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TRIBUNAL CANTONAL
OC17.010964-171392
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Lausanne, contre la
décision rendue le 6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause en curatelle de représentation et de gestion
concernant B.J..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 juillet 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles déposée le 3 juillet 2017 par A.J.________, informant le
prénommé que sa requête serait également traitée à l’audience du 1
er
septembre 2017, laquelle était avancée au 18 août 2017.
B.Par lettre du 31 juillet 2017, adressé à la fois à la justice de
paix et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, A.J.________ a
recouru contre cette ordonnance en contestant sa pertinence.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.Le 22 décembre 2016, le Dr [...] a signalé à l’autorité de
protection la situation de B.J., née le [...] 1925, laquelle présentait
un syndrome démentiel d’origine mixte.
2.Lors de son audition du 6 janvier 2017, B.J. a adhéré à
l’institution d’une mesure et a sollicité la nomination de sa fille [...], en
qualité de curatrice.
Par décision du 20 janvier 2017, envoyée pour notification aux
parties le 15 mars 2017, la justice de paix du district de Lausanne,
retenant en substance que [...] avait les compétences requises par l’art.
400 CC et répondait au souhait émis par l’intéressée, a mis fin à l’enquête
en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.J.________ (I) ; a
institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394
al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en
faveur de B.J.________ (II) ; a nommé en qualité de curatrice [...] (III), en
précisant ses tâches (IV) et en l’invitant à lui remettre tous les deux ans
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne
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concernée (V) ; a dispensé la curatrice de l’obligation de remettre un
inventaire et des comptes périodiques (art. 420 CC : curatelle confiée à
des proches) (VI) et a mis les frais, par 300 fr. à la charge de B.J.________
(VII).
3.Par lettre à l’autorité de protection du 30 mai 2017,
A.J., indiquant qu’il venait d’apprendre que sa mère était sous
curatelle sous l’égide de sa sœur [...], s’est opposé à cette nomination et a
demandé de l’annuler et de désigner un curateur de l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles
(ci-après : OCTP). Il a également déclaré qu’il s’opposait à toute décision
que sa sœur aurait pu prendre à son insu.
Le 14 juin 2017, la Présidente de la Chambre des curatelles, a
retourné le dossier de la cause à l’autorité de protection afin d’examiner la
requête précitée de A.J. sous l’angle de l’art. 401 al. 2 CC, le délai
de recours étant manifestement échu et l’intéressé n’indiquant au
demeurant pas qu’il recourait contre la décision entreprise.
4.Par avis du 20 juin 2017, la juge de paix a cité A.J.,
ainsi que [...], à comparaître à son audience du 1
er
septembre 2017 pour
examiner la nécessité de changer de curateur.
Par lettre du 3 juillet 2017, A.J., se référant à la citation
à comparaître du 20 juin 2017, a requis des mesures provisionnelles
urgentes et immédiates, afin que sa sœur soit destituée de sa fonction de
curatrice.
Par lettre du 4 août 2017, la juge de paix, accusant réception
du courrier de A.J.________ du 31 juillet 2017, a informé le prénommé qu’il
n’existait pas de voie de recours contre la décision de mesures
superprovisionnelles, mais uniquement contre la décision qui serait rendue
à l’issue de l’audience du 18 août 2017.
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E n d r o i t :
1 .En vertu de l’art. 445 al. 2 1
ère
phrase CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité peut
prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties
à la procédure.
2.1Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du
recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit
de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir
au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne
préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289).
2.2En l’espèce, dirigé contre une décision de mesures d’extrême
urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la
teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25), qui ne
se révèle pas contraire au droit fédéral. Le recourant pourra du reste faire
valoir ses moyens à l’audience de mesures provisionnelles du 18 août
2017.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.J.________,
et communiqué à :
-
Mme [...],
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :