Recours irrecevable faute de motivation dans une affaire de protection de l’adulte

CCUR od15-036634-244/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles6 oct. 2015Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a recouru contre une décision du juge de paix qui avait institué des mesures de protection de l’adulte et nommé sa sœur A.________ comme curatrice. La Chambre des curatelles a retenu que le recours avait été déposé dans le délai, mais qu’il était totalement dépourvu de motivation. Comme la recourante n’avait même pas brièvement exposé les raisons pour lesquelles elle contestait la nomination, le tribunal a considéré que l’exigence légale de motivation n’était pas satisfaite. Le recours a donc été déclaré irrecevable. L’arrêt a été rendu sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 450 CC; Art. 450b CC; motivation du recours dans les procédures de protection de l’adulte; un recours devant l’autorité cantonale de recours doit être écrit et suffisamment motivé pour que les griefs dirigés contre la décision de première instance puissent être compris sans que le tribunal doive les rechercher d’office. L’absence totale de motivation ne constitue pas un simple vice de forme susceptible d’être réparé; elle représente une lacune irréparable entraînant l’irrecevabilité (consid. 2). Le seuil de motivation n’est pas excessivement élevé, mais il exige néanmoins un minimum de précision et une discussion des constatations contestées. Une dispense des frais peut être accordée en vertu du tarif cantonal lorsque le recours est tranché sans examen au fond.

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL OD15.036634-151622 244 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 6 octobre 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 450 CC Vu la décision du 26 août 2015, adressée pour notification le 28 août 2015, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’E.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de la prénommée (II), privé E.________ de sa faculté d’accéder au compte ouvert auprès de Postfinance en son nom et d’en disposer (III), nommé A.________ en qualité de curatrice (IV), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter E.________ dans les rapports

  • 2 - avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’E., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, E. pour ses besoins ordinaires (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.________ (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX), vu le recours interjeté le 28 septembre 2015 par E.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant A.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC d’E.________, que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

  • 3 - que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271], p. 1251 par analogie), que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie), qu’en l’espèce, l’acte de recours d’E.________ ne contient aucune motivation, qu’en effet, la recourante n’expose pas, même de manière sommaire, pourquoi elle s’oppose à la désignation de sa sœur en qualité de curatrice, que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme E., -Mme A., et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal contained no motivation whatsoever and did not explain why the appellant opposed the appointment of her sister as curator.

An appeal under Art. 450 CC must be written and duly reasoned; the appellate court must be able to understand the complaints without searching for them itself. A complete lack of reasoning is an incurable defect and renders the appeal inadmissible.

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