252 TRIBUNAL CANTONAL OD67.000019-210275 77 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er avril 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 10 novembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Si la volonté de E.________ de recourir contre la décision du 10 novembre 2020 ressort de la lettre reçue par le Tribunal cantonal le 18 février 2021, force est toutefois de constater que cet acte ne contient aucune conclusion et ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant ne fait que résumer sa vie privée et professionnelle, sans expliquer en quoi la décision entreprise devrait être modifiée. On ne comprend en particulier pas s’il s’oppose à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur ou si au contraire, il aurait souhaité maintenir la curatelle de portée générale. Les griefs du recourant semblent en réalité concerner principalement les placements dont il a fait l’objet par le passé et les éventuelles prestations financières auxquelles il aurait droit, alors qu’il ressort de ses comptes qu’il a déjà perçu un montant de 25'000 fr. de ce chef.
5 - Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de conclusion et d’une motivation suffisante, le recours se révèle non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable.