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TRIBUNAL CANTONAL
OC17.007951-170471
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 10 janvier 2017, motivée et envoyée pour
notification aux parties le 23 février 2017, la Justice de paix du district de
Morges (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution
d'une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I), a institué une curatelle
de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de
l'art. 395 al. 1 CC en faveur du prénommé, né le [...] 1940 (II), a nommé
en qualité de curateur F., assistant social à l'Office des curatelles
et des tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP) et dit qu'en cas
d'absence du curateur désigné personnellement, dit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur
(III), a défini les tâches du curateur (IV), a invité ce dernier à remettre à
l'autorité de protection dans un délai de huit semaines dès notification de
la décision un inventaire des biens de W., accompagné d'un
budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à
l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et
sur l'évolution de la situation de W.________ (V), a autorisé le curateur à
prendre connaissance de la correspondance de W.________ afin qu'il puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son
logement s'il est sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps
(VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art.
450c CC) et a laissé les frais de celle-ci à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, la justice de paix a considéré que W.________ se
trouvait dans une situation sociale, administrative et financière très
préoccupante qui semblait l'avoir atteint sur le plan psychique, qu'il n'était
pas en mesure d'entreprendre seul les démarches nécessaires à
l'amélioration de ses conditions de vie, qu'il ne pouvait pas compter sur
l'aide suffisante de proches ou de services privés ou publics et que,
compte tenu de ses difficultés, l'instauration d'une curatelle de
représentation, sans limitation des droits civils, et de gestion, sans
restriction d'accès aux biens, était opportune et adéquate. En outre, la
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justice de paix a nommé un curateur de l'OCTP pour veiller aux intérêts de
W.________, considérant notamment que le degré de complexité de la
curatelle exigeait les compétences d'une personne apte à régler ce type
de difficultés et disposant d'un appui juridique professionnel.
- Par acte déposé en temps utile, W.________ a déclarer recourir
contre cette décision.
- Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210]) en faveur d'une personne ayant un besoin de protection.
3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al.
1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la
procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les
personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de
la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC) ; sous peine d'irrecevabilité, il doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015
du 4 février 2016 consid. 5.1 ; (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que
l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à
rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant
une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques
formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). En outre, sous peine
d'irrecevabilité, le recours doit contenir des conclusions au fond pour
permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce
principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la
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maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par
renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251). A cet égard, si l’autorité de seconde
instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de
forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire
lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions
déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de
manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252).
3.2En l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion ni aucun
motif. Le recourant fait simplement un énoncé des difficultés qu'il
rencontre.
Dès lors que le recours ne répond pas aux exigences
procédurales fixées par la loi, il est irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.,
-F., Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP),
- Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à l'attention des Drs [...] et [...]
- [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :