252 TRIBUNAL CANTONAL QE21.042159-241079 188 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 août 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 450 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 3 octobre 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
1.1Le 8 juillet 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement d’assistance en faveur de A., né le [...] 1987, à la suite du signalement déposé le 6 juillet 2021 par la famille du prénommé. 1.2Le 8 septembre 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, instituant une curatelle de portée générale provisoire en faveur de A., et confiant ce mandat à G., assisant social au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Le recours interjeté par A. contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du 16 décembre 2021 (n° 261) de la Chambre des curatelles. 2.Par décision rendue le 3 octobre 2023, adressée pour notification aux parties le 14 février 2024 et notifiée le lendemain à A., la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A. (I), renoncé à prononcer un placement à des fins d’assistance à son endroit (II), confirmé l’institution d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.________ (III), maintenu en qualité de curateur G.________, du SCTP (IV), déterminé ses tâches (V à VII) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (VIII). 3
4.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête et confirmant l’institution d’une curatelle de portée générale sur le fond. 4.2 4.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
4 - al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2.2En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.3 4.2.3.1Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 4.2.3.2Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
5 - 4.3En l’espèce, la décision rendue le 3 octobre 2023 par la justice de paix a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 14 février 2024, à son adresse de domicile à [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli a été distribué à l’intéressé ou à une personne vivant dans le même ménage le jeudi 15 février 2024. Le délai de trente jours pour recourir contre cette décision est ainsi arrivé à échéance le samedi 16 mars 2024, reporté de plein droit au lundi 18 mars 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que le recours déposé le 12 août 2024 est manifestement tardif. Partant, le recours est irrecevable. A cet égard, les explications – non étayées – du recourant dans son envoi du 19 août 2024 ne changent rien à l’appréciation qui précède. Au demeurant, on relèvera incidemment que ni la Chambre des curatelles ni l’autorité de protection ne sont compétentes pour statuer sur une demande d’indemnité pour tort moral. Pour le surplus, la requête de levée de la curatelle que le recourant formule dans son acte relève de la compétence de la justice de paix, en tant qu’autorité de première instance (art. 390 ss CC et 4 LVPAE), dans le cadre du suivi de la mesure. A cet égard, il ressort du dossier que la demande de levée de la curatelle – que le recourant a également adressée en parallèle à la justice de paix – est en cours de traitement par cette autorité ; le 14 août 2024, la juge de paix a ainsi adressé un courrier à ce sujet au recourant, auquel ce dernier peut dès lors être renvoyé.
6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -M. G., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :