TRIBUNAL CANTONAL
OC16.041365-161868
270
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 400, 401 CC ; 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 9 juin 2016 par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 9 juin 2016, dont les motifs ont été adressés
pour notification le 22 septembre 2016, la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en
institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________ (I), institué une
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC en faveur du prénommé (II), nommé Z.________ en qualité de
curateur (III), énuméré les tâches du curateur (IV et V), privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais de
la décision à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont indiqué qu’Z.________ disposait
des compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité
de curateur.
2.Par acte motivé du 10 octobre 2016, L.________ a indiqué qu’il
souhaitait le changement du curateur désigné, au motif qu’il avait dans
l’intervalle trouvé une personne de confiance dans son entourage, à savoir
M., qui était au courant de sa situation et lui avait donné son
accord pour devenir curateur.
Interpellé par l’autorité de protection, L. a confirmé,
par courrier du 31 octobre 2016, qu’il fallait considérer sa requête du 10
octobre 2016 comme un acte de recours.
Interpellé, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : juge de paix) a indiqué, par courrier du 17 novembre 2016,
qu’après avoir envisagé de reconsidérer sa décision, il y renonçait et s’y
référait. Il a en effet précisé que le curateur proposé par le recourant avait
fait l’objet de poursuites, jusqu’en 2015, portant sur un montant de 41'895
fr., si bien qu’il ne pouvait être désigné comme curateur, comme l’aurait
souhaité le recourant. A l’appui de sa détermination, le juge de paix a
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produit un extrait du 16 novembre 2016 de l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois.
Par avis du 22 novembre 2016, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a interpellé L.________ et lui a imparti un délai afin
qu’il se détermine sur le courrier du juge de paix du 17 novembre 2016 et
qu’il indique si, compte tenu dudit courrier, son recours pouvait être
considéré comme sans objet. L.________ ne s’est pas déterminé dans le
délai imparti.
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection désignant un curateur à la personne concernée, en application
de l’art. 400 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le
recourant ne soulève aucun grief à l’encontre du curateur désigné ; en
revanche, il propose la nomination d’un curateur de substitution.
3.2Contre la décision attaquée, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
toutefois pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, 5
e
éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
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moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
L'autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause
lorsqu’elle n’est pas manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ a
contrario [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010, RSV
211.02], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.3En l’espère, interjeté en temps utile par la personne
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme.
Le juge de paix a été interpellé conformément à l'art. 450d CC.
4.1Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
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Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400
al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une
disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière
doit également être portée au risque d’un conflit d’intérêts entre la
personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140
III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser,
Baler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la
filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction
de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être
investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle
supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 s., point de vue qui
demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le
curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit celle de saisir
les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une
compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions,
une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des
compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la
personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s.).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
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même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier, Droit de protection de
l'adulte, op. cit., nn. 956, p. 459 ss).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de
l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre
part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF
140 III 1 consid. 4.3.2).
4.2Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss. ad art. 242 CPC).
4.3En l’espèce, le curateur de substitution proposé par le
recourant s’avère – après examen de sa situation par le juge de paix –
avoir été l’objet de poursuites importantes jusqu’en 2015 ; la personne
proposée par le recourant ne remplit dès lors pas les « conditions
requises » décrites ci-dessus.
C’est dès lors à juste titre que le juge de paix a renoncé à
reconsidérer la décision de la justice de paix du 9 juin 2016 concernant la
désignation d’un curateur en la personne d’Z.________. Le recourant ne
soulevant aucun grief justifiant de remettre en cause la nomination de ce
dernier, son recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L., personnellement,
-Z., curateur,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :