252 TRIBUNAL CANTONAL OF18.033103-210612 120
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 juin 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière:MmeWiedler
Art. 394 al. 1 et 2 ; 395 al. 1 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 8 septembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 septembre 2020, adressée pour notification le 10 mars 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.________ (I), institué en sa faveur une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (II), lui a retiré ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] sis sur la commune de [...] dont il est propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré (III), l’a privé de sa faculté d’accéder et de disposer de trois comptes ouverts à son nom auprès de l’ [...], sous n° [...], n° [...] et n° [...], dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble figurant sous chiffre III serait mentionnée au Registre foncier (art. 395 al. 4 CC) (IV), confirmé en qualité de curatrice W.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), rappelé les tâches de la curatrice à savoir : dans le cadre de la curatelle de représentation :
représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion :
veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 CC) ;
représenter, si nécessaire, B.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à B.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI),
3 - rappelé que la curatrice avait pour mission, en sus des tâches énumérées sous chiffre V (recte : VI), de poursuivre pour autant que de besoin les opérations liées à la vente de gré à gré du bien immobilier n° [...] sis sur la commune de [...] appartenant à B., jusqu’à son transfert immobilier au Registre foncier (VII), invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B. (VIII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de B.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie du prénommé, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de lui depuis un certain temps (IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X) et mis les frais de la cause à la charge de B.________ (XI). En droit, les premiers juges ont notamment retenu que le signalement du 25 juillet 2017 était particulièrement inquiétant notamment concernant la situation administrative et financière (arriérés d’impôts, poursuites, comptes bancaires bloqués, procédure de mise aux enchères d’un bien immobilier hérité) de B.________ qui risquait de se faire expulser de son logement et qui n’avait pas de revenus. En outre depuis l’ouverture de l’enquête par l’autorité de protection, celui-ci avait refusé de collaborer et ne se présentait pas aux audiences appointées malgré un mandat d’amener. Par ailleurs, selon l’expertise psychiatrique du 8 avril 2019, B.________ souffrait de troubles psychiques, notamment d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïdes ainsi que de probables troubles cognitifs liés à une consommation chronique d’alcool depuis plusieurs années, ne lui permettant pas d’assurer lui-même la gestion et la sauvegarde de ses intérêts financiers. Les premiers juges retenaient également que, en plus de ses difficultés sociales, B.________ – anosognosique de sa situation – présentait un haut risque de passage à l’acte par des comportements impulsifs, qu’il habitait seul, n’avait aucun réseau et qu’on pouvait douter de sa capacité à vivre de manière autonome compte tenu de son aspect et de son hygiène négligée. En outre, l’autorité de protection remettait en question l’avis du médecin
4 - traitant de la personne concernée, le Dr G., ce praticien se fondant exclusivement sur les propos de son patient et n’apportant aucun éclairage sur le plan médical pour affirmer que l’intéressé n’avait pas besoin d’une mesure de protection. S’agissant des déclarations de [...], ami d’enfance de B., les premiers juges ont relevé qu’elles ne pouvaient pas être prises en considération dès lors que l’ami en question ne semblait vraisemblablement pas au courant de la gravité et de la complexité de la situation administrative et financière de B.________ à qui il prêtait pourtant régulièrement de l’argent. Ainsi, les juges ont considéré que B.________ avait besoin d’aide afin de pouvoir assainir ses dettes, mais également afin d’éviter qu’il en contracte des nouvelles. Enfin, un soutien lui était également indispensable pour procéder à la vente de son bien immobilier. B.Par acte du 19 avril 2021, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, ce qui suit : « I. Dire que le recours est admis. Préalablement : II. Accorder l’assistance judiciaire à B.________ rétroactivement au 15 avril 2021. III. Restituer l’effet suspensif au présent recours. Principalement : IV. Dire que la décision rendue le 10 mars 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne est nulle. Subsidiairement : V. Réformer la décision rendue le 10 mars 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne en ce sens qu’il est renoncé à instituer une curatelle de représentation avec limitation des droits civils et une curatelle de gestion. Plus subsidiairement : VI. Dire que la décision rendue le 10 mars 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. ».
5 - Par ordonnance du 20 avril 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif de B.. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 26 juillet 2017, [...], chef du domaine information et actions sociales au Centre social régional de Lausanne (CSR) a signalé la situation de B., né le [...] 1962, à la justice de paix en indiquant que, selon un rapport du 25 juillet 2017 de [...], assistante sociale, il apparaissait que l’intéressé avait plusieurs mois d’arriérés de loyers, qu’il risquait de se faire expulser, qu’il faisait l’objet de poursuites et qu’il avait un problème d’hygiène. 2.Par courrier du 8 août 2017, B.________ a en substance informé l’autorité de protection qu’il s’opposait à l’institution d’une curatelle en sa faveur relevant notamment la prétendue incompétence des services sociaux, notamment de [...]. 3.Le 4 octobre 2017, B.________ – qui était alors domicilié dans un appartement à Lausanne – s’est fait expulser de son logement et a emménagé dans la maison qu’il avait héritée de sa mère à [...]. 4.B.________ a été convoqué aux audiences de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) des 3 novembre 2017, 26 janvier 2018 et 23 mars 2018, auxquelles il ne s’est pas présenté. 5.Le 27 avril 2018, munie d’un mandat d’amener délivré par l’autorité de protection le 10 avril 2018, la police s’est rendue au domicile de B.________ afin de l’emmener à l’audience fixée le jour-même. L’intéressé a refusé d’ouvrir aux officiers et ne s’est pas rendu à l’audience.
6 - Le 27 avril également, la juge de paix, par ordonnance de mesures d’extrême urgence, a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________ et nommé W.________ en qualité de curatrice provisoire. 6.A l’audience de la juge de paix du 15 juin 2018, à laquelle B.________ ne s’est pas présenté, W.________ a déclaré qu’elle avait aperçu l’intéressé dans les pas perdus avant qu’il ne décide de quitter l’office judiciaire. Elle a indiqué qu’elle avait constaté que l’état physique de B.________ était négligé, allant jusqu’à le comparer à un « clochard ». Elle a précisé que ce dernier ne répondait jamais au téléphone, si bien qu’elle n’avait jamais eu de contacts avec lui. Elle a en outre exposé que B.________ avait hérité de la maison de sa mère, mais que ce bien avait été saisi par l’Office des poursuites afin d’être vendu aux enchères, vente qu’elle entendait absolument éviter afin que le bien ne soit pas aliéné pour une somme dérisoire par rapport à sa valeur réelle. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de B., confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur du prénommé le 27 avril 2018, maintenu en qualité de curatrice provisoire W. et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de B.. 7.Le 13 juillet 2018, W. a déposé un inventaire d’entrée concernant B.. Il était indiqué que la personne concernée possédait un bien immobilier estimé à 500'000 fr. grevé d’une dette hypothécaire de 340'000 francs. Il était encore indiqué que l’intéressé avait des poursuites en cours pour un montant total de 197'691 fr. 35 et que ses actifs s’élevaient à 5'359 fr. 57. La curatrice a en outre exposé que B. ne percevait en l’état aucun revenu et que faute de collaboration de ce dernier, la demande de revenu d’insertion (RI) qui avait été déposée n’avait pas avancé.
7 - Dans leur rapport de situation du 19 juillet 2018, [...], juriste à l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles, soit depuis le 1 er
septembre 2020 le SCTP [Service des curatelles et tutelles professionnelles [OCTP]) et W.________ ont encore précisé que B.________ avait dilapidé toute sa fortune, que ses dettes et ses poursuites s’élevaient à environ 650'000 fr., qu’il refusait d’ouvrir ses courriers et de répondre au téléphone, et qu’il ne collaborait aucunement avec la curatrice. Au vu de la situation, il apparaissait que seule la vente de la maison permettrait d’éviter une réalisation forcée, qui avait d’ailleurs été requise par un créancier. Dans ce contexte, l’OCTP avait demandé à un courtier de la région de Montreux de faire une estimation du bien ; or il s’avérait que le courtier en question avait été mandaté par B.________ lui-même quelques mois auparavant. A cette époque, les démarches entreprises avaient cependant été mises en échec par la personne concernée qui avait souhaité que son bien soit annoncé à un prix bien supérieur à la valeur de marché et avait mis dehors les rares visiteurs qui s’étaient présentés, étant précisé que la maison était par ailleurs désordonnée et en mauvais état d’entretien (intérieur comme extérieur). 8.Par décision du 27 juillet 2018, la juge de paix a nommé Me Ludovic Tirelli en qualité de curateur ad hoc de B.________ afin de le représenter au sens de l’art. 449a CC dans le cadre de la procédure en institution d’une curatelle en sa faveur. 9.A la demande de l’autorité de protection, la Dresse F., médecin délégué pour le district de Lausanne, a rendu un rapport le 27 août 2018 concernant B.. Elle relevait que l’intéressé n’était pas collaborant et semblait agir contre ses intérêts sur le plan administratif. Elle indiquait aussi qu’il était probable que ce comportement soit lié à un problème psychiatrique et que la personne concernée souffre d’un trouble de la personnalité dont le diagnostic restait à définir. Elle exposait encore que le potentiel suicidaire de B.________ était théoriquement élevé au vu de sa situation et préconisait ainsi l’institution d’une curatelle pour l’entier de ses affaires administratives et financières.
8 - 10.Le 17 septembre 2018, W.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle restreigne l’accès de B.________ à trois comptes bancaires d’où étaient débités les intérêts en lien avec les hypothèques contractées sur l’immeuble de l’intéressé, à savoir les comptes [...], [...] et [...]. 11.Le 27 septembre 2018, la juge de paix a pris séance afin d’examiner l’opportunité de restreindre l’exercice des droits civils de B.________ en ce qui concerne son bien immobilier et d’examiner la requête du 17 septembre 2018 de W.. La personne concernée ne s’est pas présentée à cette audience. Entendue par la juge de paix, W. a notamment déclaré que B.________ avait plusieurs factures en souffrance en lien avec les charges de la maison, qu’il l’avait menacée de mort par téléphone et qu’un employé d’une société de gaz dont B.________ était débiteur pour la somme de 3'800 fr. avait déposé une plainte pénale à son encontre en raison de son comportement. 12.Par arrêt du 15 octobre 2018, la Chambre des curatelles a confirmé l’ordonnance de la juge de paix du 15 juin 2018. Dans son considérant concernant la recevabilité, la Chambre retenait en particulier que le signalement du 26 juillet 2017 ayant introduit la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte était antérieur au changement de domicile de B.________ annoncé le 4 octobre 2017, de sorte que la compétence ratione loci existant au moment de la saisine du juge, soit lorsque celui-ci avait reçu le signalement, était demeurée acquise nonobstant le déménagement du recourant dans un autre district. 13.Le 1 er février 2019, la juge de paix a de nouveau pris séance pour entendre les parties quant à l’opportunité de restreindre l’exercice des droits civils de B.________ ainsi que son accès à divers comptes bancaires. L’intéressé a fait défaut.
9 - Entendu par la juge de paix, Me Ludovic Tirelli a exposé qu’il n’avait jamais pu rencontrer B.________ avec lequel il n’avait eu que quelques contacts téléphoniques. Dans la mesure où l’intérêt de la personne concernée était de vendre sa maison au meilleur prix, il s’avérait probablement opportun de restreindre ses droits civils sur son bien. Egalement présent, [...], assistant social auprès du SCTP (anciennement OCTP), a informé l’autorité de protection que si une cédule hypothécaire sur le bien immobilier de B.________ n’était pas créée en faveur du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), l’intéressé perdrait son droit au RI et ne disposerait donc plus de revenus. En outre, au vu du montant de certaines poursuites entreprises contre la personne concernée, il n’était pas impossible que certains créanciers entament une procédure en vue de la réalisation de l’immeuble. Selon [...], il s’avérait opportun de restreindre les droits civils de B.________ sur sa maison – dont le crédit hypothécaire avait d’ailleurs été dénoncé par l’ [...] au 31 décembre 2018 – et de confier les démarches de la vente de gré à gré à W.. Il a enfin souligné que la curatrice n’avait jamais rencontré B.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du jour même, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 23 mai 2019, la juge de paix a notamment modifié la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC instituée le 15 juin 2018 en faveur de B.________ en curatelle provisoire de représentation avec limitation partielle de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, et 445 CC, retiré provisoirement à l’intéressé ses droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] sis sur la commune de [...] dont il était propriétaire, en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes ou postérieures à sa vente de gré à gré, privé provisoirement B.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de trois comptes ouverts à son nom auprès de l’ [...], sous n° [...], n° [...] et n° [...], dit que l’interdiction de disposer de l’immeuble susmentionné serait mentionnée au Registre foncier et dit que W.________ aurait pour mission, en sus des tâches qui lui avaient été confiées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, de procéder
10 - pour autant que besoin à la vente de gré à gré du bien immobilier susmentionné. L’autorité de protection retenait que B.________ – dont la capacité de discernement devait être remise en doute – faisait l’objet de poursuites conséquentes et qu’il y avait un risque que ses créanciers demandent la réalisation de son immeuble. Il y avait ainsi lieu d’agir rapidement afin de procéder à une vente de ce bien-fonds de gré à gré et éviter sa vente aux enchères, qui serait nettement moins favorable sur le plan financier. Dans la mesure où B.________ refusait de collaborer afin de sauvegarder ses intérêts, l’autorité intimée estimait qu’il y avait lieu d’aggraver la mesure instaurée en sa faveur et de limiter partiellement et provisoirement l’exercice des droits civils et de gestion de l’intéressé. 14.Par courrier du 8 février 2019, [...] et [...], respectivement fondée de pouvoir et sous-directrice auprès de l’ [...], ont informé W.________ que la banque avait décidé de maintenir sa relation contractuelle avec B.________ et que le précédent courrier dénonçant les prêts hypothécaires qu’il avait souscrits, devenait par conséquent nul et non avenu. Néanmoins, si les termes des contrats n’étaient à nouveau pas respectés, les prêts hypothécaires contractés seraient encore une fois dénoncés. 15.Le 8 avril 2019, les Drs J.________ et Q., respectivement médecin chef et chef de clinique adjoint auprès de la Fondation de Nant, ont déposé un rapport d’expertise concernant B.. Dans la partie « déroulement de l’expertise », les experts ont en substance indiqué que B.________ ne s’était pas rendu aux rendez-vous appointés en vue de la réalisation de l’expertise et que c’était finalement par le biais d’un placement à des fins d’expertise prononcé par l’autorité de protection qu’ils avaient pu le rencontrer. Dans la partie « diagnostic et discussion », les Drs Q.________ et J.________ ont exposé que B.________ souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (utilisation continue ayant provoqué des troubles cognitifs, une labilité de l’humeur, des troubles de la concentration, un ralentissement
11 - psychomoteur et des difficultés à gérer son quotidien) et d’un trouble mixte de la personnalité (paranoïaque, dyssociale, type impulsif). Ses troubles psychiques se caractérisaient par une sensibilité excessive face aux échecs dans sa vie privée avec une minimisation de son état, une attitude dénigrante et persécutoire vis-à-vis des autorités, une tendance à surévaluer ses propres capacités avec des explications sans fondement concernant les événements qui se déroulent autour de lui, des comportements menaçants lorsqu’il est contrarié (menace de mort faite envers sa curatrice), une tendance à blâmer les autres pour son état, une très faible tolérance aux frustrations et un certain mépris des normes sociales. Toujours selon les experts, les troubles cognitifs présentés par la personne concernée ne lui permettaient pas d’assurer lui-même la gestion ainsi que la sauvegarde de ses intérêts administratifs et financiers, ce qui était corroboré par son lourd endettement. Il était tout au plus capable de gérer de l’argent de poche. Au vu de l’état de B., son refus d’effectuer des investigations supplémentaires ainsi que les années de consommation d’alcool continues, il était difficile pour les experts de se prononcer sur le caractère durable de l’affection présentée par le prénommé. Cependant, en cas d’arrêt de la consommation d’alcool, une certaine amélioration pourrait éventuellement être envisageable sur le plan cognitif, étant relevé que les troubles de la personnalité n’étaient quant à eux pas passagers. B. présentait en outre un haut risque de passage à l’acte par des comportements impulsifs qu’il niait lors des entretiens. Il vivait seul, n’avait aucun réseau autour de lui et sa tenue vestimentaire ainsi que son hygiène étaient fortement négligées, ce qui laissait craindre quant à sa capacité de vivre de manière autonome. En outre, B.________ n’avait pas de conscience morbide et refusait toute l’aide qui pouvait lui être apportée. Pour toutes ces raisons, les experts préconisaient que l’intéressé se fasse aider sur le plan social par le biais de la nomination d’un curateur et que par la suite, une évaluation à domicile soit réalisée. 16.Par courrier du 15 juillet 2019, W.________ a notamment informé l’autorité de protection qu’une nouvelle réquisition en vue de la réalisation du bien immobilier de B.________ avait été introduite par un de
12 - ses créanciers et qu’il était donc urgent de pouvoir mettre en œuvre certaines démarches en vue de la vente de gré à gré du bien en question : or le comportement de la personne concernée avait mis à mal tout ce qui avait été entrepris en ce sens. 17.Le 20 septembre 2019, la justice de paix a notamment pris audience dans le cadre de clôture de l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.. L’intéressé ne s’est pas présenté. A cette occasion, le Dr G., médecin généraliste à [...], a déclaré qu’il suivait B.________ depuis quatre mois et qu’il s’était entretenu avec lui environ deux heures. L’intéressé s’était opposé à tout examen médical et ne s’était pas présenté aux rendez-vous suivants. Le praticien exposait encore que B.________ souffrait de troubles de la personnalité dont il niait l’existence et qui devaient être pris en charge. 18.A l’audience de la justice de paix du 31 janvier 2020, à laquelle B.________ a fait défaut, l’autorité de protection a informé W.________ et Me Ludovic Tirelli qu’une nouvelle audience serait prochainement appointée. La juge de paix a souligné que B.________ serait convoqué par courrier recommandé et par courrier A et que s’il faisait à nouveau défaut, la Cour pourrait statuer sur la base des pièces au dossier et des témoignages recueillis. 19.Par courrier du 25 mars 2020, le préposé de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut a informé B.________ et W.________ que la procédure de réalisation forcée de la maison du prénommé, soit l’immeuble n° [...] sis sur la commune de [...], suivait son cours. Il les a également informés que le montant total des poursuites contre B.________ s’élevait en l’état à 32'816 fr. 15. 20.Dans son rapport du 27 mai 2020, le Dr G.________ a indiqué qu’il suivait B.________ depuis le 5 mars 2019, mais qu’il l’avait peu vu, ayant eu principalement des contacts téléphoniques. A son sens, le prénommé était apte à gérer la vente de la maison, ses conséquences financières et son entretien. Il se disait interpellé par le fait que les
13 - décisions concernant la maison de [...] soient prises sans que l’intéressé ne soit consulté. B.________ lui avait d’ailleurs relaté la manière dont il avait obtenu la poursuite de « sa relation bancaire » ce qui tendait à prouver sa capacité à conduire ses affaires après un passage difficile. Il lui semblait donc que la curatelle prononcée à l’endroit de B.________ pouvait être levée, à tout le moins l’intéressé devait être impliqué de manière proactive dans la gestion de ses affaires. 21.Par courrier du 20 août 2020, réceptionné par le greffe de la justice de paix le 21 août 2020, B.________ a transmis un certificat médical prétendument établi par le Dr G.________ le 19 août 2020. On pouvait notamment y lire : « Le médecin soussigné certifie que, Monsieur B., née le [...]1962 Presente un etat de sante de sante qui ne lui permet pas de se presenter a l audience du 21 aout 15 h a la justice de paix de Rennens... ». Par fax du 21 août 2020, doublé d’un courrier A, la juge de paix a imparti un délai à midi au Dr G. pour préciser en quoi l’état de santé B.________ l’empêchait de se présenter à l’audience appointée le jour-même. Elle l’a informé qu’en l’absence d’explications circonstanciées, la Cour pourrait considérer que l’éventuelle absence de B.________ à l’audience serait susceptible de constituer un défaut non justifié et statuer en son absence. Ainsi, le jour-même, la justice de paix a notamment pris audience dans le cadre de la clôture de l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.. Ce dernier ne s’est pas présenté et le Dr G. n’a pas donné suite dans le délai imparti. Entendu en qualité de témoin, [...] a déclaré en substance qu’il connaissait l’intéressé depuis l’enfance, qu’il était impulsif et sanguin sans être violent, qu’il lui avait déjà prêté environ 10'000 fr., qu’il amenait son linge à la blanchisserie et qu’il payait cette prestation. A son sens,
14 - B.________ n’avait pas besoin d’une mesure de protection et pouvait s’occuper seul de ses affaires. Me Tirelli a exposé que, compte tenu des témoignages émanant des personnes qui côtoyaient fréquemment B.________ et qui estimaient qu’il était capable de gérer ses affaires, il ne considérait pas nécessaire d’instituer une mesure de protection en sa faveur. Il a ajouté que l’expertise psychiatrique du 8 avril 2019 était très succincte et avait été conduite sans tenir compte du contexte familial et social de B.. A son sens, la mesure provisoire prononcée en l’état en faveur de la personne concernée était disproportionnée. [...] a pour sa part déclaré que la curatelle provisoire prononcée en faveur de B. était adaptée à la situation. E n d r o i t : 1 1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant, au fond, une curatelle de représentation avec limitation des droits civils (art. 394 al. 1 et 2 CC) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens (art. 395 al.1 et 3 CC) en faveur de la personne concernée. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
15 - élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
16 - 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Dans premier moyen ayant trait à la nullité de la décision, le recourant fait valoir que celle-ci a été rendue par une autorité incompétente en raison du lieu. Il soutient en particulier qu’il a quitté la commune de [...] pour la commune de [...] le 4 octobre 2017, de sorte que depuis cette date c’est la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut qui serait compétente pour mener la procédure en institution de curatelle. 2.2.2Selon l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du domicile de la personne concernée. Si une procédure est pendante, l’autorité de protection demeure compétente jusqu’au terme de celle-ci (art. 442 al. 1, 2 e phr. CC). La détermination du domicile s’effectue
17 - en vertu des art. 23 à 26 CC (Häfeli, Wohnsitzwechsel der betreuten Person und Zuständigkeit der KESB, in Pratique juridique actuelle [PJA] 2016, p. 335). Aux termes de l’art. 442 al. 5 CC, si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose. Pour les procédures en cours, c’est le principe de la perpetuatio fori qui s’applique. Pour la prise d’une mesure de protection et son aménagement, c’est l’autorité auprès de laquelle la procédure a été ouverte qui demeure compétente (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], Recommandation de la COPMA de mars 2015, publié in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2016, pp. 172 ss, spéc. pp. 172 et 173 ; Häfeli, op. cit., p. 337). 2.2.3En l’espèce, il ressort clairement de ce qui précède que si une procédure est pendante auprès de l’autorité de protection, cette autorité demeure compétente jusqu’au terme de celle-ci. De plus, le recourant feint d’ignorer que cette question a déjà été tranchée par la Chambre des curatelles dans son arrêt du 15 octobre 2018. Ledit arrêt retenait en effet que la procédure en institution d’une curatelle en faveur de B.________ avait été ouverte auprès de la Justice de paix du district de Lausanne à la suite d’un signalement du 26 juillet 2017, soit antérieurement au changement de domicile annoncé par le recourant le 4 octobre 2017. La compétence ratione loci existant au moment de la saisine du juge est ainsi demeurée acquise nonobstant le déménagement du recourant dans un autre district. Partant, ce grief est infondé. 2.3 2.3.1Dans un deuxième moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il expose qu’il a produit un certificat médical
18 - attestant de ce qu’il ne pouvait pas se présenter à l’audience du 21 août
2.3.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter, d’assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Néanmoins, une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 2.3.3Il ressort de la décision entreprise, en page 12, que le matin même de l’audience, le recourant a produit un certificat médical daté du
20 - 3.1B.________ conteste la curatelle instituée en sa faveur. Il fait en particulier valoir qu’il vit modestement avec l’aide financière de son ami [...], que ce dernier l’aide dans ses tâches ménagères, qu’il a été en mesure de trouver seul plusieurs acheteurs pour sa maison et que les offres n’ont pas abouti en raison des inquiétudes suscitées par sa curatelle provisoire et non par sa faute. Il reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir donné trop de crédit au rapport d’expertise psychiatrique – qu’il estime d’ailleurs trop succinct – plutôt qu’aux déclarations du Dr G.________ et de son ami. 3.2 3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
21 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être
22 - d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées
23 - au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.3L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
24 - Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3). 3.2.4En l’espèce, B.________ souffre de troubles mentaux et du comportement liés à une consommation d’alcool continue ainsi que d’un trouble mixte de la personnalité qui l’empêche d’assurer lui-même la gestion et la sauvegarde de ses intérêts financiers. Il n’a aucune conscience morbide et est anosognosique de son état. Son aspect général et son hygiène corporelle sont négligés, il présente une attitude dénigrante et persécutoire vis-à-vis des autorités et a un certain mépris des normes sociales. Depuis de nombreuses années, la situation financière de B.________ s’est dégradée à tel point qu’il a été expulsé de son logement et que la maison familiale dont il a hérité est sous le coup d’une procédure de réalisation forcée. Il a fait l’objet de nombreuses poursuites et requiert régulièrement des sommes d’argent importantes de son ami d’enfance. Par ailleurs, B.________ ne collabore avec aucun des intervenants et refuse toute l’aide qui peut lui être apportée. Malgré l’intervention du SCTP, la situation financière de B.________ reste obérée et il est impératif que sa maison soit vendue pour assainir sa situation. Néanmoins, dans la mesure où l’intéressé n’est pas en mesure de gérer
25 - son patrimoine en raison de ses troubles cognitifs, il apparaît que seule une curatelle telle que prononcée par l’autorité intimée serait en mesure de lui apporter l’assistance nécessaire. En effet, la situation à laquelle il doit faire face est la conséquence de ses agissements et de son manque de collaboration et s’il venait à vendre son bien sans l’appui de sa curatrice, il est fort à craindre que l’argent de la vente soit employé à d’autres fins que le paiement de ses créanciers et de son entretien, de sorte qu’il paraît indispensable de limiter son accès à ce bien ainsi qu’aux comptes bancaires qui lui y sont rattachés. Le fait qu’il ait présenté des offres d’achat de gré à gré ne change rien à ce constat. Concernant les griefs en lien avec l’expertise psychiatrique, le recourant ne démontre aucunement en quoi celle-ci serait entachée de vices ou n’aurait aucune force probante, se bornant à exposer que l’avis du Dr G.________ serait plus pertinent. Or, comme l’a relevé l’autorité intimée, les considérations de son médecin de famille – qui a lui-même admis qu’il s’était principalement entretenu par téléphone avec son patient, ne l’ayant que très peu vu – se fondent uniquement sur les propres déclarations de la personne concernée et ne sont pas étayées médicalement. Quant au rapport d’expertise, à proprement dit, on ne saurait lui reprocher d’être trop succinct comme semble le faire le recourant, puisqu’il faut rappeler que l’intéressé n’a aucunement coopéré avec les experts et qu’il a dû être placé à des fins d’expertise afin de pouvoir être entendu. En outre, le recourant n’invoque aucune raison qui justifierait de s’écarter des conclusions de l’expertise. Enfin, le témoignage de son ami n’est évidemment pas de nature à lui seul à renverser les conclusions des experts. Partant, la décision des premiers juges peut être entièrement confirmée. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
26 - Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). S’agissant d’un dossier conséquent et complexe, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais de l’ordonnance d’effet suspensif du 20 avril 2021, sont arrêtés à 1’500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. Le président :La greffière :