252 TRIBUNAL CANTONAL OD13.013702-171980 72
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 avril 2018
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450ss CC ; 6 et 7 OGPCT La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A. Par décision du 19 octobre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a autorisé Me W., en sa qualité de curateur de M., à procéder, au nom et pour le compte de la prénommée, au placement de 150'000 fr. dans le « [...] » tel que prévu par la proposition d'investissement du 23 août 2017 de la [...]), l'attestation du 24 août 2017, complétée par les explications du curateur du 25 septembre 2017, étant annexée à la décision pour en faire partie intégrante. Cette décision, dont les frais par 100 fr. ont été mis à la charge de la personne concernée, a été prise en considération du fait que les titres, objet de la proposition de placement soumise à l’autorisation de l’autorité de protection, respectaient les conditions posées aux art. 2 et 7 al. 1 let. d OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle et d’une tutelle ; RS 211.223.11) ainsi que l’avait confirmé la [...]. B. M.________ a signé un recours daté du 17 novembre 2017 à l'encontre de la décision précitée, concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorisation conférée au curateur soit refusée. Elle l’a accompagné de diverses pièces. Interpellé, le juge de paix a répondu le 14 février 2018 qu'il n'entendait ni se déterminer, ni revenir sur sa décision. Il a joint à sa lettre un envoi du curateur, assorti de plusieurs annexes, communiqués en copie à la personne concernée. Par réponse du 15 mars 2018, le curateur, Me W., a conclu au rejet du recours, précisant que cet acte avait en réalité été rédigé par B., fils de M.________, soupçonné depuis plusieurs années d'agir à l'encontre des intérêts de sa mère et contre lequel une
3 - instruction pénale était en cours. Sur le fond, Me W.________ a rappelé que le but de son action avait été de rendre le portefeuille de titres de la personne concernée conforme à la législation en vigueur en la matière, ce qui supposait de remanier les placements pour répondre à un critère essentiel de prudence, impliquant une baisse de rendement légère, n'en déplaise au fils de la recourante qui s'y opposait par tous les moyens, y compris le recours et la multiplication des plaintes pénales déposées, annoncées ou envisagées. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2011, le juge de paix a institué une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de M., née le [...] 1922. Cette décision retenait que la prénommée, qui n’avait plus la capacité de veiller à ses intérêts, avait laissé le soin à son fils B., avec lequel elle vivait depuis vingt ans et à qui elle avait concédé d’importantes libéralités, de gérer sa fortune et de s’occuper de ses affaires courantes. Dans le but de s’assurer que l’intéressée, dont la situation financière se détériorait, n’était pas victime de quelconques abus, l’autorité tutélaire avait nommé l’avocat W.________ comme curateur de M., afin qu’il la représente, veille à ses intérêts et investigue sur tous les prélèvements qui avaient été effectués sur ses comptes ces dernières années. Selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 25 août 2011 par les Dresses [...] et [...], médecin associée et cheffe de clinique adjoint au Centre d’expertises du CHUV, M. présentait des déficiences intellectuelles suggérant un fléchissement des capacités de discernement ainsi qu’une altération mentale qui l’empêchaient d’apprécier la portée de ses actes et, en particulier, de consentir valablement à des actes de gestion, son état de santé ne nécessitant cependant pas une assistance ou une aide permanente.
4 - Par lettre du 9 septembre 2011, le curateur W.________ a notamment indiqué que les intérêts hypothécaires de M., y compris l’amortissement, représentaient une charge mensuelle de 635 fr. par mois, à quoi s’ajoutaient des charges de PPE par 213 fr. 40 par mois et une charge fiscale de 95 fr. 60. Compte tenu d’un montant de 800 fr. par mois pour l’entretien de la personne concernée et de recettes de 842 fr. (500 fr. provenaient d’une rente hollandaise et 342 fr. de revenus des titres), le manco mensuel était de 900 francs. Le 10 octobre 2011, le curateur a encore fait parvenir au juge de paix l’état, à cette date, du portefeuille détenu par M. auprès de la [...] et constitué d’actions ( [...]). L’état de ce portefeuille ne paraissant pas correspondre aux placements préconisés par l’art. 5 du Règlement cantonal du 20 octobre 1982 concernant l’administration des tutelles et curatelles (aRATu), il demandait à l’autorité de protection l’autorisation de maintenir celui-ci en l’état ou, au contraire, de convertir ces placements en livret de dépôt ou en obligations de caisse de la [...]. A l’audience du 22 novembre 2011, le curateur a relevé qu’il avait convenu avec les divers intéressés de ne pas convertir les actions de M.________ en d’autres titres. Le 1 er juin 2012, M.________ a requis l’instauration d’une curatelle volontaire en sa faveur. 2.Par décision du 19 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en interdiction civile, respectivement en institution d’une curatelle ouverte à l’endroit de M., a institué en faveur de celle-ci une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 CC, a privé l’intéressée de sa faculté d’accéder et de disposer de divers actifs, a désigné Me [...] en qualité de curateur avec pour tâches de représenter M. dans les rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés
5 - à la gestion et, le cas échéant, de la représenter pour ses besoins ordinaires, a invité le curateur à soumettre les comptes annuellement à la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de M., a levé la mesure de curatelle provisoire instaurée le 15 février 2011 en vertu des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC, a relevé Me W. de son mandat de curateur provisoire et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel. Le 16 avril 2013, la justice de paix a requis du conservateur du Registre foncier de procéder, en application de l’art. 395 al. 3 CC, à l’inscription de la mention de la restriction du droit de disposer de son immeuble sis avenue des [...] à Lausanne (appartement de 80 m 2 , parcelle de base n° [...], feuillet [...]), dont l’estimation fiscale, datant de 1998, est de 216'000 francs. Il ressort du compte 2016 de la personne sous curatelle, établi le 29 mai 2017 par [...] sous le contrôle du curateur W., que le patrimoine net de la personne concernée s’élevait au 31 décembre 2016 à 306'929 fr. 40, soit un total de l’actif de 420'343 fr. 80 (453'356 fr. 45 au 1 er janvier 2016), constitué d’espèces auprès de la [...] par 4'974 fr. (16’283 fr. 90 au 1 er janvier 2016), de titres par 165'369 fr. 80 (soit 225 actions [...] dont la valeur était de 62'637 fr. 75 au 1 er janvier 2016 et de 52'335 fr. au 31 décembre 2016, 936 actions [...] dont la valeur était de 69'778 fr. 80 au 1 er janvier 2016 et de 68'374 fr. 80 au 31 décembre 2016 et 2800 actions [...] dont la valeur était de 54'656 fr. au 1 er janvier 2016 et de 44'660 fr. au 31 décembre 2016), ainsi que d’un immeuble en PPE, estimé à 250'000 fr., dont la dette hypothécaire, inscrite au passif, s’élevait à 113'414 fr. 40 (114'890 fr. 40 au 1 er janvier 2016). Ce compte mentionnait par ailleurs des recettes de 14'913 fr. 85 et des dépenses de 26'223 fr. 75. Il faisait ainsi état d’une variation nette négative de la fortune de 31'536 fr. 65 (la variation était de -6'641 fr. 60 en 2015), dont - 21'702 fr. 75 sur les titres. Par lettre du 30 mai 2017, l’avocat W. a informé le juge de paix qu’il avait également déposé la déclaration d’impôt 2016 de
6 - M., laquelle devrait engendrer un solde d’impôt en faveur de celle- ci d’environ 215 francs. Par lettre du 27 juin 2017, le curateur W. a notamment informé la justice de paix que la [...] avait pris contact avec lui au sujet de la reconstitution des liquidités nécessaires au paiement des factures et autres intérêts hypothécaires de M.________ ainsi que du renouvellement du contrat hypothécaire relatif à l’appartement dont la prénommée était propriétaire. Il ajoutait que selon la banque, la constitution du dossier « Titres » ne correspondait pas aux règles actuelles en matière de sécurité pour ce qui concernait les curatelles. Le curateur demandait en conséquence l’autorisation de l’autorité de protection de vendre des titres, pour environ 20'000 fr., comme cela avait déjà été le cas précédemment, afin de dégager des liquidités suffisantes et faire face aux dépenses courantes de la personne concernée. Il informait enfin l’autorité que le Centre médico-social (CMS) ne délivrait plus aucune prestation (repas et soins à domicile) à M.________ depuis le mois de mars 2017. Par lettre au curateur du 28 juin 2017, le juge de paix a notamment observé que la valeur du dossier titres auprès de la [...] avait sensiblement diminué durant l’exercice (baisse de 20'000 fr. en chiffre ronds). Dès lors que les placements en question ne semblaient pas conformes à l’OGPTC dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle, il convenait de les convertir dans un délai raisonnable et en temps utile en placements conformes à cette ordonnance. Par décision du 11 juillet 2017, le juge de paix a consenti à la vente de titres appartenant à M.________ à hauteur de 20'000 fr. par le curateur, qui était invité, le cas échéant, à rechercher conseil auprès de professionnels dans le domaine bancaire pour procéder, au mieux, à cette opération financière. Dans sa séance du 25 juillet 2017, la justice de paix a approuvé le compte 2016 de la personne concernée.
7 - 3.Par lettre du 23 août 2017, le curateur W.________ a transmis à l’autorité de protection la proposition de la [...] de baisser le taux d’intérêt sur le crédit hypothécaire de M.________ de 1,68% à 1,24% sur deux ans. Le 24 août 2017, la [...] a fait parvenir au curateur une proposition d’investissement des avoirs de M.________ dans le [...] répondant, selon elle, aux caractéristiques d’un placement pour dépenses supplémentaires selon l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT. Cette proposition d’investissement, au moment où elle était formulée, permettait à la banque d’attester que les avoirs de M.________ seraient investis de manière sûre et, si possible, rentable conformément aux exigences de l’art. 2 OGCPT. La banque soulignait néanmoins que le produit proposé n’avait pas de rendement minimum garanti et qu’il restait soumis aux fluctuations boursières comme n’importe quel placement en valeurs immobilières. Le 29 août 2017, le curateur a adressé à l’autorité de protection les proposition et annexe suivantes de la [...] :
8 -
9 -
10 - Par lettre du 25 septembre 2017, la [...] a confirmé au curateur que le [...] avait une structure d’investissement et une vision monétaire orientées pour les investisseurs suisses et que la part de placement en devises étrangères s’inscrivait clairement en adéquation avec un profil d’investisseur suisse, attestant au surplus de la conformité du fonds aux principes de l’OGPCT. Le 25 août 2017, le juge de paix a autorisé le curateur à procéder au nom et pour le compte de M.________, au renouvellement du prêt hypothécaire n° [...] contracté auprès de la [...] pour un montant de 112'676 fr. 40 au taux de 1.24% pour une durée de deux ans tel que prévu par la proposition de la [...] du 22 août 2017. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur à placer les fonds de la personne concernée conformément à la proposition de la banque. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
11 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, le recours est inconvenant à bien des égards. Supposé émaner de la personne concernée, il est recevable en tant qu'il est dirigé contre le consentement à l'investissement de 150'000 fr. de la fortune de la personne concernée dans un fonds d'investissement [...], sur la base des art. 416 al. 1 ch. 5 CC, 2, ainsi que 5 à 7 OGPCT et 450ss CC. En revanche, il est irrecevable en tant que la recourante paraît solliciter que Me W.________ soit relevé de son mandat de curateur, cette question n'ayant pas été soumise au préalable à la justice de paix. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile et est suffisamment motivé sur la question principale pour qu'il se justifie d'entrer en matière. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
12 - 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.39, p. 290).
3.1La recourante se plaint de n'avoir pas été consultée par le curateur en violation de l'art. 406 CC, relevant en outre l'absence de lien de confiance entre eux. Elle fait ensuite valoir que son portefeuille d'actions actuel est très performant, très sûr et très diversifié, que le placement envisagé serait coûteux, notamment en commission d'émission, frais de transactions liés à la vente des actions et frais de gestion, et invoque une perte de rendement de l'ordre de 3% si le placement litigieux est autorisé. Elle rappelle que les décisions d'investissement concernant son portefeuille actuel avaient été dûment autorisées en 2011. Enfin, la recourante soulève divers griefs au caractère inconvenant à l'encontre du curateur et du premier juge, qui n'ont pas besoin d'être exposés tant leur caractère excessif et infondé est manifeste. 3.2 3.2.1La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
13 - limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2362 s.). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). 3.3 3.3.1 En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le
14 - curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2263 et 2376). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : JdT 2016 III 3). 3.3.2L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte — soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme — et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser ; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg, 1994, p. 133 à 147). L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le
15 - gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, p. 605 s. ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux- ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607 ; sur le tout : CCUR 17 septembre 2015/230, JdT 2016 III 3). 3.3.3Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. 3.4 3.4.1L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l'acquisition, l'aliénation ou la mise en gage d'autres biens, de même que la servitude d'usufruit. Cette exigence ne s'applique toutefois qu'aux actes qui vont au- delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire. Pour la notion d'administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l'art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l'administration
16 - ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n'entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.49, p. 220). D'autres dispositions légales que l'art. 416 CC peuvent nécessiter un consentement de l'autorité. Il en va ainsi de l'OGPCT. Cette ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d'actes du curateur, l'approbation de l'autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT). La jurisprudence de la chambre de céans retient que les propositions d'investissement dans des fonds de placement entrent dans la notion d'acquisition d'autres biens si elles dépassent l'administration ou l'exploitation ordinaire au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC. En outre, selon certains auteurs, les placements selon l'art. 7 al. 1 OGPCT doivent en principe être considérés comme des actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (JdT 2016 III 3 consid. 3 let. d et les réf. cit.). 3.4.2 3.4.2.1L'OGPCT règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d'une curatelle (art. 1 OGPCT). Selon cette norme, les biens en cause doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable, en ce sens que le curateur doit viser la sécurité avant le rendement et donc respecter le principe de prudence, ce principe revêtant aujourd'hui d'autant plus d'importance que la crise financière qui s'est produite en 2009 a provoqué une insécurité générale au niveau des marchés en raison des baisses et fortes fluctuations qui sont intervenues sur les cours des actions, des fonds de placement et d'autres produits financiers structurés (art. 2 OGPCT ; Conseil fédéral, Rapport explicatif sur le projet de l'OGP [à présent OGPCT], novembre 2011, ad art. 2, premier paragraphe). La notion de sécurité doit être comprise dans une acception moderne, soit dans le sens qu'elle postule l'individualité des placements ainsi que leur diversification, les biens devant être répartis dans des placements aussi différents que possible afin d'optimiser le rapport entre
17 - rendement et risques pour l'ensemble des biens (at. 5ss OGPCT). Lors du premier placement de biens d'une certaine importance ou de la conversion du placement de ces biens, il convient ainsi d'opter pour une large répartition des risques (Rapport explicatif précité, ad art. 2 OGPCT, 2 ème paragraphe). Le curateur doit se laisser guider au premier chef par les besoins concrets de la personne concernée, la sécurité du placement devant en outre se déterminer de cas en cas, en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques. Par principe, le curateur doit adopter une approche globale tenant compte d'éléments comme l'âge de la personne protégée, de son état de santé, du coût de ses besoins courants, de ses dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées), de ses expectatives éventuelles d'un droit, de la couverture des risques par ses assurances sociales et privées, de sa propension putative au placement et, quant aux biens à gérer, en fonction du montant, de la date, de la durée du placement et du risque d'inflation. De même, la planification des liquidités constitue un moyen d'assurer la sécurité des placements, les biens devant être répartis entre placements à court, moyen et long terme (Rapport explicatif précité, ad art. 5 OGPCT). 3.4.2.2L'OGPCT distingue deux catégories de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l'art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l'art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l'art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Ils requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 7 al. 2 OGPCT). Aux termes de l'art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant
18 - d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle. Les placements au sens de l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2).
Aux termes de l'art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25% de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25% d'actions au maximum et de 50% de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut autoriser d'autres placements (al. 3). L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que
3.4.2.3Les placements déjà souscrits avant la nomination du curateur ou avant l'entrée en vigueur de l'OGPCT doivent être convertis en placements conformes aux art. 6 et 7 OGPCT, en tenant compte de l'évolution de l'économie, de la situation personnelle de la personne concernée et, si possible, de la volonté de cette dernière, un placement non conforme qui revêt une valeur particulière pour elle ou pour sa famille pouvant être conservé si les besoins courants sont couverts et avec l'accord de l'autorité de protection (art. 8 al. 2 et 3 ainsi que art. 12 OGPCT). 3.4.2.4L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Selon le rapport explicatif précité, plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long terme
20 - compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués où les placements ont cependant un revenu supérieur (Rapport explicatif précité, ad art. 6 OGPCT). Dans une directive validée le 5 mars 2014 par la Commission d'examen des fonds de la personne protégée, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et Canton de Genève a défini un mode de calcul de la couverture des besoins courants de la personne protégée en multipliant le manco annuel par l'espérance de vie (plafonnée à dix ans) (cf. directive, ad art. 6 OGPCT). Cette méthode de calcul n'a pas été exclue par la chambre de céans (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c). Toutefois, les principes généraux de l'OGPCT doivent prévaloir, de sorte qu'il n'est notamment pas possible d'investir deux tiers de la fortune dans des placements relevant de l'art. 7 al. 1 OGPCT, avec un risque de 4 sur 7, lorsque le budget de la personne concernée n'est pas déficitaire (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c). Des attestations générales de conformité des placements à l'OGPCT ou à l'art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu'il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s'il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue dans l'OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken — Art. 9 der Verordnung über die Vermitigensverwaltung (VBVV), in RMA 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d'autant plus justifiée qu'en principe, les dispositions de l'OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n'est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO) lui commande de connaître et de respecter les normes de l'OGPCT dès qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n'est
21 - en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l'autorité peut en principe se fier à l'attestation de conformité de la banque, elle n'est cependant pas liée par celle-ci si d'autres éléments lui permettent de retenir le contraire. 3.5 3.5.1Il ressort du dossier, et en particulier du rapport d'expertise du 25 août 2011, que la personne concernée ne peut valablement consentir à des actes de gestion et le curateur, Me W.________, dispose du pouvoir correspondant, de sorte que le consentement de l'autorité de protection est nécessaire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. 3.5.2II ressort également du dossier et du recours que la politique de placement actuel des titres de la personne concernée a été examinée pour la dernière fois en novembre 2011 et a été maintenue, avec l'accord de celle-ci, de son entourage, ainsi que du consentement de l'autorité de protection. Toutefois, le 1 er janvier 2013 est entrée en vigueur l'OGPCT, ce qui impliquait un réexamen de la politique d'investissement des avoirs de la recourante sous l'angle des principes désormais instaurés par cette réglementation, ce à quoi le curateur s'est attelé en sollicitant de la [...] une proposition de placement conforme à l'OGPCT. A la lumière de l'art. 2 OGPCT, le principal critère de placement est sa sécurité, avant sa rentabilité (cf. al. 1), la diversification de l'investissement participant à cet objectif sécuritaire (cf. al. 2). Le moyen de la recourante selon lequel le portefeuille actuel serait plus rémunérateur que l'investissement litigieux n'est donc pas à lui seul pertinent. Il faut au surplus constater que la recourante ne prend pas position sur la diversification recherchée dans le cadre du placement de ses avoirs, qui contribue à la sécurité du placement, d’autant plus justifiée que le portefeuille de titres avait enregistré une baisse sensible de rendement durant l'exercice 2016, relevée par le premier juge.
22 - 3.5.3Vu la fortune de la recourante, il n’est pas contesté que des placements sont envisageables selon l’art. 7 al. 1 OGPCT, mais que l’on n’est pas dans le cas d’une situation particulièrement favorable au sens de l’art. 7 al. 3 OGPCT. Sur la base des comptes 2016 de la curatelle, les actions [...] – dont on peut admettre qu’il s’agit de titres répondant aux conditions de l’art. 7 al. 1 let. b OGPCT – représentent clairement plus de 25% de la fortune de l’intéressée. Dès lors, sur le principe, l'action du curateur fondée sur la proposition de placement de la [...], plus sûre en contrepartie d'un rendement moins avantageux, apparaît conforme à une saine gestion des intérêts de la personne concernée. 3.6 3.6.1Le premier juge n'a pas exposé concrètement de quelle manière la politique de placement est conforme à l'OGPCT, ni en quoi elle répond aux différents degrés sécuritaires envisagés par cette réglementation. 3.6.2Il ressort toutefois des comptes 2016 de la curatelle, établis par [...] sous le contrôle du curateur, que le patrimoine net de la personne concernée s'élevait au 31 décembre 2016 à 306'929 fr. 40, soit à l'actif un total de 420'343 fr. 80 constitué de liquidités (comptes bancaires [...]) totalisant 4'974 fr., de titres [...], [...] et [...] pour un total de 165'369 fr. 80, ainsi que d'un immeuble en PPE estimé à 250'000 fr., et, au passif, une dette hypothécaire de 113'414 fr. 40 grevant celui-ci. Par ailleurs, il ressort également du dossier que dans le courant de l'année 2017, soit antérieurement à la proposition de placement formulée par la [...] sur demande du curateur, celui-ci a dû réaliser pour 20'000 fr. de titres, pour pallier le manque de liquidités de la personne concernée et payer ainsi ses factures courantes. Enfin, les comptes de la recourante, que ce soit pour 2015 ou 2016, ne détaillent
23 - pas la nature ni le montant des revenus réguliers de l'intéressée, ni la nature ou le montant de ses dépenses courantes, si ce n'est que l'on relève de l'un ou l'autre courrier du curateur qu'il s'agit à tout le moins des intérêts hypothécaires, de repas livrés par le CMS (apparemment seulement jusqu'en mars 2017) et de dépenses, respectivement de remboursements en lien avec la couverture d'assurance maladie. 3.6.3 La proposition de placement formulée par la [...] fait expressément référence à l'art. 7 al. 1 let. d OGPCT, soit un placement destiné à couvrir les dépenses « excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6 ». Or à l'évidence, vu le manque de liquidités enregistré en 2016, auquel il a fallu pallier pour faire face aux dépenses courantes, les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée devraient être placés d'une manière conforme aux critères définis à l'art. 6 OGPCT, soit de manière bien plus sûre et moins rentable encore que le placement proposé en l'espèce, qui répond au critère de l'art. 7 al. 1 let. d OGPCT mais est destiné à des biens couvrant les dépenses supplémentaires, et non les dépenses courantes. 3.7Reste à savoir si ce placement est tout de même suffisant pour assurer la couverture des besoins courants de la recourante, en considération de sa situation de santé et de son âge, en particulier. II ressort des comptes de la curatelle qu'en 2016, le total des revenus ne provenant pas de la fortune s'est élevé à 14'913 fr. 85, pour un total de dépenses de 26'223 fr. 75, soit un manco de 11'310 fr., montant arrondi. Rapporté à l'espérance de vie de la personne concernée – dont on rappellera qu'elle est née le [...] 1922 et qu'elle est donc âgée de 96 ans –, ce montant paraît largement couvert par la fortune immobilière en sus des revenus courants, de sorte que le placement litigieux, plus conforme à la législation en vigueur que le portefeuille de titres actuel, paraît pouvoir être autorisé. Certes, comme le souligne la recourante, le placement en question générera des frais de commission, de réalisation de titres et de
24 - gestion non négligeables et la question de son opportunité peut se poser eu égard à la qualité des actions détenues par la personne concernée. Toutefois, compte tenu du caractère volatile des marchés boursiers qui s'est manifesté ces dernières années, il se justifie de privilégier un mode de placement plus stable, ainsi que le préconise la [...], pour répondre à l'objectif prioritaire de l'art. 2 al. 1 OGPCT. En définitive, la conservation telle qu'en l'état du portefeuille de titres de la recourante ne répond pas à ses intérêts, au contraire de l'investissement litigieux, ce qui doit conduire au rejet du recours.
4.1En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. Quant au curateur, il sera indemnisé par l'autorité de protection, étant précisé que ses opérations dans la présente procédure de recours peuvent être estimées à 1,5 heures. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
25 - II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M., -Me W.________, et communiqué à : -M. [...], -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :