No appeal against superprovisional adult-protection measures

CCUR oc17-010964-157/2017Tribunal cantonal / Chambre des curatelles14 août 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.J.________ challenged a superprovisional adult-protection order by which the justice of peace had refused to immediately dismiss his sister as curator of their mother. The cantonal Chamber of Curatelles held that no appeal is available against superprovisional measures in adult-protection proceedings, because appellate review would improperly pre-judge the later provisional-measures decision. The appellant may instead present his objections at the scheduled hearing. The appeal was therefore declared inadmissible, and the decision was issued without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 445 al. 2 CC; appealability of superprovisional adult-protection measures: a decision taken in particular urgency without hearing the parties is not open to appeal where appellate review would risk prejudging the subsequent provisional-measures ruling. The proper safeguard lies in presenting objections before the authority seised of the provisional-measures hearing. Cantonal law may validly exclude such an appeal consistently with federal law (consid. 2.1-2.2).

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.010964-171392 157 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 14 août 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Lausanne, contre la décision rendue le 6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en curatelle de représentation et de gestion concernant B.J.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 3 juillet 2017 par A.J.________, informant le prénommé que sa requête serait également traitée à l’audience du 1 er

septembre 2017, laquelle était avancée au 18 août 2017.

B.Par lettre du 31 juillet 2017, adressé à la fois à la justice de paix et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant sa pertinence. C.La Chambre retient les faits pertinents suivants : 1.Le 22 décembre 2016, le Dr [...] a signalé à l’autorité de protection la situation de B.J., née le [...] 1925, laquelle présentait un syndrome démentiel d’origine mixte. 2.Lors de son audition du 6 janvier 2017, B.J. a adhéré à l’institution d’une mesure et a sollicité la nomination de sa fille [...], en qualité de curatrice. Par décision du 20 janvier 2017, envoyée pour notification aux parties le 15 mars 2017, la justice de paix du district de Lausanne, retenant en substance que [...] avait les compétences requises par l’art. 400 CC et répondait au souhait émis par l’intéressée, a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.J.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.J.________ (II) ; a nommé en qualité de curatrice [...] (III), en précisant ses tâches (IV) et en l’invitant à lui remettre tous les deux ans un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne

  • 3 - concernée (V) ; a dispensé la curatrice de l’obligation de remettre un inventaire et des comptes périodiques (art. 420 CC : curatelle confiée à des proches) (VI) et a mis les frais, par 300 fr. à la charge de B.J.________ (VII). 3.Par lettre à l’autorité de protection du 30 mai 2017, A.J., indiquant qu’il venait d’apprendre que sa mère était sous curatelle sous l’égide de sa sœur [...], s’est opposé à cette nomination et a demandé de l’annuler et de désigner un curateur de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP). Il a également déclaré qu’il s’opposait à toute décision que sa sœur aurait pu prendre à son insu. Le 14 juin 2017, la Présidente de la Chambre des curatelles, a retourné le dossier de la cause à l’autorité de protection afin d’examiner la requête précitée de A.J. sous l’angle de l’art. 401 al. 2 CC, le délai de recours étant manifestement échu et l’intéressé n’indiquant au demeurant pas qu’il recourait contre la décision entreprise. 4.Par avis du 20 juin 2017, la juge de paix a cité A.J., ainsi que [...], à comparaître à son audience du 1 er septembre 2017 pour examiner la nécessité de changer de curateur. Par lettre du 3 juillet 2017, A.J., se référant à la citation à comparaître du 20 juin 2017, a requis des mesures provisionnelles urgentes et immédiates, afin que sa sœur soit destituée de sa fonction de curatrice. Par lettre du 4 août 2017, la juge de paix, accusant réception du courrier de A.J.________ du 31 juillet 2017, a informé le prénommé qu’il n’existait pas de voie de recours contre la décision de mesures superprovisionnelles, mais uniquement contre la décision qui serait rendue à l’issue de l’audience du 18 août 2017.

  • 4 - E n d r o i t : 1 .En vertu de l’art. 445 al. 2 1 ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure.

2.1Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289). 2.2En l’espèce, dirigé contre une décision de mesures d’extrême urgence, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25), qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral. Le recourant pourra du reste faire valoir ses moyens à l’audience de mesures provisionnelles du 18 août 2017. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.J.________, et communiqué à :

  • Mme [...], -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

adult protectioncuratorshipsuperprovisional measuresappeal admissibilityurgencyprovisional measurescosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal lies against a superprovisional adult-protection order

Solution extraite

No. A decision granting or refusing superprovisional measures under Art. 445(2) CC is not subject to appeal in this context.

Motifs extraits

Allowing an appeal would risk the appellate court prejudging the conditions for the later provisional-measures decision; the appellant may raise his arguments at the scheduled hearing.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

The judgment was rendered without judicial costs.

Motifs extraits

The chamber applied the cantonal tariff rule allowing a cost-free decision in this type of matter.

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