252 TRIBUNAL CANTONAL OD22.026308-231758 90 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 avril 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à [...], et A., à [...], contre la décision rendue le 4 décembre 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 décembre 2023, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a alloué à C.________ une indemnité forfaitaire de 1'700 fr. débours compris, montant mis à la charge de A., pour son activité de curateur de la prénommée pour la période du 14 avril au 31 octobre 2023. Par courrier du même jour, la juge de paix a adressé à V., curateur actuel de A., une copie de la décision précitée, l’invitant à verser à C. l’indemnité qui lui avait été allouée, somme à prélever sur les biens de A.. B. 1.Par acte du 20 décembre 2023 adressé à la juge de paix et en copie à C., V.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il a en outre invité C.________ à renoncer à l’indemnité qui lui a été allouée. Le 28 décembre 2023, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a transmis à la Chambre de céans une copie d’une lettre de C.________ du 22 décembre 2023, dans laquelle celui-ci informait V.________ qu’il refusait de renoncer à son indemnité. Interpellée, la juge de paix a, par correspondance du 4 janvier 2024, indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse. 2.Par acte du 4 janvier 2024, A.________ et V., par leur conseil, ont recouru contre la décision du 4 décembre 2023, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité n’est allouée à C. pour son activité de curateur pour la
3 - période du 14 avril au 31 octobre 2023 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de leur écriture. Le 18 janvier 2024, A.________ et V., par leur conseil, ont requis de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) la jonction de causes s’agissant de leur recours et de celui de V. du 20 décembre 2023. Le 23 janvier 2024, la juge déléguée a informé A.________ et V., par leur conseil, que la Chambre des curatelles statuerait en un seul arrêt. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 20 février 2024, indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Par lettre du 1 er mars 2024, C. a déclaré qu’il se référait intégralement à la décision de la juge de paix du 4 décembre
C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A., née le [...] 1940, détient 104 des 540 actions nominatives de la société [...]. Elle a été administratrice de cette société jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mars 2023, lors de laquelle elle n’a pas été reconduite dans son mandat. Le 10 mai 2023, G. a adressé une réquisition en modification d’inscription au Registre du commerce. [...] détient 6'446 des 53'000 actions nominatives de la société [...], dont V.________ est l’administrateur secrétaire, avec signature collective à deux.
4 - 2.Par courrier du 29 mars 2022, A.________ a demandé à la justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Par lettre du 3 juin 2022, A.________ et I., représentante thérapeutique et proche aidante de la prénommée, ont proposé la désignation de V. en qualité de curateur. Elles ont exposé que ce dernier était expert fiscal, conseillait A.________ et assurait ses déclarations fiscales depuis de nombreuses années, disposait d’une connaissance approfondie de la structure du patrimoine de l’intéressée et entretenait avec elle une relation de confiance. Par décision du 16 juin 2022, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A., privé celle-ci de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires, à l’exception de son compte courant sur lequel serait versé chaque mois un montant à libre disposition, et nommé V. en qualité de curateur. 3.Le 10 janvier 2023, I.________ a indiqué à la juge de paix que A.________ avait mandaté V.________ en tant que conseiller fiscal déjà en 1992 et que la loyauté et les qualités humaines de ce dernier avaient rapidement permis l’établissement d’une relation de confiance, qui s’était approfondie durant ces trente années. Elle a relevé que V.________ avait ensuite fait la connaissance de toute la fratrie, qui l’appréciait également, ce que les frère et sœurs de A.________ ont confirmé dans une correspondance du 15 janvier 2023. 4.Par décision du 14 mars 2023, adressée pour notification aux parties le 14 avril 2023, la justice de paix a notamment relevé et libéré V.________ de son mandat de curateur de A.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours dès réception de la
5 - décision, nommé C., comptable breveté au sein de [...], à [...], en qualité de curateur et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision. Les juges ont considéré que V. ne pouvait plus exercer son mandat de curateur en raison d’un potentiel conflit d’intérêt indirect dès lors qu’il était membre du conseil d’administration de la société [...], dans laquelle la société G., dont A. faisait partie du conseil d’administration, détenait 12,2 % du capital-actions. Par courrier du 3 mai 2023, C.________ a demandé à V.________ si la famille de A.________ envisageait de s’opposer à sa nomination. Il a indiqué qu’il souhaitait commencer son mandat le plus rapidement possible et organiser, dans cette optique, une rencontre entre eux et l’assesseur en charge du dossier. Il a proposé à V.________ de lui transmettre, à cette occasion, certains documents utiles. 5.Par lettre du 10 mai 2023, C.________ a demandé à la juge de paix un délai supplémentaire pour pouvoir établir le budget annuel prévisionnel de A.. Il a expliqué qu’il avait vu l’assesseur en charge du dossier le 28 avril 2023 et désirait encore rencontrer A. afin qu’ils puissent définir ensemble ses besoins. 6.Par courriel du 15 mai 2023, V.________ a informé C.________ qu’un recours serait déposé contre la décision de la justice de paix du 14 mars 2023 et que l’entrevue qu’il sollicitait pour la transmission du dossier était dès lors prématurée. Par courriel du même jour, C.________ a demandé à V.________ de lui confirmer que l’intégralité des factures de A.________ était régulièrement honorée et que cette dernière disposait de l’argent « de poche » nécessaire à ses besoins, ce que V.________ a fait, toujours le 15 mai 2023. Par acte du 17 mai 2023, A.________ et V., par leur conseil, ont recouru contre la décision de la justice de paix du 14 mars 2023, concluant principalement au maintien de V. en qualité de
6 - curateur de A.________ et, subsidiairement, à son maintien et à la nomination d’un curateur substitut qui exercerait la fonction dévolue à V.________ pour toutes les tâches impliquant A.________ en rapport avec la société [...]. Ils ont en outre requis l’effet suspensif au recours. Le 19 mai 2023, la Chambre des curatelles a notifié à C.________ le recours précité. Par lettre du 23 mai 2023, C.________ a déclaré qu’il ne s’opposait pas à la requête d’octroi de l’effet suspensif compte tenu du courriel de V.________ du 15 mai 2023, confirmant que les factures de A.________ étaient régulièrement honorées et qu’elle disposait de l’argent « de poche » nécessaire à son quotidien, et du fait qu’il ne possédait en l’état aucune pièce, facture ou contrat pour « prendre possession de son mandat ». Par ordonnance du 25 mai 2023, notifiée à C.________ le lendemain, la juge déléguée a admis la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Par courrier du 30 juin 2023, C.________ a indiqué à la juge de paix que l’ordonnance précitée l’empêchait de mener à bien son mandat de curateur, suspendu jusqu’à nouvel avis, ce qu’il a confirmé par correspondances des 28 août et 29 septembre 2023. Par arrêt du 25 octobre 2023 (210), la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par A.________ et V.________ contre la décision de la justice de paix du 14 mars 2023 et annulé celle-ci. 7.Par lettre du 31 octobre 2023, C.________ a pris acte de la fin de son mandat avec effet immédiat. Il a indiqué que dans ce cadre et depuis le 16 mars 2023, sa collaboratrice, [...], et lui-même avaient rencontré l’assesseur à l’ouverture du dossier, adressé des courriers à ce dernier, à la justice de paix, à plusieurs banques et à V.________ et effectué diverses autres démarches administratives, dont le détail complet figurait
7 - dans une annexe à son écriture. Il a demandé à la juge de paix de « l’orienter sur la suite à donner aux quelques 20 heures de travail consacrées au traitement de ce dossier ». Il ressort de l’annexe précitée qu’entre le 16 mars et le 30 octobre 2023, C.________ et sa collaboratrice ont consacré 18 heures et 30 minutes au mandat, dont 15 minutes le 16 mars 2023 et 4 heures et 15 minutes entre le 1 er juin et le 30 octobre
Par courrier du 3 novembre 2023, la juge de paix a demandé à C.________ de distinguer les opérations liées à la gestion courante des affaires de A., de celles en lien avec son activité professionnelle afin d’être en mesure d’arrêter son indemnité de curateur. Par correspondance du 10 novembre 2023, C. a indiqué à la juge de paix que lors de sa nomination, sa collaboratrice et lui- même avaient immédiatement pris contact avec tous les intervenants concernés et entrepris toutes les démarches nécessaires au bon déroulement du mandat. Il a déclaré que toutes les opérations réalisées l’avaient été sur la base de son mandat de curateur, mais qu’il avait été convenu que ses travaux seraient effectués sur une base de tarification horaire et non forfaitaire. Il a relevé que le montant total de ses honoraires était de 1'862 fr. 89, mais qu’il acceptait de l’arrondir à 1'700 francs. Il a annexé à son écriture un document détaillé des travaux accomplis entre le 16 mars et le 2 novembre 2023, avec l’indication des tarifs horaires appliqués, à savoir 127 fr. 50 ou 142 fr. 80 (taux 1 et 2) en ce qui le concernait, 86 fr. 70 s’agissant de sa collaboratrice Z.________ et 71 fr. 40 pour ce qui était de [...]. Il ressort de ce document que 19 heures ont été consacrées à l’exécution du mandat, dont 15 minutes le 16 mars 2023, facturées 21 fr. 68, et 4 heures et 45 minutes entre le 1 er juin et le 2 novembre 2023, pour une somme de 452 fr. 68. E n d r o i t :
1.1On relèvera au préalable que si le recours formé par V.________ le 20 décembre 2023, puis celui interjeté par le prénommé et A.________ le 4 janvier 2024 constituent certes des actes distincts, le second est toutefois en réalité une écriture complétée en ce qui concerne V.. Il n’y a par conséquent pas matière à jonction et la Chambre de céans statuera en un seul arrêt, comme cela a du reste été indiqué à A. et V.________, par leur conseil, par courrier du 23 janvier 2024. 1.2Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité due à l’ancien curateur de la personne concernée pour son activité pour la période du 14 avril au 31 octobre 2023. 1.3 1.3.1Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) - le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées).
9 - En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.3.2Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184). 1.3.3Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3 e éd., p. 375). 1.4En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion - par la personne concernée, chargée de s'acquitter de l’indemnité litigieuse, et le curateur actuel, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier.
10 - La juge de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et C.________ a été invité à se déterminer, ce qu’il a fait. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2).
3.1Les recourants contestent l’indemnité allouée à C.. Ils font valoir que ce dernier s’est lancé dans l’étude et la gestion du dossier prématurément et sans réserve, alors qu’il devait aisément se rendre compte qu’il n’y avait aucun péril en la demeure pour A. et
11 - qu’aucune intervention n’était indispensable jusqu’à la décision de la Chambre des curatelles au sujet de l’effet suspensif au recours. Ils soutiennent qu’un simple téléphone à V.________ dès sa nomination connue aurait permis à C.________ d’appréhender correctement la situation et de réaliser le caractère prématuré et non encore nécessaire de toute démarche liée à un éventuel transfert de mandat. Les recourants s’étonnent en particulier de ce que C.________ indique, dans l’annexe à son courrier du 31 octobre 2023, qu’il a débuté ses travaux le 16 mars 2023, alors qu’il n’a pris connaissance officiellement de sa désignation que le 16 avril 2023 au plus tôt. Ils constatent en outre qu’il s’agit de travaux de nature purement administrative, qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’opérations ordinaires d’un curateur et ne comportent aucune activité propre à préserver les intérêts de A., qui pourraient être menacés par le conflit d’intérêt présumé avec V., seul argument de la justice de paix pour relever ce dernier de ses fonctions. Les recourants observent également que le 15 mai 2023, C.________ savait que la décision du 14 mars 2023 serait contestée. A cet égard, ils mentionnent qu’il a notamment entrepris des démarches auprès des établissements bancaires sans en avoir informé V., ce qui a bloqué le flux des paiements pendant quelques jours. Les recourants relèvent encore que les travaux de C. se sont poursuivis au-delà du 25 mai 2023, alors qu’à cette date, la juge déléguée avait restitué l’effet suspensif au recours, « relevant de fait et provisoirement le nouveau curateur de ses fonctions et réintégrant V.________ dans celles-ci ». Enfin, les recourants estiment que le montant de la rémunération allouée à C.________ est totalement disproportionné pour des travaux ordinaires, notamment en comparaison de l’indemnité forfaitaire accordée à V.________ pour son activité ordinaire effectuée entre le 22 juillet et le 31 décembre 2022, à savoir 700 francs. 3.2 3.2.1Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
12 - prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2L’art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Autrement dit, le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations. Il faut bien
13 - évidemment comprendre cette disposition en ce sens que l'autorité qui a désigné le curateur fixe la rémunération de celui-ci, sans que cela ne signifie que c'est cette autorité qui en supporte la charge (CCUR 9 mai 2019/85 consid. 3.2.2). Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'al. 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 16 août 2023/155). 3.3En l’espèce, C.________ a été désigné curateur de A.________ par décision de la justice de paix du 14 mars 2023, adressée pour notification aux parties le 14 avril 2023. Par lettre du 3 mai 2023, C.________ a interpellé V.________ sur un éventuel dépôt de recours contre la décision précitée et sollicité une entrevue. Par courriel du 15 mai 2023, ce dernier lui a répondu qu’un recours serait effectivement déposé et qu’une rencontre était dès lors prématurée. Par acte du 17 mai 2023, A.________ et V.________ ont recouru contre la décision du 14 mars 2023 et sollicité la restitution de l’effet suspensif. La juge déléguée a fait droit à cette requête par ordonnance du 25 mai 2023, notifiée à C.________ le lendemain, puis, par arrêt du 25 octobre 2023, la Chambre de céans a admis le recours de A.________ et V.________ et annulé la décision du 14 mars 2023.
14 - Il résulte de ce qui précède que C.________ n’a pu avoir connaissance de sa désignation en qualité de curateur de A.________ qu’à partir du 15 avril 2023 au plus tôt. Le temps facturé pour les opérations du 16 mars 2023, par 21 fr. 68 (15 min.), ne saurait dès lors être rémunéré. Il en va de même des travaux exécutés au-delà du 26 mai 2023, dès lors que l’ordonnance sur effet suspensif a été notifiée à C.________ à cette date et que par arrêt du 25 octobre 2023, la Chambre des curatelles a annulé la décision du 14 mars 2023 le nommant curateur. C’est donc une somme de 452 fr. 68 (4h45) qu’il convient de retrancher à ce titre. C.________ doit en revanche être rémunéré pour les opérations effectuées entre la réception de la décision du 14 mars 2024 et celle de l’ordonnance sur effet suspensif, à savoir celles indiquées entre le 17 avril et le 26 mai 2023 y compris dans ses annexes aux courriers des 31 octobre et 10 novembre 2023, même s’il n’avait pas été mis en œuvre. Il devait en effet légalement procéder aux premières mesures, ce qu’il a fait notamment en rencontrant l’assesseur en charge du dossier et en contactant l’ancien curateur (lettres des 3 et 10 mai 2023 ; courriel du 15 mai 2023). C’est donc un montant arrondi de 1’389 fr. (1'862 fr. 89 – 21 fr. 68 – 452 fr. 68) qui doit être alloué à C.________ à titre d’indemnité pour la période du 15 avril au 26 mai 2023. La décision entreprise doit par conséquent être réformée en ce sens. 4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'indemnité allouée à C.________ pour son activité de curateur de A.________ pour la période du 15 avril au 26 mai 2023 est fixée à 1’389 fr., montant mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent partiellement, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), par 200 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les recourants ayant versé un montant de 300 fr. à titre
15 - d’avance de frais, la somme de 100 fr. leur sera dès lors restituée (art. 111 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Quand bien même les recourants obtiennent partiellement gain de cause en étant assistés d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité de C.________ pour son activité de curateur de A.________ pour la période du 15 avril au 26 mai 2023 est fixée à 1’389 fr. (mille trois cent huitante-neuf francs), montant mis à la charge de A.. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants A. et V.________, solidairement entre eux, par 200 fr. (deux cents francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat et l’avance de frais versée par les prénommés leur étant restituée à hauteur de 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire.
16 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Dénériaz (pour A.________ et V.), -M. C., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :