252 TRIBUNAL CANTONAL QE16.050725-162050 279 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Merkli, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 398, 437, 450s. CC ; 29 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 octobre 2016, envoyée pour notification aux parties le 18 novembre 2016, la Justice de paix du district d'Aigle (ci- après : la Justice de paix) a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle ouverte en faveur d'A.K.________ (I), renoncé à instituer une mesure de placement à des fins d'assistance en faveur d'A.K., né le [...] 1990, fils de B.K. et [...], originaire d'Aigle, célibataire, domicilié à [...], [...], chez B.K.________ (II), dit qu'A.K.________ devait suivre un traitement ambulatoire auprès de la Fondation de Nant, consistant en un suivi psychiatrique régulier, initié par une prise en charge par une équipe spécialisée au domicile de la personne concernée par le Dispositif mobile de psychiatrie communautaire (ci-après : le DMPC) de la Fondation de Nant (III), invité le DMPC et/ou le médecin chargé du traitement à aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire (IV), institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur d'A.K.________ (V), dit qu'A.K.________ était privé de l'exercice des droits civils (VI), nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et a dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VII), a dit que la curatrice avait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens d'A.K.________ avec diligence (VIII), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d'A.K.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'A.K.________ (IX), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d'A.K., afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie d'A.K. (X), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC
3 - [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (XI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XII). En droit, les premiers juges ont considéré qu'A.K., souffrant d'une grave pathologie psychique, de type schizophrénique, présentait une cause de placement à des fins d'assistance. Cependant, dès lors que les experts avaient souligné qu'il était opportun d'éviter une séparation brutale d'avec son père, avec lequel il vivait, il convenait de renoncer à l'institution d'une mesure de placement à des fins d'assistance, au profit de mesures ambulatoires, consistant en un suivi psychiatrique régulier auprès de la Fondation de Nant, initié par une prise en charge au domicile de la personne concernée par une équipe spécialisée du DMPC. Les premiers juges ont également retenu qu'A.K. n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses actes ni de gérer ses affaires administratives ou financières, présentant, du fait de sa pathologie, une capacité de discernement durablement atteinte, une incapacité de collaborer avec son entourage, un repli social quasi-total, une perte du plaisir de vivre, une incapacité à initier toute activité, un retrait de la réalité et une lecture biaisée par le sentiment de persécution. Pour ces raisons, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une curatelle de portée générale était nécessaire, opportune et adaptée, une mesure moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour protéger A.K.________ contre les conséquences de sa pathologie. B.Par courrier daté du 30 novembre 2016, remis le même jour au greffe de la Justice de paix, A.K.________ a demandé en substance à ce qu'il soit renoncé aux mesures ambulatoires ainsi qu'à sa mise sous curatelle. Le 1 er décembre 2016, la Justice de paix a remis à la Chambre de céans le courrier du 30 novembre 2016 ainsi que le dossier de la cause, comme objet de sa compétence.
4 - Le 7 décembre 2016, la Justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 6 octobre 2016. Le 12 décembre 2016, la Chambre de céans a procédé aux auditions d'A.K.________ et de sa curatrice, [...]. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 21 janvier 2016, dans un rapport de situation adressé au Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après : le SPAS), le Centre social régional de Bex (ci-après : le CSR) a sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne d'A.K.________ et, selon les conclusions de cette dernière, l'institution d'une mesure de curatelle adaptée à sa situation. Il ressort de ce rapport que l'intéressé, né en Bosnie- Herzégovine le 23 juin 1990 et arrivé en Suisse avec ses parents en 1993, vit actuellement avec son père A.K., à Bex. A.K., qui bénéficie du RI depuis l'interruption de son apprentissage d'installateur- électricien en janvier 2012, ne se présente que rarement aux rendez-vous fixés par le CSR et ne parvient pas à effectuer les démarches demandées par les assistants sociaux. Ayant séjourné durant deux mois en 2013 à l'Hôpital de Malévoz, l'intéressé a refusé de collaborer à tout suivi médical. Se présentant sale et mal soigné lors de ses rares visites au CSR, l'intéressé a notamment causé un scandale en juin 2015 dans un magasin Migros d'Aigle, où il voulait acheter une boisson qu'il prétendait être empoisonnée. Il est depuis lors interdit d'accès à ce magasin. L'intéressé refusant de se rendre chez un médecin, sa situation évoluerait de manière inquiétante, son entourage, et en particulier son frère, B.K.________, qui l'aide dans les gestes de la vie quotidienne, se trouvant complètement démuni devant les difficultés rencontrées. Le CSR explique être confronté à une situation qui s'est passablement détériorée depuis le début de son
5 - intervention et qui pourrait rapidement devenir dangereuse et incontrôlable du fait du comportement d'A.K.. 2.Le 2 février 2016, le SPAS a remis à la Justice de paix une copie du rapport établi le 21 janvier 2016 par le CSR. 3.Le 9 mars 2016, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : le Juge de paix) a procédé aux auditions d'A.K. et de B.K.. A cette occasion, A.K. a indiqué ne pas comprendre les raisons de sa présence devant le juge, estimant ne pas rencontrer de problème particulier. Quant à B.K., il a expliqué que lui et son père ne savaient plus quoi faire face aux difficultés rencontrées par A.K., dont la situation empirait, sur le plan de l'hygiène notamment. B.K.________ a par ailleurs relevé que son frère ne se rendait pas aux consultations de son psychologue. 4.Le 1 er septembre 2016, les Drs [...] et [...], médecin adjoint et psychologue adjointe auprès de la Direction médicale de la Fondation de Nant, invités à s'exprimer sur l'état de santé d'A.K.________, ont relevé qu'il ne faisait aucun doute que l'intéressé souffrait d'une grave pathologie psychique, de type schizophrénique, dont les symptômes négatifs étaient un repli social quasi-total, une perte du plaisir de vivre et une incapacité à initier toute activité, l'expertisé passant ses journées à la maison, à fumer des cigarettes et ne parvenant ni à lire, ni même à regarder la télévision ou à écouter la radio. Les experts ont par ailleurs constaté que la relation de l'intéressé avec son père était pour le moins compliquée et qu'il n'était pas exclu que cette cohabitation soit nocive. Cependant, pour les spécialistes, une séparation brusque d'avec son père le serait sans doute autant, cette situation paradoxale plaçant en définitive l'expertisé dans un contexte pathogène. Les experts ont répondu comme suit aux questions posées par le Juge de paix : « 1. Existence d'une cause d'institution d'une mesure
6 - a) L'expertisé est-il atteint d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (notion comprenant notamment les dépendances telles que l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance) ? Oui, l'expertisé souffre d'une grave pathologie psychique. b) S'agit-il d'une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court ou d'une maladie dont la durée ne peut être prévue ? Non. La maladie de l'expertisé pourrait être traitée, mais pas guérie définitivement. Pour cela, il faudrait que l'entrée en soins soit possible, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici, à l'exception de l'épisode aigu ayant conduit à une hospitalisation en milieu psychiatrique en 2014. c) L'expertisé est-il capable de discernement ? Le cas échéant, préciser l'étendue de l'incapacité de discernement ? La capacité de discernement est atteinte et le sera tant que l'expertisé ne sera pas traité pour sa maladie.
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant tant des mesures ambulatoires, en application des art. 437 CC et 29 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255), qu'une curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC. 1.2 1.2.1Contre une décision instituant une curatelle de portée générale, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
1.2.2Le recours de l'art. 450 CC est également ouvert contre une décision relative à l’institution de mesures ambulatoires, lesquelles font partie des règles sur le placement à des fins d'assistance (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). Le recours, qui doit être formé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 265, p. 138). 1.2.3L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
2.2.2En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district d'Aigle, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de la personne concernée le 6 octobre 2016. La Chambre des curatelles a fait de même le 12 décembre 2016 (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC), en présence de la curatrice de l'intéressé. Le droit d'être entendu du recourant a par conséquent été respecté. 2.3 2.3.1En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous- chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719).
Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant, neutre et impartial, et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 cosnid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
2.3.2En l’espèce, la décision entreprise renonce à ordonner un placement à des fins d’assistance pour astreindre le recourant à des mesures ambulatoires. Cette décision se fonde sur l’expertise médicale établie le 1 er septembre 2016 par deux médecins de la Direction médicale de la Fondation de Nant.
Le rapport d'expertise est conforme aux exigences jurisprudentielles. Il est suffisamment complet et circonstancié de sorte que la Chambre de céans est en mesure de se prononcer sur les mesures ambulatoires critiquées.
Formellement correcte, la décision incriminée peut être examinée sur le fond, tant relativement aux mesures ambulatoires ordonnées qu'à l'institution d'une curatelle de portée générale. 3. 3.1Le recourant critique l’obligation de se soumettre à des mesures ambulatoires, contestant avoir besoin d'aide ou d'assistance. 3.2Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge d’une personne sortant d’une institution et/ou à prévoir des mesures ambulatoires (art. 437 CC). Ces mesures visent à traiter, stabiliser ou encadrer des troubles psychiques ; intervenant en dehors d’un placement à des fins d’assistance, ces mesures participent au respect du principe de proportionnalité (Meier, op. cit., n. 1313 et 1317, pp. 632 s.).
Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l’organisation du suivi du patient relèvent de l’art. 29 LVPAE. Selon cette disposition, lorsqu’une cause de placement à des fins d’assistance existe, mais que les soins requis par l’intéressé peuvent
La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose l’acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (Guillod, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 437 CC, p. 771). Des mesures ambulatoires peuvent cependant être ordonnées contre le gré du patient, un tel ordre exerçant sur l’intéressé une pression psychologique et donnant plus de poids aux prescriptions données, (Meier, op. cit., n. 1317, p. 633 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 12 ss ad art. 437 CC, p. 771). 3.3 3.3.1En l'espèce, dans leur rapport du 1 er septembre 2016, les experts ont mis en lumière l'existence chez l'intéressé d'une grave pathologie psychique, de type schizophrénique, qui a des conséquences importantes sur sa personne, entraînant une désintégration progressive de sa personnalité, un repli social ainsi que l'apparition d'idées suicidaires sur fond de dépression grave. Ils soulignent à cet égard que l'état de santé d'A.K.________ nécessite incontestablement des soins et un traitement. Toutefois, une assignation à un traitement n'aurait, selon les experts, aucune chance d'aboutir à ce stade au vu des angoisses massives de l'intéressé et de son degré de repli social. En outre, même si la relation avec son père est pour le moins compliquée et qu'il ne soit pas exclu que cette cohabitation soit nocive, les experts estiment qu'une séparation brusque le serait sans doute autant. Ils relèvent cependant que l'intéressé a besoin d'être accompagné dans son entrée en soins et préconisent à cet
Par conséquent, la décision doit être confirmée, en tant qu'elle concerne les mesures ambulatoires ordonnées. 4. 4.1Le recourant conteste également l'institution d'une curatelle de portée générale. Lors de son audition par la Chambre de céans, il a déclaré avoir été « surpris » par cette mise sous curatelle et avoir « besoin d'argent pour vivre ». 4.2
15 - 4.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, op. cit., n. 716-718, pp. 365-366). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la
16 - faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16- 17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
4.2.2L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
4.2.3La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.K.________, -Mme [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,