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TRIBUNAL CANTONAL
OC20.014387-200682
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 mai 2020
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesKühnlein et Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 ss CC ; 117 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Bussigny, contre la
décision rendue le 18 mars 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- Par décision rendue le 18 mars et envoyée pour notification le
15 avril 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après :
juge de paix ou première juge) a accepté le transfert en son for de la
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté
d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée le 30
avril 2019 en faveur de V., née le [...] 1990, domiciliée à Bussigny
(I) ; a rappelé que V. était privée de sa faculté d’accéder à ses
comptes bancaires, à l’exception de celui laissé à sa libre disposition par
son curateur (II) ; a nommé, en qualité de curateur, [...], assistant social au
sein du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP) (III) ;
a défini les tâches du curateur (IV et V) ; a dit que la décision ne préjugeait
pas l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière
d’assistance des personnes dans le besoin (VI) et a rendu la décision sans
frais (VII).
Considérant que V.________ était domiciliée à Bussigny depuis
le 1
er
octobre 2019, qu’elle y avait désormais le centre de ses intérêts et
que son établissement dans cette localité paraissait durable, la première
juge a accepté le transfert en son for de la mesure instituée en faveur de
la prénommée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine le 30
avril 2019.
B. Par acte du 15 mai 2020, V.________ a recouru contre la
décision précitée, au motif que la décision du 15 avril 2020 instituant en
sa faveur une curatelle de représentation avait été rendue en violation du
droit et qu’elle était inopportune.
Par courrier du même jour, auquel elle joignait une procuration
donnée le 12 mai 2020 à Me Jean-Pierre Bloch, elle annonçait qu’elle allait
incessamment déposer une requête d’assistance judiciaire.
- 3 -
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Par décision du 30 avril 2019, la Justice de paix de
l’arrondissement de la Sarine (Fribourg) a institué en faveur de V.,
domiciliée à Villars-sur-Glâne, une curatelle de représentation au sens de
l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à
certains biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC, mandat confié à [...], Chef du
Service officiel des curatelles de Villars-sur-Glâne.
2.Selon fiche des données personnelles du 17 février 2020,
V. a quitté Villars-sur-Glâne le 25 juin 2019 pour s’établir à
Lausanne.
Le Registre cantonal des personnes de l’Administration
cantonale vaudoise indique que V.________ a sa résidence principale à
Bussigny depuis le 1
er
octobre 2019, en provenance de Lausanne.
3.Par requête du 24 février 2020, la Justice de paix de
l’arrondissement de la Sarine a requis de la Justice de paix du district de
Lausanne qu’elle accepte le transfert de for de la mesure instituée le 30
avril 2019 en faveur de V.________, qui était domiciliée à Lausanne depuis
le 26 juin 2019.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection acceptant en son for la curatelle de représentation et de
gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des
- 4 -
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur de V.________ et
nommant en qualité de curateur un assistant social au sein du SCTP.
1.2
1.2.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en
principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai
2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de
l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6
e
éd., Bâle 2018, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne concernée.
2.1Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz,
Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS
173.110], 2
e
éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le
justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let.
a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet,
Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2
e
éd., CR-
CPC, n. 89 ad art. 59 CPC).
L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constaté d’office,
entraîne l’irrecevabilité du recours (CACI 7 juillet 2014/329 ; Colombini,
Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et
- 5 -
vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC, p. 950). Le recourant n’a
d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de
l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être
déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF
118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge
délégué CACI 30 janvier 2015/57).
2.2En l’espèce, la recourante soutient que la décision du 15 avril
2020 instituant une curatelle de représentation a été rendue en violation
du droit, d’une part, et est inopportune, d’autre part. Or la décision du 20
avril 2020 ne concerne que l’acceptation en son for, par la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, de la mesure instituée le 30 avril 2019 par
l’autorité de protection fribourgeoise en faveur de V.________ en raison du
changement de domicile de la personne concernée. En vertu des principes
exposés ci-dessus, faute d’intérêt digne de protection à faire recours
contre la décision du 15 avril 2020, le recours est irrecevable et il
appartiendra à la recourante, le cas échéant, de saisir l’autorité de
protection d’une demande de levée de la mesure la concernant si elle
n’est plus justifiée (art. 399 al. 2 CC).
3.1En conclusion, faute de répondre aux exigences légales
requises, le recours de V.________ doit être déclaré irrecevable.
3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
3.3La requête d’assistance judiciaire de la recourante, qui ne
satisfait pas aux exigences de l’art. 117 CPC, particulièrement quant aux
chances de succès de sa cause (let. b), doit être rejetée.
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
-
7 -
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour V.________),
-Service des curatelles et des tutelles professionnelles, à l’att. de [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :