252 TRIBUNAL CANTONAL QC23.052215-250015 12 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 janvier 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 450b al. 2 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2024, adressée pour notification aux parties le 9 décembre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte en faveur de W., née le [...] 1953, et commis les experts du Centre d’expertises, selon questionnaire séparé (I), confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de W. à l’Hôpital [...], ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué aux médecins de cet établissement la compétence de lever le placement provisoire de W., en les invitant à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), invité les médecins à produire un rapport médical quant à l’évolution de la situation de W. dans un délai de trois mois dès la notification de la décision (IV), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (V) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). 2.Par acte daté du 23 décembre 2024 et remis à la Poste suisse le 27 décembre suivant à l’attention de la Juge de paix du district de Lausanne, transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, W.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) a demandé à « revoir ce qui [l]’occupe avec la Justice de paix » et à pouvoir être auditionnée, exprimant ses inquiétudes et interrogations quant à sa situation actuelle et future, se référant aux nombreux courriers « alarmants » qui lui étaient parvenus récemment. A teneur de cet acte, il n’est, certes, pas clair de déterminer si la prénommée s’oppose à son placement actuel à l’hôpital. Toutefois, compte tenu du terme « Recours » inscrit sous l’adresse de destination avec la mention « réponse au Procès-verbal de l’audience du 7 novembre 2024 » – date qui coïncide avec celle de la dernière ordonnance de
3 - placement rendue par la justice de paix la concernant – et eu égard à l’absence d’exigence de motivation d’un recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450e al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il convient de considérer le courrier daté du 23 décembre 2024 comme valant recours contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024.
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante au sens des art. 426 ss et 445 al. 1 CC. 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
5 - Il résulte de ce qui précède que l’acte du 23 décembre 2024, remis le 27 décembre suivant à la Poste suisse, est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 3.3.2Par surabondance, dans son acte, la recourante semble essentiellement exprimer des préoccupations quant à la suite de la procédure ouverte la concernant auprès de la justice de paix, s’inquiétant en particulier de la possibilité que sa situation soit revue et du fait de pouvoir être entendue. On précisera à cet égard que, dès lors que l’enquête la concernant est amenée à se poursuivre devant la justice de paix, la possibilité lui sera donnée de s’exprimer au cours de celle-ci, en principe dans le cadre d’une audition personnelle. Par ailleurs, sa situation sera revue d’office dans quelques mois, à l’occasion de la révision périodique de la mesure de placement (art. 431 CC), de même qu’après la remise du rapport d’expertise psychiatrique complémentaire à intervenir prochainement. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
6 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W.________, -Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Département de psychiatrie du CHUV, [...], -Dr [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :