TRIBUNAL CANTONAL OC18.035333-220216 102 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 juin 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :M. Klay
Art. 29 al. 2 Cst. ; 400 al. 1, 401 al. 1, 442 al. 5 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me L., à [...], contre la décision rendue le 25 novembre 2021 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant B., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 novembre 2021, adressée pour notification le 19 janvier 2022, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a accepté, sous réserve de l'approbation des comptes 2021 par la Justice de paix du district de Morges, le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur de B.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1933, fille de [...] et [...], originaire de [...], de [...] et de [...], veuve, domiciliée [...] (I), nommé R., à [...], en qualité de curateur (II), dit que les tâches du curateur étaient, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B., administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et de représenter, si nécessaire, B.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (III), invité R.________ à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (V), dit que cette décision ne préjugeait pas l'application de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (VI) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (VII).
3 - En substance, les premiers juges ont retenu que la mesure de curatelle de représentation et de gestion avait été instituée le 26 février 2020 en faveur de B., anciennement domiciliée à [...], avec désignation de Me L. (ci-après : la recourante), avocate à [...], en qualité de curatrice, et que le changement de domicile de la personne concernée à [...] devait entraîner le transfert de la mesure en leur for. Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'opportunité de maintenir l'ancienne curatrice dans ses fonctions. B.Par acte du 21 février 2022, Me L.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le mandat de curatrice de représentation et de gestion de B.________ lui reste confié, à ce qu'elle soit rémunérée au tarif horaire en matière d’assistance judiciaire pour son activité de curatrice et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat. Elle a en outre produit douze pièces. Dans une lettre du 9 mars 2022, la Chambre de céans a imparti un délai non prolongeable de 30 jours au curateur R.________ pour déposer une réponse. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 14 mars 2022, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 12 octobre 2015, B., née le [...] 1933, a donné procuration à Me L. pour la représenter et agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre de la gestion de ses affaires. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2018 confirmée par décision du 26 février 2020, la Juge de paix du district de
4 - Morges, respectivement la Justice de paix du district de Morges, a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée et a nommé en qualité de curatrice Me L.. 3.Par courrier du 8 novembre 2021, la Juge de paix du district de Morges a remis à la justice de paix le dossier de B., proposant d’accepter le transfert de la mesure en son for compte tenu du nouveau domicile de l’intéressée. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant la mesure en son for, relevant la curatrice de ses fonctions et désignant un nouveau curateur en faveur de la personne concernée. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229
5 - al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice alors en charge du mandat de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
6 - La justice de paix, consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC, a renoncé à se déterminer et le curateur R.________ n’a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). 2.2.2 2.2.2.1Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité
7 - compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). 2.2.2.2La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). 2.2.3Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16
8 - février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2). 2.3Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées). L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Le transfert de mesure à forme de l'art. 442 CC, ne doit pas nécessairement avoir pour conséquence un changement de mandataire ; l'ancien mandataire peut – si l'intérêt de la personne concernée l'exige, par exemple parce que la continuité de l'assistance est importante – être désigné par l'autorité du nouveau domicile (Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 26 ad art. 442 CC). Selon le manuel à l'attention des curateurs privés vaudois, il n'y a pas nécessairement de changement de curateur en cas de transmission de la mesure à la nouvelle autorité de protection. En effet, si le mandat de curatelle demeure praticable (c'est-à-dire si le curateur est toujours en mesure de
9 - rendre visite à la personne concernée, que le déménagement ne complique pas trop les démarches administratives à effectuer) et pour autant que le curateur souhaite conserver son mandat, il ne sera pas nécessaire de procéder à un changement de curateur (Manuel à l'attention des curateurs privés du canton de Vaud, édité par le Bureau d'aide aux curateurs privés (BAC), 3 e éd., 2019, p. 212). Les recommandations de la COPMA indiquent qu'un changement de curateur n'est en aucun cas obligatoire de façon générale malgré un changement de domicile. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un mandataire privé entretenant des relations de confiance avec la personne sous curatelle, ce mandataire privé peut et doit, si cela est possible, également être mis en œuvre par l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du nouveau lieu de domicile. Suivant les circonstances, cela est également possible pour les curateurs professionnels (avec des décomptes soumis à des modalités particulières) ; dans certains cas, cela peut même apparaître indiqué (le droit de proposer un curateur conformément à l'art. 401 al. 1 CC ne vaut pas seulement lors de l'institution de la mesure, mais également en cas de transfert de cette dernière). Une éventuelle déstabilisation consécutive à un changement de curateur ne constitue toutefois pas un motif de refus généralisé de transfert de la mesure, mais en tout cas un motif de refus du transfert immédiat de cette dernière, parce que des renseignements doivent encore être recueillis concernant le mandataire approprié (Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile (art. 442 al. 5 CC), Recommandation de la COPMA de mars 2015, in Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz [ZKE] 2/2016, p. 172). 2.4 2.4.1La recourante s'oppose à la désignation de R.________ en qualité de nouveau curateur. Selon elle, le transfert de la mesure dans le district d'Aigle ne devait pas nécessairement avoir pour corollaire la désignation d'un nouveau curateur dès lors que l'intérêt de la personne concernée primait et qu'une continuité dans la prise en charge de B.________, dont la situation était complexe, devait être privilégiée.
10 - 2.4.2En l'espèce, la question du maintien de la recourante dans ses fonctions de curatrice n’a aucunement été discutée dans la décision litigieuse, les premiers juges ayant uniquement désigné R.________ en qualité de nouveau curateur, sans plus amples explications. Cette décision est d’autant moins compréhensible que la recourante indique avoir effectué un travail important depuis qu'elle a été investie de son mandat. En effet, en raison de la prise en charge complexe dont bénéficie la personne concernée, celle-ci a pu être maintenue à domicile grâce à une prise en charge médicale et sociale importante, soit une organisation et une gestion du personnel assumées par les soins de la recourante en respect avec les désirs de la personne concernée avec laquelle elle a réussi à maintenir une communication malgré les handicaps de l’intéressée. Dans ces conditions, la continuité dans la prise en charge paraît devoir être favorisée, de sorte que, à défaut d’explications à ce sujet dans la décision litigieuse, on ne comprend pas pour quelles raisons les premiers juges ont décidé de désigner un nouveau curateur. Partant, force est de constater que la décision entreprise présente un défaut de motivation, violant ainsi le droit d’être entendu tant de la recourante que de la personne concernée. En outre, il ne ressort pas du dossier que l’occasion de donner son avis sur le maintien ou non de la recourante en qualité de curatrice aurait été donnée à la personne concernée avant que la décision litigieuse ne soit rendue, ce qui constitue également une violation du droit d’être entendu. En particulier, en vertu du principe de l’autodétermination, les souhaits de B.________ doivent être pris en compte et le curateur proposé par celle-ci doit être nommé dans la mesure du possible. Or, même si la personne concernée n’était pas en état d’être auditionnée, ainsi que l’indique la recourante, il convenait néanmoins d’interpeller l’intéressée afin qu’elle puisse faire valoir son point de vue sur la question litigieuse, pour le cas où elle aurait été en mesure de l’exprimer d’une manière ou d’une autre. Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater la gravité des vices de violation du droit d’être entendu de la recourante et de la
11 - personne concernée, de sorte qu’ils ne peuvent être réparés par la Chambre de céans. Dès lors, afin de garantir la double instance cantonale, la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision sur la question du maintien de la recourante dans son mandat de curatrice en faveur de B., avec étayage des raisons qui s’y opposeraient si la première instance devait maintenir sa décision. En particulier, la continuité de la prise en charge devra être favorisée, pour le bien-être de la personne concernée, sous réserve des conditions de rémunération de la curatrice pour son activité, lesquelles devront ainsi encore être examinées en tenant compte des capacités financières de B. d'une part et de l'activité déployée par le mandataire professionnel, d'autre part, activité qui n'exige pas nécessairement des connaissances juridiques pointues. En outre, comme indiqué ci-dessus, il conviendra de permettre à la personne concernée de donner son avis sur la question litigieuse et, pour le cas où l’intéressée serait en mesure de l'exprimer, il faudra nécessairement en tenir compte.
3.1En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’est en revanche pas alloué de dépens. En effet, quand bien même la recourante obtient gain de cause, la juge de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de
12 - procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 6 juin 2019/105). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me L., curatrice, -Mme B., -M. R.________, curateur,
13 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :