252 TRIBUNAL CANTONAL OD09.040943-161108 138 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Prilly, contre la décision rendue le 4 mai 2016 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251),
Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252). 3.1.1En l'espèce, le recours ne contient aucun motif, la recourante exposant simplement qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'elle aurait besoin d'un délai supplémentaire pour détailler son recours. Le recours n'étant aucunement motivé et le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut donc entrer en matière sur le fond. 3.1.2Par ailleurs, le délai de recours est un délai légal et ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). 4. Faute de répondre intégralement aux exigences légales requises, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
4 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M., -C., assistante sociale auprès de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :