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TRIBUNAL CANTONAL
OD14.009218-140646
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 mai 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 1, 395 al. 3, 450 CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET
TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 27
novembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la
cause concernant R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 novembre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 6 mars 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur de R., né le [...] 1973 (I), institué une curatelle
de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et de gestion avec privation de la faculté
d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en sa faveur (II),
privé R. de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de
ses comptes bancaires et postaux, sauf de l’accès à un compte laissé à sa
libre disposition et dont le curateur nommé communiquera les
coordonnées à la justice de paix et sur lequel sera versé un montant
mensuel nécessaire à l’entretien courant de R.________ (III), nommé en
qualité de curatrice N., assistante sociale à l’OCTP, et dit qu’en cas
d’absence de la curatrice désignée personnellement, dit office assurera
son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un
nouveau curateur (IV), dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de
représentation, représentera R. dans ses rapports avec les tiers,
en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, et sauvegardera au mieux ses
intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion,
veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens
avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci
(art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, R.________ pour ses
besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), invité la curatrice à
remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la
décision un inventaire des biens de R., accompagné d’un budget
annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de
l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de R. (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre la décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les frais de la procédure à la
charge de l’Etat (VIII).
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En droit, les premiers juges ont considéré devoir confier
l’administration de la curatelle instituée en faveur de R.________ à un
curateur professionnel de l’OCTP, observant que la toxicomanie et les
troubles psychiques dont souffrait l’intéressé ne permettaient pas de
remettre aux soins d’un curateur privé la sauvegarde de ses intérêts, et ce
quand bien même R.________ était suivi médicalement par un professionnel
de la santé.
B.Par acte motivé, posté le 3 avril 2014, l’OCTP, agissant par
l'intermédiaire de son chef d’office [...] et de la curatrice désignée,
N., a recouru contre cette décision et conclu à la réforme du
chiffre IV de son dispositif en ce sens que la mesure de protection
instituée en faveur de R. est confiée à un curateur privé (II), l’arrêt
étant rendu sans frais (III). L’OCTP a produit plusieurs pièces à l’appui de
son recours qui figurent déjà au dossier de première instance.
Interpellée, la justice de paix a déclaré renoncer à se
déterminer et s’est référée à sa décision, par courrier du 15 avril 2014.
Par écriture postée le 27 avril 2014, R.________ a conclu à ce
que la curatelle prononcée soit confiée à un curateur professionnel et a
déclaré déposer « un recours contre la décision de non mise en curatelle
qui a été prononcée à son égard ».
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier reçu par le greffe de la justice de paix le 21 août
2013, R.________ a demandé l’institution d’une mesure de protection en sa
faveur et a joint à sa demande un avis du Dr D.________, psychiatre et
psychothérapeute FMH, à Lausanne, du 9 avril 2013, selon lequel ce
praticien le suit depuis le 19 mars 2012 et se déclare favorable à la mise
en place d’une curatelle afin qu’il bénéficie d’appuis administratifs.
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Par lettre reçue par le greffe de la justice de paix le 2
septembre 2013, K., directeur de la Maison B., à Lausanne,
a déclaré que R.________ séjournait dans cet établissement depuis quelque
trois ans et que, souffrant de problèmes de santé, l’intéressé ne procédait
plus à ses paiements et avait tendance à faire des achats compulsifs
importants, sans discernement. De son avis, R., qui devait à
l’établissement un montant de 12'506 fr. 10, devait rapidement être placé
sous curatelle.
Le 27 février 2014, K. a déclaré que la situation
devenait extrêmement délicate, R.________ se trouvant à nouveau dans
une phase « de dépense compulsive » et s’endettant lourdement, ce qui le
perturbait de manière inquiétante.
Le 9 octobre 2013, R.________ a comparu devant le juge de
paix. Il a déclaré qu’il résidait de sa propre volonté à la Maison B.________
depuis le mois de juillet 2010, qu’il avait auparavant suivi une thérapie de
trois ans à la Fondation du Levant pour soigner des problèmes de
consommation de produits stupéfiants, que cela faisait presque cinq ans
qu’il était complètement abstinent, qu’il était suivi par le Dr D.________ et
qu’il était traité par méthadone. Il a également indiqué souffrir de troubles
psychiques de nature borderline et avoir entamé un suivi thérapeutique
avec la psychologue [...] et le Dr D.. Par ailleurs, il a ajouté
percevoir une rente AI depuis une année et bénéficier de prestations
complémentaires d’environ 5'600 fr. par mois ainsi qu’un complément de
370 fr. du SPAS, revenus qu’il a indiqué gérer seul. R. a aussi
déclaré qu’il procédait toujours lui-même à ses paiements mais que,
depuis peu, il rencontrait des problèmes dans la gestion de ses finances,
se livrant à des achats compulsifs (vêtements, portable, appareil de
photographie, etc.) et se plaçant ainsi dans des situations délicates. Ayant
pour 30'000 fr. de poursuites, il a indiqué vouloir éviter d’aggraver ses
difficultés et souhaiter bénéficier d’une curatelle de représentation et de
gestion, tout en conservant l’accès à ses biens et l’exercice des droits
civils.
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Egalement cité à comparaître, K.________ a indiqué qu’un
« arsenal particulier » avait été mis en place pour soutenir R.________ dans
sa problématique de dépendance. En outre, R.________ versait
intégralement les prestations complémentaires qu’il percevait à la Maison
[...], cet établissement assurant le paiement de ses factures et charges,
quand bien même cela n’entrait pas dans ses attributions. Pour cette
raison, K.________ estimait nécessaire de nommer un curateur à R..
K. a, à cet égard, précisé qu’il travaillait régulièrement avec l’OCTP
et qu’il estimait que cet office devait se charger de la sauvegarde des
intérêts de R., ce dernier ayant un lourd passé de toxicomane et
une histoire familiale douloureuse. R. avait en effet perdu son père
ainsi que son grand-père et sa mère souffrait d’une maladie grave. Enfin,
R.________ devait un arriéré conséquent à l’établissement, ce qui le mettait
dans une situation difficile.
E n d r o i t :
1.Le recours de l’OCTP est dirigé contre la décision de la justice
de paix nommant N., assistante sociale de l’OCTP, comme
curatrice de R. au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC.
.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité
pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité
de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt
juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de
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curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’OCTP, qui a
qualité pour procéder, le présent recours est recevable. L’autorité de
protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.Selon l’OCTP, la situation de R.________ ne constitue pas un cas
lourd au sens de l’art. 40 LVPAE et peut être prise en charge par un
curateur privé. D’après R.________ au contraire, l’importance de ses
difficultés justifie qu’il soit assisté d’un curateur professionnel.
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a) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connais-sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
concernée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la révision
du Code civil suisse du 28 juin 2006 que « le critère déterminant pour la
nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
sont confiées ». Le message ajoute « qu’il convient de relever que la
complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels,
même si ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant l’exercice de leur
mandat » (Message cité, FF 2006 p. 6683).
Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision
totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient
liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être
suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de
curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en
question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte,
droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42).
Dans le nouveau droit, l’art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu
de l’art. 97a al. 1 et 4 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans
le Canton de Vaud du Code civil suisse, applicable jusqu’au 31 décembre
2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection
pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1) et ceux
pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels (al.
4).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
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volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966, décembre
2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p.
10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109).
En outre, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de troubles de la
personnalité, une curatelle professionnel peut se justifier (TF 5A_699/2013
du 29 novembre 2013, c. 4.2), notamment en cas de difficultés financières
(TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014, c. 2.1).
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b) L’OCTP conteste sa désignation comme curateur
professionnel de R., faisant valoir que, si celui-ci a souffert par le
passé de toxicomanie, il est complètement abstinent depuis plus de cinq
ans et bénéficie d’une prise en charge médicale. Il relève aussi qu’atteint
sur le plan psychique, R. n’est affecté, à cet égard, que de troubles
légers qui font également l’objet de soins et qui sont maîtrisés, la mesure
de protection instituée n’ayant été instaurée que pour répondre à des
besoins d’ordre administratif. Enfin, il soutient que la tâche de gérer avec
diligence les comptes bancaires et postaux de l’intéressé afin d’éviter qu’il
ne se livre à des achats compulsifs et n’aggrave encore davantage sa
situation financière n’exige pas de connaissances précises dans les
domaines financier ou juridique. La situation de R.________ ne lui
paraissant donc pas s’apparenter à un cas lourd, au sens de l’art. 40
LVPAE, il estime que la curatelle instaurée peut être confiée à un curateur
privé.
Si, certes, l’intéressé est abstinent depuis plusieurs années, il
demeure néanmoins encore fragile, puisqu’il bénéficie d’un traitement à
base de méthadone depuis longtemps afin d’éviter qu’il ne retombe dans
la toxicomanie. En outre, il est atteint de troubles psychiques qui
nécessitent également des soins médicaux. A cela s’ajoute qu’il se livre à
des achats compulsifs et s’endette de manière importante, ayant déjà
pour près de 30'000 fr. de poursuites. Afin d’éviter qu’il ne dilapide ses
revenus qui sont pourtant substantiels – l’intéressé percevant près de
6'000 fr. par mois –, la Maison B.________ où il réside actuellement assure
le paiement de ses factures et charges en dépit du fait que cela ne soit
pas dans ses attributions. Par ailleurs, il ne vit pas de manière autonome.
Depuis près de quatre ans, il réside volontairement dans la Maison
B.________ pour y bénéficier d’un encadrement. Selon ses déterminations
du 24 avril 2014, il n’a apparemment plus de famille, hormis sa mère qui
est atteinte d’un cancer et dont le pronostic vital est engagé. Ne sachant
plus vraiment sur qui compter, il est ainsi préoccupé et angoissé. Toutes
ces difficultés font que l’intéressé se trouve actuellement dans une
situation délicate qui ne peut être maîtrisée que par une personne ayant
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les compétences nécessaires pour l’aider sur le plan administratif et
financier.
Dès lors, le cas de la personne concernée pouvant
objectivement être considéré comme un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4
let. a, c et i LVPAE, il y a lieu de le confier à un curateur professionnel
jusqu’à ce que sa situation soit stabilisée, en particulier jusqu’à ce que ses
affaires administratives et financières soient assainies. Ensuite, selon les
résultats obtenus, ses intérêts pourront éventuellement être confiés à un
curateur privé. En l’état, le recours est par conséquent mal fondé.
3.Dans son écriture du 24 avril 2014, R.________ a déclaré
déposer « un recours contre la décision de non mise en curatelle qui a été
prononcée à son égard ». Outre que la décision attaquée institue une
curatelle en sa faveur, l’intéressé ne semble pas avoir compris que le
recours déposé par l’OCTP ne tend pas à la suppression de la mesure de
protection qui a été instaurée à son endroit, mais simplement à la
désignation d’un curateur privé à la place d’un curateur professionnel. Dès
lors que la critique résulte manifestement d’une incompréhension et
qu’elle n’a donc aucune influence sur le sort de la cause, il n’y a pas lieu
de l’examiner.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à la personne
concernée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 22 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Mme N., curatrice professionnelle auprès de l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :