252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.005675-190556 77
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 avril 2019
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, au [...], contre la décision rendue le 17 janvier 2019 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’Q.________. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1.456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 3a ad art. art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de
4 - motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512) 3.2.2Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.3En l’espèce, la décision rendue le 17 janvier 2019 a été notifiée au recourant sous pli recommandé le 6 février 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle a été distribuée au guichet le 12 février 2019. Le délai de trente jours (art. 450 CC), expressément mentionné en page 6 de la décision querellée, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, est ainsi arrivé à échéance le 8 mars 2019. Daté du 6 avril 2019 et remis à la poste le même jour, le recours est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte. Par ailleurs, Q.________ ne conteste aucun chiffre du dispositif de la décision entreprise, se contentant de demander « le niveau 1 et non
5 - 2 », ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne saurait en déduire pourquoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue.
4.1En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :Le greffier : Du