252 TRIBUNAL CANTONAL OD18.033103-231730 36 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 février 2024
Composition : MmeC H O L L E T , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 442 al. 5 et 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, p.a. [...], contre la décision rendue le 16 août 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
1.1Par décision du 8 septembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a institué en faveur de W.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1962, une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. L’exercice des droits civils a été retiré à l’intéressé pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] sis sur la commune de [...] dont il était propriétaire, en particulier concernant toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré-à-gré. En outre, la personne concernée a été privée de sa faculté d’accéder et de disposer de trois des comptes ouverts à son nom auprès de [...] sous n° [...], n°[...] et n° [...]. Le mandat de curatelle a été confié à [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Par décision du même jour, l’autorité de protection a autorisé la vente de l’immeuble de l’intéressé, selon le projet d’acte de vente du 12 juillet 2019. La vente a eu lieu en décembre 2020. 1.2Le 14 octobre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a désigné B., assistant social au SCTP, en qualité de curateur de W., en remplacement de [...]. 1.3Il ressort du dossier que W.________ a été domicilié à [...], puis à [...] (district de la Riviera – Pays-d’Enhaut), jusqu’en mai 2022. Depuis cette date, il est sans domicile fixe. Le transfert de la mesure de l’intéressé à la nouvelle justice de paix compétente n’a pas pu avoir lieu immédiatement après le changement de domicile, notamment en raison de recours encore
3 - pendants contre des décisions rendues par la Justice de paix du district de Lausanne. 1.4Le 27 juillet 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a proposé à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut d’accepter le transfert de la mesure instaurée en faveur de W.________ dans son for. 2.Par décision rendue le 16 août 2023, adressée pour notification aux parties le 16 novembre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de l’accès à certains biens à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC instituée en faveur de W.________ (I), modifié cette mesure en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (II), dit que W.________ recouvrait sa pleine capacité civile (III), rappelé que W.________ était privé de sa faculté d’accéder et de disposer des trois comptes ouverts à son nom auprès de [...] sous n° [...], n° [...] et n° [...] (IV), confirmé B.________ dans ses fonctions de curateur (V), détaillé ses tâches, dont la remise de comptes et d’un rapport tous les deux ans (VI et VII), dit que cette décision ne préjugeait pas l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (VIII) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de W.________ (IX). En droit, les premiers juges ont accepté le transfert de la curatelle instaurée en faveur de W.________ dès lors que son dernier domicile légal se trouvait à [...], où il conservait le centre de ses intérêts. En outre, la justice de paix a constaté que le retrait de l’exercice des droits civils de l’intéressé concernant la gestion d’un bien immobilier dont il était propriétaire ne se justifiait plus, dès lors que cet immeuble avait été vendu par contrat du 21 décembre 2020. La curatelle de représentation en
4 - vigueur pouvait ainsi être allégée en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils à forme de l’art. 394 al. 1 CC, étant précisé que, pour le surplus, la curatelle de gestion, assortie d’un blocage des trois comptes bancaires susmentionnés, restait inchangée.
4.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte acceptant en son for la mesure de curatelle instituée en faveur du recourant, tout en l’allégeant, et confirmant le curateur en charge du mandat dans ses fonctions dans le nouveau for. 4.2 4.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 29 mai 2020/110). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande
5 - (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; 131 I 153 consid. 1.2 ; 127 III 429 consid. 1b). 4.2.3Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée
6 - au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs : ATF 143 II 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 134 I 83 consid. 4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). 4.3En l’occurrence, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir entendu personnellement avant la prise de la décision litigieuse, de sorte qu’il a été privé de la possibilité de s’exprimer sur la « reconduction de la mesure qui [l]e prive de l’accès à [s]es comptes bancaires » ainsi que sur le maintien du curateur B.________, avec qui il a un différend. Or, la décision attaquée concerne principalement l’acceptation en son for, par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, de la mesure instituée en faveur du recourant en raison de son changement de domicile. Si elle modifie la curatelle, il ne s’agit toutefois que d’une adaptation de celle-ci à la situation de fait, après avoir constaté que la restriction des droits civils en lien avec l’immeuble de l’intéressé
7 - était devenue inutile ensuite de la vente dudit bien. De plus, dans la mesure où la modification de la curatelle intervient uniquement en faveur du recourant, qui voit la restriction de ses droits civils levée, celui-ci ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à recourir sur ce point. Pour le surplus, la décision attaquée ne fait que reprendre la mesure existante et confirmer le curateur qui était déjà en charge du mandat, sur la base des décisions précédentes. A cet égard, on relèvera qu’il n’appartient pas à l’autorité de protection de réinterpeller automatiquement la personne concernée sur tous les aspects de la mesure de protection reprise dans le contexte d’un transfert de for. Ainsi, dans la mesure où le recourant ne conteste pas le transfert de for, mais bien la persistance de la curatelle et du mandat confié au curateur B.________, il ne peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu pour requérir l’annulation de la décision litigieuse, dès lors que ses explications, respectivement ses griefs, excèdent l’objet de la question alors soumise à la justice de paix. Au demeurant, le recourant n’allègue pas qu’il aurait saisi l’autorité de protection d’une requête en changement de curateur ou en levée de la mesure avant la reddition de la décision litigieuse, et conserve la possibilité de le faire en tout temps. A cet égard, si le recourant entend demander la levée, respectivement la modification, de la mesure instituée en sa faveur ou un changement de curateur, il lui appartient, le cas échéant, d’adresser une requête en ce sens à la justice de paix, laquelle est compétente pour instruire et statuer à ce sujet en tant qu’autorité de première instance (art. 390 ss et 400 ssCC, 4 LVPAE ; cf. CCUR 11 octobre 2022/170 ; CCUR 20 juin 2022/105). 5.En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée.
8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par le recourant W., par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -M. B.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :