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TRIBUNAL CANTONAL
OC19.042082-191592
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 décembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesKühnlein et Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 12 septembre 2019 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision rendue le 11 septembre et notifiée le 25
septembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte
en faveur de W.________ (I) ; a institué, au fond, une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de W.,
née le [...] 1967, domiciliée à [...] (II) ; a levé en conséquence la curatelle
de portée générale provisoire instituée en faveur de W. (III) ; a
nommé en qualité de curateur A., assistant social auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) et dit qu’en cas
d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (IV) ; a défini les tâches incombant au curateur dans le cadre de
chacune des mesures instituées en faveur de la personne concernée et a
invité celui-ci à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation
de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de W. (V et VI) ; a autorisé le curateur à prendre
connaissance de la correspondance de W.________ afin qu’il puisse obtenir
des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir
des conditions de vie de la prénommée et, au besoin, à pénétrer dans son
logement s’il était sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps
(VII) ; a réintégré W.________ dans la libre disposition de ses biens (VIII) ; a
dit que W.________ recouvrait sa capacité civile (IX) ; a privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et
a laissé les frais de la cause, y compris les frais relatifs à l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2019, à la charge de l’Etat (XI).
Retenant en bref que W.________ présentait tant une cause
qu’une condition de mise sous curatelle au sens de l’art. 390 CC et qu’une
mesure de protection était nécessaire, les premiers juges ont estimé qu’il
se justifiait d’instituer en faveur de l’intéressée une curatelle de
représentation et de gestion, laquelle paraissait opportune et adaptée à la
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situation de la personne concernée, qui du reste y consentait et dont la
situation nécessitait la désignation d’un curateur professionnel.
- Par courrier mis à la poste le 24 octobre et reçu par la justice
de paix le 25 octobre 2019, W.________ a indiqué à la juge de paix qu’elle
était soulagée que sa situation soit moins restrictive, mais que dans un
premier temps elle « fai[sait] recours », ayant « prévu un entretien avec
un avocat pour avoir une explication claire de ses droits et de la
signification des numéros des articles mentionnés dans les textes »,
qu’elle allait « lui faire un compte rendu par courrier demain matin afin
qu’[elle ait] une idée concrète, sous divers aspects d’être sous curatelle
depuis le 22 juillet 2019 » et qu’elle « apporterait les précisions
nécessaires sur certains des sujets notés de[son] texte ».
Le 28 octobre 2019, la justice de paix a transmis le dossier de
la cause à la Chambre des curatelles.
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection instituant une curatelle de gestion et de représentation (art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC).
3.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]),
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6
e
éd.,
Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès
sa notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute
personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée
ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).
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Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie,
l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux
premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés,
cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la
discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code
de procédure civile, Bâle 2019, 2
e
éd., cité : CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251),
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en
revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et
affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5
ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251).
3.3En l'espèce, l’écriture de la recourante, qui a agi en temps
utile, ne contient ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée
devrait être annulée. La recourante ne conteste aucun chiffre du dispositif,
se contentant de faire recours, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du
recours et on ne comprend pas en quoi elle est opposée en tout ou partie
à la décision rendue. Le vice constaté n'étant pas réparable, on ne peut
donc pas entrer en matière sur le fond.
4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales
requises, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
BLV 270.11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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6 -
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Mme W.________,
-
Office des tutelles et curatelles professionnelles, à l’att. de M. A.________,
et communiqué à :
-
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :