252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.031029-241733 8 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 janvier 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 450d al. 2 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], précédemment à [...] VD, contre la décision rendue le 26 novembre 2024 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 26 novembre 2024, adressée le même jour pour notification à F., né le [...] 1941, et à son ancienne curatrice, Q., la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix), faisant suite à la levée de la curatelle instituée en faveur du précité, a notamment alloué à Q.________ une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023, ainsi qu’une indemnité de 700 fr. et le remboursement de ses débours, par 200 fr., pour la période du 1 er janvier au 24 juin 2024, ces frais étant mis à la charge de F.. Selon le décompte des frais de justice annexé à la décision, également daté du 26 novembre 2024, des frais judiciaires s’élevant à un total de 235 fr. étaient en outre mis à la charge du prénommé pour le contrôle annuel et/ou l’examen des comptes des années 2023 et 2024. 2.Par acte du 18 décembre 2024, F. (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a recouru contre cette décision, s’opposant à la mise à sa charge des frais de la curatelle, invoquant que la décision ne tiendrait notamment pas compte de ses modestes revenus ni de ses dettes. Un exemplaire dudit recours a été transmis le 19 décembre 2024 par courriel à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud. 3.Par décision du 19 décembre 2024, adressée le même jour pour notification au recourant, avec copie à l’ancienne curatrice, la juge de paix, tenant compte de la situation financière de l’intéressé, en particulier du fait que la majeure partie de ses actifs est immobilisée, a reconsidéré sa décision du 26 novembre 2024 en ce sens que la rémunération de la curatrice, par 1'800 fr. pour l’année 2023 et par 900 fr. pour l’année 2024,
3 - est laissée à la charge de l’Etat et que la décision est rendue sans frais judiciaires. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours de F.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle l’autorité de protection de l’adulte a reconsidéré la décision litigieuse du 26 novembre 2024, en application de l’art. 450d al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], dans le sens souhaité par le recourant. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).