252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.015245-250044 43 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 mars 2025
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC ; 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre la décision rendue le 4 décembre 2024 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant la vente d’un bien-fonds propriété de la recourante. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles
5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.H., -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme A., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, -Me Johann Gillieron, notaire,
6 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :