252 TRIBUNAL CANTONAL QE16.050725-181625 202
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er novembre 2018
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450b al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à Bex, contre la décision rendue le 6 septembre 2018 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant les mesures ambulatoires instituées le 6 octobre 2016 en faveur d’A.J.________ et ordonnant pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de la personne concernée au CPSE [...] ou dans tout autre établissement approprié. 3.2Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC , 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la
3 - protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours ou, dans le domaine du placement à des fins d’assistance, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 et 2 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, la remise à la poste est décisive pour la computation des délais. 3.3En l’espèce, la décision rendue le 6 septembre 2018 mentionne expressément en page 6, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours. Elle a été envoyée pour notification à A.J.________ sous pli recommandé le 20 septembre 2018 et distribuée au guichet de la poste de Bex le 25 du même mois. Le recours du prénommé, daté du 19 octobre 2018 et déposé à la Poste le jour même, ainsi qu’en atteste le cachet postal confirmé par le sceau de la justice de paix qui l’a reçu le 22 octobre 2018, est dès lors tardif. Le vice tiré de la tardiveté est ainsi irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. On rappellera cependant que la libération peut être requise en tout temps, sous réserve du principe de la bonne foi (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 1252, p. 604), par la personne concernée ou par un proche auprès de l’autorité de protection (art. 426 al. 4 CC).
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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.J., -Mme Q.,
[...],
5 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :