252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.010964-180247 38 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 février 2018
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à Lausanne, contre la décision rendue le 27 octobre 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feue D.G., domiciliée quand vivait à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A. Par ordonnance du 27 octobre 2017, envoyée pour notification aux parties le 25 janvier 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête de A.G.________ tendant au changement de curateur de D.G.________ (I), a maintenu D.________ en qualité de curatrice de la personne concernée (II), a dit que D.________ restait dispensée de l’obligation de remettre un inventaire et des comptes périodiques (art. 420 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; curatelle confiée à des proches) (III), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont relevé que A.G., qui demandait la destitution de la curatrice D., était en conflit avec ses frère et sœur, C.G.________ et D., qu’il n’avait produit aucun début de preuve permettant d’établir la véracité des accusations qu’il avait portées contre eux, qu’il n’avait pas comparu devant la justice de paix pour confronter sa version des faits à celle de ses frère et sœur et que si la personne concernée ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour comprendre la portée juridique d’une mesure de protection, elle avait néanmoins pu valablement manifester la confiance et l’attachement qu’elle avait pour sa fille, qui l’aidait dès avant l’institution de la curatelle. Vu ces éléments, les premiers juges ont considéré qu’aucun des éléments invoqués par A.G. n’était suffisamment probant pour remettre en cause les compétences de curatrice de D.. B. Par acte du 9 février 2018, A.G. a recouru contre cette décision, contestant les faits retenus par la justice de paix. C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
3 - Le 20 janvier 2017, la justice de paix a instauré une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de D.G., née le [...] 1925, et nommé la fille de celle-ci, D. en qualité de curatrice. Par courrier du 30 mai 2017, A.G.________ a contesté la nomination de sa sœur et requis, le 3 juillet 2017, des mesures provisionnelles urgentes pour obtenir sa destitution. Par ordonnance du 6 juillet 2017, l’autorité de protection a rejeté cette requête. Le 18 août 2017, D.________ et C.G.________ ont comparu devant la justice de paix et ont été informés que leur frère, A.G., avait indiqué ne pouvoir se présenter en raison de problèmes de santé et que l’audience était reportée à une date ultérieure. Par lettre du 28 septembre 2017, A.G. a sollicité à nouveau le remplacement de sa sœur comme curatrice, lui reprochant, ainsi qu’à d’autres membres de la famille, de prétendus actes contraires tant aux intérêts de sa mère qu’aux siens propres. A.G.________ a par ailleurs estimé contradictoire que l’on évoque l’état de démence de sa mère, au demeurant certainement avéré, et que, dans le même temps, on ait considéré qu’elle avait fait un choix éclairé en demandant que l’on désigne sa fille comme curatrice. Le 27 octobre 2017, la justice de paix a procédé aux auditions de C.G.________ et de D.. Bien que régulièrement cité, A.G. ne s’est pas présenté ni personne en son nom. D.G.________ est décédée le [...] 2017, à Lausanne.
E n d r o i t : 1.
2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
2.2En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours de A.G.________, qui est partie au procès, est recevable.
3.1Lorsque la personne concernée décède, la mesure de protection qu’est la curatelle prend fin de plein droit (art. 399 al. 1 CC). Conformément au principe général de procédure énoncé à l’art. 242 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), lorsqu’une partie décède au cours d’un procès non transmissible pour cause de mort, le procès devient sans objet (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). La cause est alors rayée du rôle (art. 242 CPC).
En l’espèce, D.G.________ est décédée le [...] 2017. Le recours interjeté contre la décision de la justice de paix du 27 octobre 2017, rejetant la requête de A.G.________ tendant au changement de curateur de D.G.________, est par conséquent devenu sans objet, la cause devant être rayée du rôle.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.