TRIBUNAL CANTONAL OC15.048052-161968 260 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 15 juillet 2016 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 juillet 2016, adressée pour notification le 21 octobre 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation et de gestion instituée au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de P.________ (I), confirmé W., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, dans ses fonctions de curatrice dans le for (II), rappelé les tâches de la curatrice (III), invité celle-ci à soumettre les comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de P. (IV), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). B.Par acte du 15 novembre 2016, P.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure de curatelle instituée à son encontre, demandant la levée, totale ou partielle, de celle-ci et sollicitant la « récusation » de la curatrice. C.La Chambre retient les faits suivants : Par jugement du 17 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné P., né le [...] 1959, à une peine privative de liberté de quinze mois et ordonné en sa faveur un traitement institutionnel (art. 59 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le 10 septembre 2013, P. a été incarcéré aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).
3 - Par décision du 13 octobre 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de P.________ et nommé W.________ en qualité de curatrice. Le 5 novembre 2015, P.________ a été transféré des EPO à l’EMS [...], à [...]. Par décision du 12 janvier 2016, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a levé la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de P., institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et confirmé W. en qualité de curatrice. Par lettre du 5 juillet 2016, l’autorité précitée a demandé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully d’accepter en son for le transfert de la mesure concernant P.. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant, en application de l’art. 442 al. 5 CC, le transfert en son for de la mesure de curatelle instituée en faveur de P.. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
4 - l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174 et 175, et la jurisprudence citée). Une personne qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174). L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité du recours. 1.2En l’espèce, la décision attaquée concerne l’admission du transfert du for de la curatelle instituée le 12 janvier 2016 en faveur du recourant compte tenu de son nouveau domicile à [...]. Or, le recourant ne conteste pas ce point. Il remet uniquement en cause la curatelle instituée à son encontre, en demandant la levée, partielle et totale, et requiert la « récusation » de la curatrice. Le recours ne porte donc pas sur un élément ayant fait l’objet de la procédure de première instance. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection 2.En conclusion, le recours de P.________ est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -Mme W., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :