252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.040084-221511 219 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 décembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Bendani et Courbat, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 24 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4 - décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3.2Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art.
5 - 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2). 3.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Il ne satisfait en revanche pas aux exigences de forme découlant de l’art. 450 al. 3 CC, de sorte qu’il est irrecevable. La recourante ne semble pas contester la rémunération du curateur en tant que telle, mais invoquer une « compensation » avec ce qui lui serait dû, de sorte qu’elle n’aurait en réalité plus rien à payer. En particulier, elle expose que le curateur aurait commis des fautes qui lui auraient causé un dommage pour lequel elle demande le paiement des frais de rappel et découverts bancaires pour environ 161 fr. et 1'061 fr. 75. Ce faisant, la recourante ne formule aucune critique étayée contre le raisonnement de la juge de paix s’agissant de la fixation de la rémunération du curateur. De même, elle ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de la décision entreprise. Il faut constater qu’en réalité elle essaye d’obtenir un dédommagement sur la base d’une responsabilité de l’Etat. Or la décision attaquée ne concerne pas cette question, mais traite seulement de l’approbation du compte final et de la rémunération du curateur pour son activité. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier le vice découlant d’une motivation déficiente, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut. Au demeurant, en application de l’art. 449b al. 1 CC, la recourante dispose de la faculté de consulter la documentation relative à l’examen des comptes auprès de l’autorité de protection. Elle peut également demander à consulter les justificatifs de paiement. Enfin, il y a lieu de préciser que l’approbation du compte final par l’autorité de protection n’a pas d’effet matériel (cf. CCUR 21 janvier 2022/10 consid. 2.1 et les références citées) et laisse intactes les possibilités d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC).
6 - 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 100 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par la recourante X., par 100 fr. (cent francs), lui étant restituée. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -SCTP, à l’att. de M. Z.________,
7 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :