252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.037895-241700 27 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 février 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 404 et 454 CC ; 319 ss CPC ; 48 al. 2 LVPAE ; 2 al. 3, 3 al. 3 et 4 al. 1 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2024 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant B.N., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
Selon ce compte final, la fortune nette de B.N.________ s’élevait à 75'665 fr. 33 en date du 20 mars 2024 ; ce patrimoine était constitué d’un immeuble et d’avoirs bancaires d’un peu plus de 41'000 francs. E n d r o i t : 1. 1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte arrêtant le montant de l’indemnité et des débours de la précédente curatrice à la suite du changement de curateur, et mettant ces frais à la charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre
4 - des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la
5 - fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 9 avril 2024/70 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3 e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3Motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne le suivi d’une mesure de curatelle instaurée au fond –, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont cependant irrecevables, car nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), la teneur de celles-ci n’étant quoi qu’il en soit pas déterminante pour l’issue du recours. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’ancienne curatrice (cf. art. 322 al. 1 CPC). 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p.
3.1La recourante conteste le montant de la rémunération alloué à l’ancienne curatrice. Elle soutient non seulement que celle-ci était déjà payée, comme salariée du SCTP, mais qu’en outre, elle n’avait pas correctement accompli son travail durant la période concernée, de sorte qu’il était inapproprié et injustifié de lui allouer une somme aussi importante. D’ailleurs, après qu’elle avait été nommée curatrice, la recourante n’avait pas pu obtenir les documents ou certaines informations concernant sa protégée et avait dû insister à de multiples reprises auprès du SCTP. Elle prétend en outre que l’intéressée se trouve dans « une situation de grande vulnérabilité financière » et qu’il est inéquitable de lui faire supporter « une telle charge financière ». 3.2
7 - 3.2.1Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al.
8 - Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 1 er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91). Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2). 3.2.4Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al.
9 - 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zürich/Bâle 2022, n. 316, notule 535, p. 171). 3.2.5La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au
10 - curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1 er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250). Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1 er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58). L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui- ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est
11 - pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2). 3.3En l’occurrence, la recourante fait valoir que la curatrice a mal accompli son travail, en particulier que le budget était erroné et que les démarches et factures étaient réglées avec du retard. Ces griefs-là, fussent-ils fondés, ne peuvent pas donner lieu à une réduction de l’indemnité allouée. Ils relèvent d’une action en responsabilité de l’Etat, à forme de l’art. 454 CC, comme expliqué ci-dessus, rien n’indiquant à ce stade que la curatrice qui a été relevée de ses fonctions n’a pas agi avec toute la diligence requise. Pour les mêmes motifs, les négligences alléguées dans la transmission du mandat ne sauraient pas non plus être prises en compte s’agissant d’une éventuelle réduction de l’indemnité, ce d’autant qu’il s’agit de faits postérieurs à la période comptable concernée. S’agissant du fait que l’ancienne curatrice ait été indemnisée en sus du salaire qu’elle a perçu, l’argument est vain. En réalité, l’allocation d’une indemnité au curateur professionnel est conforme au nouveau droit de la protection de l’adulte en tant qu’il exige une désignation ad personam du curateur (cf. art. 400 al. 1 CC, qui dispose que seule une personne physique peut être nommée comme curateur) et à la directive du Tribunal cantonal rappelée ci-dessus. Enfin, la recourante se méprend sur le fait que la curatrice du SCTP percevrait une double rémunération. Si, compte tenu de la législation fédérale, l’autorité de protection doit allouer une rémunération au curateur relevé de ses fonctions, fût-il un employé de l’Etat, il ne s’agit pas d’une rémunération perçue en sus d’un salaire – l’art. 404 al. 1 CC précise d’ailleurs bien que la rémunération d’un curateur professionnel échoit à son employeur –, la question de la rétrocession de cette indemnité au service concerné devant être réglée à l’interne, vraisemblablement dans le contrat de travail qui lie le SCTP à ses employés, mais n’a pas d’incidence sur l’indemnité allouée
12 - conformément aux dispositions du Code civil et du RCur. Pour le surplus, on constate que la rémunération litigieuse a été arrêtée selon les montants minimaux prévus par les dispositions applicables (art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur) et en fonction de la durée d’activité considérée, de sorte que sa quotité n’apparaît pas critiquable. Enfin, en tant que la recourante semble contester la mise à la charge de sa protégée de la rémunération allouée à la précédente curatrice, elle se limite à cet égard à invoquer la « situation de grande vulnérabilité financière » de B.N.________, sans toutefois motiver cette allégation ni a fortiori la démontrer. Il ressort au contraire du compte final établi par l’ancienne curatrice que le patrimoine net de la personne concernée s’élevait à environ 75'000 fr. au 20 mars 2024, dont un peu plus de 41'000 fr. d’avoirs bancaires. Dans ce contexte, on ne saurait considérer que la personne concernée est indigente, de sorte que la mise à sa charge de la rémunération de la précédente curatrice et des frais judiciaires est parfaitement justifiée (art. 4 al. 1 RCur). 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sur le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de la recourante A.N.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.N., -Mme B.N., -Mme K., ancienne curatrice, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :