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TRIBUNAL CANTONAL
OC16.032048-161545
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 400, 450b al. 1 CC ; 145 al. 1 à 3 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par U., à Chavannes-près-
Renens, contre la décision rendue le 1
er
juin 2016 par la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant H., à Prilly.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A. Par décision du 1
er
juin 2016, envoyée aux parties pour
notification le 14 juillet 2016, la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête civile ouverte
en faveur de H.________ (I) ; institué en faveur de la prénommée une
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II) ; nommé en
qualité de curateur U., à Chavannes-près-Renens (III) ; défini les
tâches du curateur (IV et V) et privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision, dont il a laissé les frais à la charge de l’Etat
(VI et VII).
Retenant en bref qu’en raison de son état de santé, H.
n’était absolument plus en mesure de gérer ses affaires administratives et
financières, ni de désigner et de contrôler la gestion d’un mandataire,
l’autorité de protection a considéré qu’il était nécessaire, pour assurer la
protection de ses intérêts, que la prénommée soit représentée dans ses
rapports avec les tiers en diverses matières, estimant qu’une curatelle de
représentation et de gestion était opportune et suffisamment adaptée à la
situation de la personne concernée. Partant, elle a nommé en qualité de
curateur U., qui paraissait avoir les compétences requises par l’art.
400 CC pour être désigné à cette fin.
B.Par acte du 8 septembre 2016 et remis à la poste le 10 du
même mois, U. a recouru contre cette décision, contestant en
substance sa désignation en qualité de curateur de H.________.
Le 15 septembre 2016, la justice de paix a transmis le dossier
de la cause à la Chambre des curatelles, en l’informant qu’elle entendait
reconsidérer sa décision dans sa séance du 5 octobre 2016.
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E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant U.________ en qualité de curateur de H.________.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
une décision de la justice de paix nommant curateur une personne
physique au sens de l’art. 400 CC. Il doit être interjeté dans les trente
jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes
parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par
analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis
à son destinataire.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier,
à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1
CPC).
Selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, les délais légaux et les délais
fixés judiciairement ne sont pas suspendus du 15 juillet au 15 août inclus
dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent
à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art.
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145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin
2013/123), lorsque les parties ont été rendues attentives à cette
exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5).
1.3En l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément au
bas de la page 6, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le
délai de recours n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC).
Elle a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le
14 juillet 2016. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle a été
distribuée au guichet le 16 juillet 2016. Le délai de recours de trente jours
est ainsi arrivé à échéance le 15 août 2016. Daté du 8 septembre 2016 et
remis à la poste le 10 septembre 2016, le recours est par conséquent
tardif (art. 143 al. 1 CPC) et doit être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, la justice de paix ayant annoncé par lettre du 15
septembre 2016 qu’elle entendait reconsidérer sa décision (art. 450d al. 2
CC) au cours de sa séance du 5 octobre 2016, le recours interjeté n’a plus
d’objet.
2.En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. U.,
-Mme H.,
-Mme Sandrine Favre Adatte,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :