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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.038789-151669
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Renens, contre la
décision rendue le 20 août 2015 par la Justice de paix du district d’Aigle
dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 août 2015, envoyée pour notification aux
parties le 16 septembre 2015, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle
et en placement à des fins d'assistan-ce ouverte en faveur de N.________
(I), a renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance du
prénommé (II), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art.
394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de
gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en sa faveur (III), a nommé
M., assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité de curatrice et
dit qu’en cas d’absence, l’office assurerait son remplacement en attendant
son retour ou désignerait un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice,
dans le cadre de la curatelle de représentation, devra représenter
N. dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de
loge-ment, affaires sociales, administration, affaires juridiques,
sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de
la curatelle de gestion, devra gérer ses revenus en relation avec le
logement, payer le loyer, devra accomplir les actes juridiques liés à la
gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire,
N.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), a invité
la curatrice à remettre à l’autorité de protection, tous les deux ans, un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de N.________ (VI),
privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c
CC) (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’état de santé
et le degré d’autonomie d’N.________ qui, en outre, respectait son suivi
médical, ne justifiaient pas son placement à des fins d’assistance mais
qu’en revanche, il était nécessaire de l’assister dans le cadre de la gestion
de ses affaires courantes, en particulier dans l’accomplissement de
démarches administratives et le règlement de certains points relatifs à son
logement.
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B.Par acte du 8 octobre 2015, N.________ a interjeté recours contre
cette décision, expliquant en substance vouloir récupérer sa rente AI, et
contestant la désignation de sa curatrice, qu’il accusait de le voler.
Par courrier du 4 novembre 2015, l’OCTP a demandé à la justice
de paix de nommer [...] comme curateur en remplacement de M.,
se prévalant de "la particularité de ce dossier".
C.La cour retient les faits suivants :
Le 1
er
juin 2015, le Dr F., psychiatre et psycho-
thérapeute FMH, à Aigle, a signalé à l’autorité de protection la situation
préoccupante d’N.. En traitement depuis le 7 septembre 2010, le
patient souffrait d’un trouble psychique chronique dont il ne reconnaissait
qu’en partie l’existence. Béné-ficiaire de prestations AI depuis plusieurs
années, il avait été expulsé de son domicile deux ans auparavant en
raison d’un violent conflit qui l’avait opposé au propriétaire de son logis.
Depuis lors, il se trouvait dans une situation psychosociale catastro-
phique, ayant notamment dormi deux hivers dans des abris de fortune
(abris PC, nuits à l’hôtel, voire à l’extérieur) et, n’ayant aucun domicile
fixe, souffrait d’une fatigue grandissante à laquelle il ne parvenait plus à
faire face. Par ailleurs, révolté par le fonctionnement de la société actuelle,
il revendiquait un statut d’homme marginal et bien que s’épuisant
psychiquement et physiquement, refusait d’être hospitalisé en milieu
psychiatrique. Inquiet pour son patient, le médecin demandait que des
mesures de protection soient prises en faveur de l’intéressé et qu’en
particulier, une mesure de placement à des fins d’assistance soit prise en
sa faveur.
Le 11 juin 2015, la justice de paix a procédé aux auditions
d’N. et du Dr F.. N. s’est opposé à l’instauration
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d’une mesure de curatelle en sa faveur, mais a consenti à faire l’objet
d’une expertise psychiatrique.
A la suite de cette audience, la justice de paix a ouvert une
enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins
d’assistance à l’égard d’N.. Elle a par ailleurs commis un expert
psychiatre.
Le 17 juillet 2015, le Dr V., psychiatre et
psychothérapeute FMH, à Aigle, désigné comme expert, a déposé son
rapport auprès de l’autorité de protection. Il ressort de ses conclusions que
l’expertisé présente un trouble d’ordre psychotique appartenant
probablement au spectre de la schizophrénie. Chronique et apparue chez
l’expertisé alors qu’il venait d’entrer dans l’âge adulte, cette affection n’a
pas entraîné de périodes de décompensation significative, mais constitue
un handicap qu’a reconnu relativement tôt l’assurance-invalidité. Si
l’expertisé est en mesure de vivre de manière relativement autonome et
semble avoir été toujours capable de gérer ses affaires administratives et
financières sans les compromettre, il peut néanmoins se lancer dans des
démarches intempestives qui peuvent le mettre dans des situations
difficiles, de sorte que, n’ayant alors plus sa pleine capacité de
discernement, il n’est plus en mesure d’apprécier la réalité dans son
ensemble, convaincu de son bon droit, et peut alors agir de manière
contraire à ses intérêts. Par des entreprises de ce type, l’expertisé a
notamment perdu son logement, qu’il occupait depuis plus de dix ans.
L’expert a préconisé par conséquent que, dans certains cas précis,
notamment pour protéger l’expertisé de tout agissement désordonné, par
exemple lors de contestations de loyers ou de démarches administratives,
l’intéressé soit appuyé, voire représenté par un tiers, une mesure de
placement à des fins d’assistance ne s’imposant pas, dès lors que
l’expertisé voyait régulièrement et depuis longtemps un médecin traitant
ainsi qu’un psychiatre. En outre, l’expertisé se disant prêt à accepter une
mesure de protection afin d’être représenté et assisté dans la gestion de
ses affaires administratives, sous réserve cependant de conserver la
gestion de ses affaires financières, l’expert a estimé souhaitable de lui
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désigner un curateur, précisant à cet égard qu’il serait préférable de
désigner un curateur de sexe féminin, l’expertisé développant des idées
délirantes à l’endroit de la gente féminine, notamment s’estimant
persécuté et se plaignant du matriarcat que celle-ci imposait dans la
société.
Le 20 août 2015, la justice de paix a réentendu N.________ et le
Dr F.. N. n’a fait aucun commentaire, hormis qu’il n’était
pas opposé à être aidé et à intégrer un logement, car sa santé se
dégradait. Il a ajouté percevoir une rente AI de 1'450 fr., des prestations
complémentaires ainsi qu’une aide au logement annuelle de 13'000
francs. Le Dr F.________ s’est rallié à l’avis de l’expert, ajoutant qu’une
mesure de curatelle devait être rapidement instaurée, de sorte que le
comparant ne se retrouve pas plus longtemps sans logement.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 445b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC).
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Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord
avec la mesure prise (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p. 341). Les exigences de
motivation ne sont cependant pas trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le recours est recevable.
2.La cour dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si
la décision répond aux règles formelles imposées par la loi.
a) La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection
de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l’administration des preuves néces-saires (al. 2). Elle applique le droit
d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
b) En l’occurrence, la justice de paix a procédé à l’audition de
la personne concernée à son audience du 20 août 2015, de sorte que son
droit d’être entendu a été respecté.
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3.Le recourant s’oppose à la décision de curatelle prise à son
égard et critique la désignation de la curatrice M.________.
a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée.
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En particulier, l'expression "troubles psychiques", qui doit être
comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191),
vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles
qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et
celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant
avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi
que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, nn. 9 et
10 ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191;
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une formulation large, qui permet
d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et
les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op.
cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur
l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des
circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC). Cette
notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement,
notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une
faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une
curatelle de représentation; de même, le besoin de protection doit se
mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer
/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, nn. 133-134, p. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de
faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne
concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle
de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause
doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les
difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences
importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent
être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ;
Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
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protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp.
439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p.
216).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). L’autorité de
protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va
porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment
d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de
protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté
d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC),
comme, par exemple, des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic,
op. cit., n. 477, p. 221 ; sur le tout : CCUR 17 février 2014/48).
b) En l'espèce, le recourant n'a plus de logement depuis deux
ans et a passé l'hiver dernier dans la rue. Au vu de la dégradation de son
état physique et mental, le médecin psychiatre qui le suit depuis de
nombreuses années a estimé nécessaire de faire état de sa situation à
l’autorité de protection. Selon l’expert, le recourant doit être protégé
contre toute démarche intempestive qu'il pourrait entreprendre en son
nom, notamment pour contester son loyer, et devrait également être
appuyé, voire représenté dans l’accomplissement de démarches,
notamment en relation avec l’administration, à laquelle il voue une
véritable aversion. Le rapport de l’expert conclut également à la nécessité
de désigner un curateur au recourant, si possible de sexe masculin, afin
qu’il soit aussi représenté et assisté dans la recherche d’un logement et
du règlement du loyer correspondant. Vu la situation précaire du
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recourant, il est nécessaire, d’après l’expert, d’instaurer une curatelle, afin
d’éviter que le recourant ne se retrouve à la rue. Les papiers de l’intéressé
devraient également être déposés auprès de sa commune de domicile.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas douteux qu'une curatelle
de représentation et de gestion s’impose. L'état de santé de la personne
concernée ne lui permet absolument pas de gérer ses affaires ni de
prendre les contacts nécessaires. Cela implique toutefois, et de facto, que
la rente AI du recourant soit gérée par le curateur, ce dernier ayant pour
première mission de lui trouver un logement et d’en payer le loyer
correspondant. Pour le surplus, une fois le logement trouvé et le loyer
payé, le recourant pourra disposer de l'argent nécessaire à son entretien,
ce point devant également être pris en compte par le curateur. Cela étant,
c'est le curateur qui disposera de la rente, qui procèdera aux dépenses
exigibles et qui remettra ensuite l’argent restant au recourant.
Au vu des éléments recueillis en cours d’enquête, il apparaît
par conséquent qu’une curatelle de gestion et de représentation s’impose
pour protéger les intérêts du recourant.
c) Reste la critique que l’intéressé a formulée à l’endroit de la
curatrice. A cet égard, force est de relever que les termes que le recourant
utilise pourraient être considérés comme diffamatoires et ne justifier
aucune réponse (art. 132 CPC). Cela étant, il y a lieu d’observer que
l'expert avait d'emblée mentionné la nécessité de désigner un curateur de
sexe masculin et que l'OCTP a également sollicité de la justice de paix la
désignation de l’assistant social [...] à la place de M.________. Pour les
raisons exposées dans le rapport de l’expert à propos des idées délirantes
développées par le recourant à propos de la gente féminine, il convient
donc de donner suite à cette demande.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée aux chiffres IV à VI de son dispositif en ce sens que [...],
assistant social à l’OCTP, est nommé en qualité de curateur, qu’en cas
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d’absence, il sera remplacé ou qu’un nouveau curateur sera désigné par
l’OCTP (IV), que, dans le cadre de la curatelle de représentation, il devra
représenter N.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, affaires sociales, administration, affaires juridiques,
devra sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le
cadre de la curatelle de gestion, devra gérer ses revenus en relation avec
le logement, payer son loyer, accomplir les actes juridiques liés à la
gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et devra le représenter, si nécessaire,
pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), qu’il devra
également remettre au juge, tous les deux ans, un rapport sur son activité
ainsi que sur l’évolution de la situation de N.________, la décision de la
justice de paix étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres IV à VI de son dispositif
comme suit :
IV. nomme en qualité de curateur [...], assistant social à
l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et
dit qu’en cas d’absence du curateur désigné
personnellement, ledit office assurera son remplacement
en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur ;
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V. dit que le curateur exercera les tâches suivantes :
dans le cadre de la curatelle de représentation :
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représenter N.________ dans les rapports avec les tiers,
en particulier en matière de logement, affaires sociales,
adminis-tration et affaires juridiques, et sauvegarder au
mieux ses inté-rêts (art. 394 al.1 CC),
dans le cadre de la curatelle de gestion :
-
gérer les revenus d’N.________ en relation avec le
loge-
ment, payer le loyer et accomplir les actes juridiques liés
à cette
gestion (art. 395 al. 1 CC) ;
-
représenter, si nécessaire, N.________ pour ses besoins
ordi-
naires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC)
VI. invite le curateur à remettre au juge tous les deux ans un
rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation
d’N.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 18 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.,
-M., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnel-les (OCTP),
-
[...], assistant social à l’OCTP,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :