252
TRIBUNAL CANTONAL
OC15.037445-151583
289
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1, 450ss CC ; art. 40 al. 1 et 4
LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N.________ (OCTP), à Lausanne,
contre la décision rendue le 2 juillet 2015 par la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant S.________, à
Château-d’Oex.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A. Par décision du 2 juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le 3 septembre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a accepté en son for le
transfert de la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et
de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), instituée en faveur d’S.________ (I), nommé N.,
assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles, à Lausanne (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et
dit qu'en cas d'absence, ledit office assurera son remplacement en
attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que la
curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera
S. dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques,
sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de
la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune,
administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés
à leur gestion (art. 395 al. 1 CC) et le représentera, si néces-saire, pour
ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 1 CC) (II), invité la curatrice à
remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès la notification de la
décision, un budget annuel prévisionnel et à soumettre les comptes tous
les deux ans à l'appro-bation de l'autorité de protection, avec un rapport
sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée
(III et IV), dit que le compte final approuvé par l’autorité de protection
vaudra inventaire d’entrée dans le présent for (V), dit que la décision ne
préjuge pas l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière
d’assistance des personnes dans le besoin (VI) et laissé les frais de la
décision à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont nommé N.________ comme
curatrice de S.________, considérant que la curatrice de l’OCTP désignée
présentait les compétences requises pour exercer la mission confiée.
-
3 -
B.Par acte motivé du 23 septembre 2015, [...] et N.________,
respectivement Chef d’Office et curatrice désignée auprès de l'OCTP, ont
recouru contre cette décision et conclu à la réforme du chiffre II de son
dispositif en ce sens que le mandat de protection est confié à un curateur
privé, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires.
Le 5 octobre 2015, l’autorité de protection a déclaré ne pas
entendre reconsidérer sa décision, estimant que la curatelle confiée
comportait des aspects qui nécessitaient un investissement plus important
que celui que pouvait impliquer une simple gestion administrative et
financière de biens.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 31 octobre 2013, le Tribunal Régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz a remplacé la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC
instituée en faveur d’S., né le [...] 1971, par une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC,
conformément au nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013. La personne concernée, en arrêt maladie
depuis longtemps et de nature particulièrement angoissée, ne parvenait
pas à retrouver seule un emploi ni à suivre des cours pour se réinsérer
dans le monde du travail, au point qu’il avait fallu introduire une
procédure en allocation d’une indemnité AI en sa faveur. Peinant en outre
à assurer le suivi de ses affaires courantes, la personne concernée avait
accumulé de nombreuses dettes. V., avocat à [...], avait été
désigné curateur.
2.Le 2 juillet 2015, l’autorité de protection du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a accepté en son for le dossier de curatelle de
- 4 -
S., ce dernier s’étant établi de façon durable à Château-d’Oex et y
ayant son centre d’intérêts.
3.Le 7 janvier 2015, V. a adressé un rapport relatif à la
personne concernée à l’autorité de protection pour la renseigner sur sa
situation. Selon ses propos, S.________ était une personne attachante et de
contact agréable. Au fil du temps cependant, il était devenu de plus en
plus vulnérable sur le plan psychique. Ainsi, en présence de situations
nouvelles, il était saisi de très fortes angoisses et avait dû demander
quelques fois lui-même son hospitalisation, se sentant en danger.
Abstinent après avoir été traité pour des problèmes d’alcool, en particulier
au Centre Neuchâtelois d’Alcoolisme, à Neuchâtel, au centre
d’Accompagnement Socio-Thérapeutique de Jour, à Neuchâtel, puis au
Centre neuchâtelois de psychiatrie, à Marin-Epagnier, enfin à l’Auvent, à
Boudry, il vivait depuis le début du mois de novembre 2014 avec ses
parents, à Château-d’Oex. Les intéressés lui offraient une grande
disponibilité, une aide efficace et adéquate, se souciaient de sa santé, lui
apportaient un grand soutien affectif, avaient assaini ses dettes, mais ne
souhaitaient pas intervenir dans la gestion de ses affaires financières ni
dans ses contacts avec les autorités et les organismes d’assurances. Une
expertise devait par ailleurs avoir lieu dans le cadre de la procédure AI en
cours. Quant à ses revenus, S.________ percevait le revenu d’insertion et
ne devait plus répondre que d’une seule dette représentant deux à trois
mois de loyer, restant encore à définir, pour son ancien domicile.
4.Le 27 août 2015, sur interpellation de l’autorité de protection
et après avoir reçu communication du dossier, l’OCTP a accepté d’assumer
la curatelle d’S., proposé la désignation de l’assistante sociale
N. comme curatrice et déclaré rester dans l’attente de l’avis de
nomination ad personam.
E n d r o i t :
- 5 -
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant N., assistante sociale au sein de l’OCTP, en qualité de
curatrice de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC de S..
aa) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
ab) En l’espèce, interpellé sur la prise en charge de la
personne con-cernée après avoir reçu communication du dossier de
curatelle, l’OCTP a répondu à l’autorité de protection, par courrier du 27
août 2015, qu’il confiait le dossier à N.________ et qu’il restait dans
l’attente de l’avis de nomination ad personam. A ce moment-là, l’OCTP n’a
pas fait valoir ses objections à la désignation requise. On peut le regretter.
Toutefois, on ne saurait considérer que, parce qu’il a omis de le faire, il
aurait de ce fait renoncé valablement et de manière anticipée à son droit
de recours.
Dès lors, le recours étant au surplus motivé et ayant été formé
en temps utile par N.________, curatrice de la personne concernée, il est
- 6 -
recevable. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art.
450d CC.
b) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n.
12.39, p. 290).
- La recourante soutient que la situation de S.________ ne
constituerait pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le
mandat pourrait être confié à un curateur privé. Elle relève que l’intéressé
est collaborant, qu’il n’a plus de problèmes d’alcool, qu’il est très entouré
par ses parents et que l’exercice de la curatelle se limitera à de simples
tâches de gestion du patrimoine ainsi qu’à un soutien personnalisé.
a) A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
- 7 -
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
« l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser,
Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
7 ad art. 400 CC, pp. 507 ss. ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643
ss., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes
catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions
étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425 al. 1 2
ème
phr. CC) – cela ne signifie pas
qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de
protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines
tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces
considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
- 8 -
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, la personne concernée se révèle collaborante
et ses parents lui prodiguent l’assistance personnelle dont elle a besoin.
Elle n’a plus de problèmes d’alcool et sa situation financière a été
- 9 -
correctement assainie par le précédent curateur nommé. La mission du
curateur qui succèdera à celui-ci ne consistera donc qu’à gérer les affaires
administratives de la personne concernée, qui sont assez simples. Pour la
procédure AI, laquelle ne peut à elle seule justifier l’instauration d’une
curatelle professionnelle, dans l’éventualité où une décision de non octroi
d’une indemnité AI devait être rendue, il appartiendrait au curateur de
prendre conseil auprès d’une personne au fait des questions juridiques
pour décider du dépôt éventuel d’un recours et requérir l’assistance
judiciaire.
La situation de la personne concernée ne constituant pas un
cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. c LVPAE et son intérêt se limitant à
la nécessité d’être assistée d’un curateur privé, lequel devra être
recherché dans le Pays-d’Enhaut plutôt qu’à l’OCTP de Lausanne, la
décision de la justice de paix doit donc être annulée dans le sens indiqué.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée
au chiffre II de son dispositif, la cause étant renvoyée à la justice de paix
pour désignation d’un nouveau curateur dans le sens des considérants.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée au chiffre II de son dispositif et la
cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera –
-
10 -
Pays-d’Enhaut pour désignation d’un nouveau curateur dans le
sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.,
-N., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnel-les (OCTP),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :