tant qu’ils considèrent que les relations professionnelles
entre le curateur et F. n’influencent en rien la présente cause. Bien
au contraire, dès lors que la succession maternelle n’est pas liquidée et
que le curateur ne se cache pas du fait qu’il est le mandataire financier et
s’occupe des biens de la prénommée, il paraît précisément que les
intérêts des uns et autres membres de la fratrie peuvent se trouver en
conflit, de sorte qu’il se justifie de changer de curateur. A cela s’ajoute le
conflit d’intérêts direct s’agissant de la vente de l’immeuble dépendant de
la succession de la mère de la personne concernée, le curateur ayant
réclamé une commission sur la vente devant la justice de paix, qui a dû le
rappeler à l’ordre. D’ailleurs, dans ses déterminations du 2 mai 2016,
R.________ ne se prononce aucunement sur l’objet principal du recours, soit
le conflit d’intérêts résultant de son mandat professionnel en faveur
d’F..
Par conséquent, il y a lieu de relever R. de sa mission
et de nommer en qualité de curateur de A.M.________ un tiers neutre, qui
ne soit ni membre de la famille ni mandataire de l’un d’eux. Vu les
successions en cours et la perte financière alléguée par A.M.________ et
B.M.________, il appartiendra à l’autorité de protection d’envisager la
désignation d’un professionnel (avocat spécialisé), conformément aux
conclusions des recourants.
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3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 2 juin 2016
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Monica Bertholet (pour A.M.________ et B.M.________),
-Mme Isabel Bergholm-Keller,
-M. Roland Gaberthüel,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :