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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.043037-151741
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 novembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Chavannes-Renens,
contre la décision rendue le 11 août 2015 par la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois dans la cause concernant W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 août 2015, dont la motivation a été
envoyée pour notification aux parties le 12 octobre 2015, la Justice de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de W.________ (I),
institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de
l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé L.________ en qualité de
curateur (III), dit que, dans le cadre de la curatelle de représentation, ce
dernier représentera W.________ dans ses rapports avec les tiers, en
particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et
d’affaires juridiques, sauvegardera au mieux ses intérêts, et, dans le cadre
de la curatelle de gestion, veillera à la gestion des revenus et de la
fortune de W., administrera ses biens avec diligence, accomplira
les actes juridiques liés à leur gestion et représentera, si nécessaire,
W. pour ses besoins ordinaires (IV et V), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (VI) et statué sur les frais (VII).
En droit, les premiers juges ont nommé L.________ comme
curateur de W.________ pour l’assister dans la gestion de ses revenus, de
sa fortune et pour lui permettre d’assurer ses besoins ordinaires.
B.Par acte du 21 octobre 2015, L.________ a recouru contre sa
nomination.
Par courrier du 2 novembre 2015, l’autorité de protection a
renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la
décision contestée.
C.La cour retient les faits suivants :
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Le 11 août 2015, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion en faveur de W., né le [...] 1993, en
raison des difficultés que celui-ci rencontre. Selon les éléments figurant au
dossier, particulièrement un rapport établi par Q. et S.,
respectivement directrice adjointe et assistante sociale au Centre social
régional de l’Ouest lausannois, à Renens (ci-après : CSR), du 12 mai 2015,
le jeune homme vit seul dans un studio. Auparavant, il vivait avec sa mère
qui l’assistait sur les plans administratif et financier. Ayant sollicité de
l’aide auprès du CSR, le 16 août 2014, pour être soutenu dans la gestion
de ses affaires courantes, son dossier n’a pu être ouvert que le 22 octobre
2014, W. n’ayant pas compris ce qui lui était demandé, en
particulier la nature des documents qui étaient nécessaires à la
constitution de son dossier. A cette époque, W.________ présentait déjà un
retard de paiement dans ses loyers mais n’en soupçonnait pas l’existence,
n’ouvrant pas sa boîte aux lettres et n’assurant pas le suivi de son
courrier. Depuis lors, le CSR avait rattrapé l’arriéré de loyer et réglait
directement les montants dus à la propriétaire des lieux. En outre,
W.________ a bénéficié d’une formation d’employé d’intendance à l’ORIPH
(Organisation romande pour la formation et l'intégration professionnelle
des personnes en situation de handicap, à présent ORIF), à Aigle, par le
biais de l’AI. Dès le 1
er
janvier 2014, il a obtenu un contrat de travail.
Ayant rapidement perdu pied et ne s’étant plus présenté à son poste de
travail, il a toutefois été licencié pour le mois de juin 2014. Rapidement,
les intervenants du CSR se sont déclarés dépassés par la situation et ne se
sont plus sentis en mesure d’apporter une aide adéquate à W..
L’intéressé leur disait parfois que tout était en ordre, alors que tel n’était
pas le cas, ou apportait en une seule fois l’ensemble de son courrier, sans
l’avoir ouvert et alors qu’il datait de plusieurs semaines. Ainsi, à la fin du
mois d’avril 2015, le CSR avait dû intervenir pour faire rétablir l’électricité
au domicile de W. parce que celui-ci n’avait plus payé ses factures
depuis le mois de juillet 2014 ; en outre, W.________ avait besoin d’une
aide pour entreprendre toutes sortes de démarches (obtention de
subsides, cotisations AVS, signatures de documents, respect de délais
impartis, etc.). Devant également probablement être mis au bénéfice
d’une rente AI, il ne pourrait plus être assisté par le CSR et se retrouverait
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livré à lui-même. Une mesure de curatelle en faveur de W.________ devait
donc être, selon les intervenants prénommés, rapidement envisagée.
Dans leur rapport du 23 juin 2015, le Dr R.________ et
F., respectivement médecin assistant et assistante sociale au sein
du Département de psychiatrie – Service de psychiatrie de liaison du
CHUV, à Lausanne, ont aussi fait état des difficultés de W.. En
particulier, ils ont indiqué que, le 9 octobre 2014, W.________ s’était
présenté à l’unité d’urgences du CHUV en raison d’une situation
psychosociale en grave détérioration. Malgré sa bonne volonté, toute
démarche administrative restait compliquée et ce, en dépit du soutien que
lui apportait le CSR. Régulièrement, W.________ n’ouvrait pas son courrier,
n’en comprenait pas le contenu ni les suites qu’il convenait d’y donner, ce
qui lui créait un stress préjudiciable à sa santé. En outre, il n’avait plus de
quoi se nourrir et une aide financière d’urgence avait dû lui être allouée.
Par ailleurs, un rapport d’évaluation psychiatrique était en cours
d’élaboration. En l’état, selon les intéressés, il était nécessaire de fournir
une assistance à W.________, sous la forme d’une curatelle.
Le 4 août 2015, la justice de paix a procédé à l’audition du
prénommé. Le comparant a confirmé rencontrer des difficultés sur les
plans financier et administratif et peiner en particulier à prioriser ses
dépenses. Il a souscrit à l’insti-tution d’une curatelle de représentation et
de gestion pour tous les domaines en sa faveur, excepté pour les
questions relatives à sa santé.
Pressenti pour être nommé à la fonction de curateur, L.________
a rencontré l’assesseur de la justice de paix le 1
er
septembre 2015. Il a
fourni des informations sur sa situation personnelle, notamment qu’il
occupait un poste de maître d’enseignement et de recherches à
l’Université de Lausanne à 100 %, qu’il était célibataire et qu’il avait deux
jeunes enfants. Il a été informé de la possibilité de suivre gratuitement
une formation pour l’aider à assumer la charge confiée.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant le recourant en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de W.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck,
Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p.
2626 et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l’adulte et
de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
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restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28
février 2013/56).
b) Le présent recours a été déposé en temps utile par le
curateur désigné et l’autorité de protection a été consultée conformément
à l’art. 450d CC.
- Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur de
W.________, soutenant ne pas disposer des compétences ni du temps
nécessaires pour assumer correctement la charge confiée.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été main-tenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral
et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle
ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de
manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment consti-tuer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC
(Message, FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la
situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment
importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die
Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense,
puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé.
Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver
la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas
admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au
sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les
tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les
aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1
CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les
qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences
professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant
tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683
; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et réf. citées).
L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Selon le Message du Conseil
fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée
d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des
personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la
jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque
peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son
prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch.
2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de
curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du
29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14-15 ad art. 400 CC, p. 2241;
Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
les notes 643/644, p. 246).
b) En l’espèce, le recourant invoque n’avoir ni les
compétences ni la formation nécessaires pour assumer la charge confiée.
Il est vrai que la curatelle instaurée répond à une situation
délicate qui exige des compétences particulières. La personne concernée
rencontre des diffi-cultés psychiques qui ne lui permettent pas de gérer de
manière sereine et appro-priée le suivi de ses affaires courantes.
Régulièrement, elle n’ouvre pas sa boîte aux lettres et ne prend pas
connaissance suffisamment tôt de courriers et factures qui exigent un
règlement en un temps limité. Elle se retrouve ainsi confrontée à des
arriérés de paiement ou des problèmes de délais que les intervenants
sociaux, qui sont dépassés par l’ampleur de la tâche, s’efforcent ensuite
de régler dans l’urgence
afin d’éviter une dégradation trop importante de la situation de la
personne concernée. De nombreuses démarches doivent en outre être
entreprises pour sauvegarder les intérêts de W.________. Tant les aspects
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psychiques que matériels de la curatelle instituée nécessitent donc que la
gestion des affaires de la personne concernée soit confiée à un tiers
spécifiquement formé pour ce faire, la formation dispensée aux futurs
curateurs ne pouvant à cet égard être tenue pour suffisante, dans les
circonstances présentes. Par ailleurs, l’exercice de la charge requiert une
certaine disponibilité. Le recourant occupe un poste de maître
d’enseignement et de recherches à l’Université de Lausanne à 100 % et y
consacre régulièrement une partie de ses soirées et de ses week-ends. En
outre, il est également le Vice-président de l’Association des parents
d’élèves (APE) de Chavannes-près-Renens qui vient de se constituer et qui
requiert encore beaucoup d’investissement pour son lancement. Compte
tenu de ses diverses occupations, le recourant, qui est par ailleurs le père
de deux jeunes enfants, ne peut consacrer le temps nécessaire à la charge
litigieuse.
Dès lors, compte tenu des circonstances décrites, il n’est pas
envisageable de laisser le mandat de curatelle au recourant et il apparaît
plus adéquat de l’en libérer et de confier le mandat à un autre curateur,
sous peine de compromettre les intérêts de la personne concernée.
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée au ch. III de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix
pour désignation d’un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée au chiffre III de son dispositif et la
cause renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest
lausannois pour désignation d’un nouveau curateur.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 9 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.,
-W.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :