252 TRIBUNAL CANTONAL OC24.005600-240202 50 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 mars 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, domicilié en droit à [...] et en fait à l’EMS [...], à [...], contre la décision rendue le 1 er février 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
février 2024 avec des annotations et enfin, la décision attaquée, raturée et commentée, avec notamment la mention selon laquelle il la refusait. Par lettre du 1 er mars 2024 adressée à la Chambre de céans, A.J.________ a contesté le placement à des fins d’assistance et déclaré refuser « la décision du Tribunal ». 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant et désignant H.________ en qualité de curateur. 4.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
5 - proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle- même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018
6 - consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 4.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Dans ses écrits remis à la poste le 13 février 2024, A.J.________ déclare recourir contre la décision de « [l]e mettre en prison » et demande un « retour immédiat » chez lui. En outre, dans son courrier du 1 er mars 2024, il conteste le placement à des fins d’assistance. Or, la décision attaquée ne prononce pas une telle mesure. Quant aux envois du 23 février 2024, si l’on comprend des écritures du recourant qu’il s’oppose à la décision du 1 er février 2024, puisqu’il déclare refuser la curatelle, les éléments qu’il présente de manière confuse ne permettent pas de comprendre ce qu’il reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) cette décision serait erronée et dans quel sens elle devrait être revue. Au demeurant, le recours est inconvenant au vu des qualificatifs utilisés. Par conséquent, le recours est irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions et pour inconvenance.
7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.J., -M. H., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, -Mme I.J.________, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :