252 TRIBUNAL CANTONAL OD16.048528 -181150 184 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 octobre 2018
Composition : M. K R I E G E R , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 450 al. 3 CC ; 2 al. 3 et 3 RCur ; 50m al. 1 TFJC ; 10 al. 2 RAM La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.X., à [...], contre la décision rendue le 13 juillet 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant O.X., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - 1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant le montant des indemnités dues à l’assesseur ayant établi l'inventaire et le compte final d'O.X.________ en lieu et place de l’ancien curateur D.X.________. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ;RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p. 1251). Au sujet des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 1.3 1.3.1Selon les art. 405 al. 2 CC et 2 RAM (Règlement du 18 décembre 2012 concernant l’administration des mandats de protection ; RSV 211.255.1), à son entrée en fonction, le curateur, assisté d’un
4 - représentant de l’autorité de protection, dresse sans délai un inventaire des valeurs patrimoniales de la personne concernée. Selon l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte. Le compte initial a pour base l’inventaire (art. 6 RAM) et doit être remis à l'autorité de protection dans le délai qu'elle fixe (art. 10 al. 1 RAM). Si le compte n'a pas été produit après un rappel et une sommation, l'autorité de protection le fait établir, en règle générale au frais du curateur ou du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 10 al. 2 RAM). 1.3.2En application de l’art. 2 al. 1 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2), les débours sont les dépenses effectives du curateur nécessaires à l'accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables. Le temps consacré aux opérations de la curatelle (déplacements, écritures, etc.) n'est pas rétribué spécialement. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 francs par an (art. 2 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 1 RCur, l'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée. L'indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (art. 3 al. 2 RCur). Pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle, l’émolument s’élève à 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus (art. 50m al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
5 - 1.4En l'espèce, le recours ne peut porter que sur les objets visés par la décision du 13 juillet 2018, à savoir, d'une part, la quotité des sommes allouées à [...], soit 800 fr. à titre d'indemnité et 200 fr. de débours et, d'autre part, les frais judiciaires par 139 fr. mis à la charge du recourant. Dans la mesure où le recourant conteste devoir supporter les montants alloués à [...], son recours est irrecevable, cette question ayant fait l'objet de la décision du 8 mai 2018 et le recours de l'intéressé contre cette décision ayant été déclaré irrecevable. En outre, dès lors que le recours viserait les montants de l'indemnité et des débours alloués à [...] et les frais judiciaires mis à la charge du recourant, celui-ci devrait être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. En effet, le recourant ne se plaint pas de la quotité des sommes allouées à la curatrice, mais uniquement de la mise à sa charge des montants en question. Il ne se plaint pas non plus de la mise à sa charge des frais judiciaires, laquelle n'est pas contestable, l'intéressé n'ayant pas été capable de mener à bien ses tâches en qualité de curateur et les conditions de l'art. 10 al. 2 RAM étant à l'évidence réalisées. Pour le surplus, le montant de l’indemnité et des débours alloués à [...] ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même des frais de justice dans la mesure où la fortune d’O.X.________ est estimée à 138'688 fr. 53 (138'688 fr. 53/1'000 = 139 fr. [montant arrondi]). 1.5En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant D.X.. IV.L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.X., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut,
7 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: