Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ (OCTP) contre la
décision rendue le 1
er
mai 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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discernement s’agissant de sa santé et que les médecins rencontraient
des difficultés pour la poursuite du traitement ambulatoire. Ils ont ajouté
que les parents de A.X.________ étaient épuisés et ne pouvaient plus
continuer à aider leur fille, que le contexte familial était complexe, toute la
famille, soit huit personnes, vivant sous le même toit et que la situation de
l’intéressée était incertaine dans la mesure où elle était au bénéfice d’un
permis F et devait entreprendre des démarches pour éventuellement
obtenir un permis B.
B.Par acte du 11 septembre 2015, Q.________ a recouru contre
cette décision en concluant à la modification du chiffre III du dispositif en
ce sens que la curatelle de représentation et de gestion soit confiée à un
curateur privé. Elle a produit un lot de huit pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 24 septembre
2015, déclaré se référer à sa décision du 1
er
mai 2015. Elle a en outre
relevé qu’une coquille s’était glissée dans le procès-verbal de l’audition du
10 avril 2015, qui mentionnait que le mandat serait confié à un curateur
privé alors qu’il avait été indiqué aux comparants en audience qu’il serait
confié à un curateur professionnel.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 2 mars 2015, les docteurs P.________ et
B., respectivement médecin associé et médecin assistant auprès
du Service de psychiatrie communautaire du CHUV, ont signalé à la justice
de paix la situation de A.X., née le 5 juillet 1992, et requis
l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Ils ont exposé que
l’intéressée était suivie par leur équipe ambulatoire depuis le 5 mars
2014, mais qu’ils rencontraient des difficultés quant à la poursuite du
traitement ambulatoire. Ils ont indiqué qu’elle avait été hospitalisée sur un
mode volontaire à l’hôpital [...] du 12 au 16 février 2015 en raison d’une
décompensation aiguë de sa pathologie psychiatrique chronique
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probablement en lien avec une mauvaise compliance médicamenteuse et
que son hospitalisation avait pris fin à la suite d’une fugue pour retourner
à domicile. Ils ont déclaré que A.X.________ ne leur paraissait pas en
possession de sa capacité de discernement s’agissant des choix
concernant son état de santé et que ses parents étaient épuisés en raison
du contexte familial dans lequel ils vivaient.
Le 10 avril 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.X., ainsi que de
D. et d’E.X., ses père et mère. A.X. a indiqué
qu’elle avait de gros problèmes de santé, qu’elle souffrait de crises
épileptiques quotidiennes qui entrainaient des chutes, qu’elle était suivie
par le docteur B.________ et qu’il existait des tensions avec ses parents, qui
étaient épuisés. Elle a ajouté qu’elle travaillait en atelier protégé, était au
bénéficie du revenu d’insertion, avait un permis de séjour F et souhaitait
obtenir un permis B. Elle s’est déclarée favorable à l’institution d’une
curatelle de représentation et de gestion en sa faveur et prête à collaborer
avec son futur curateur. D.________ a pour sa part confirmé que sa fille
était malade et que sa situation était très difficile et a estimé qu’une aide
lui était indispensable. Il a ajouté que la situation familiale était très
complexe, toute la famille, soit huit personnes, vivant dans un seul
appartement, que son fils, âgé de 20 ans, était atteint d’un cancer depuis
l’année 2006 et avait déjà effectué plusieurs traitements de
chimiothérapie et qu’il ne pouvait pas travailler actuellement en raison
d’une fracture de la clavicule. E.X.________ a quant à elle affirmé qu’il était
préférable pour la famille qu’un curateur soit désigné pour sa fille. Le
procès-verbal de cette audience mentionne que «le juge informe les
comparants des modalités d’une curatelle de représentation et gestion,
sans limitation de l’exercice des droits civils, laquelle sera confiée à un
curateur privé, compte tenu de la situation».
Par lettre du 10 avril 2015, le juge de paix a proposé à l’OCTP
le mandat de curateur de A.X.________ au motif qu’il nécessitait un
investissement particulièrement important compte tenu de la situation de
l’intéressée et qu’il dépassait les compétences d’un curateur privé.
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Par courrier du 28 avril 2015, l'OCTP a préavisé négativement
à la prise en charge de A.X., considérant que sa situation n’était
pas critique.
Par correspondance du 19 juin 2015, le juge de paix a prié
l’OCTP de lui communiquer le nom de l’assistant social qui pourrait être
désigné en qualité de curateur de A.X..
Le 5 août 2015, [...], responsable du domaine protection de
l’adulte auprès de l’OCTP, a informé le magistrat précité que le dossier
pouvait être confié à Q..
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de A.X..
a) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
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L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la
curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a
été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
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le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice
de A.X.________. Elle affirme que la situation de cette dernière ne constitue
pas un cas lourd à confier à un curateur professionnel. Elle fait valoir que
l’intéressée a elle-même requis l’institution d’une mesure de protection en
sa faveur, qu’elle est suivie d’un point de vue médical et que plusieurs
organismes sont à disposition des curateurs privés pour les démarches à
entreprendre s’agissant de l’obtention du permis B.
a) Aux termes de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui
de la révision du droit de la protection de l’adulte, une personne exerçant
la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
"l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions" (FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241;
Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
les notes de bas de page 643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de
hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683
ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur
professionnel (cf art. 404 aI. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne
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signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle
mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité
de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels, même si
ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant l’exercice de leur mandat
(loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE
(TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L’art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l’entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n’est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
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à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d’urgence au sens de
l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du
droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n°
441, p. 109). En outre, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en cas de troubles
de la personnalité, une curatelle professionnelle pouvait se justifier (TF
5A_699/2013 du 29 novembre 2013 c. 4.2).
L’utilisation des termes «en principe» tant à l’alinéa 1 qu’à
l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, il convient au préalable de prendre acte que le
procès-verbal de l’audience du 10 avril 2015 contient effectivement une
erreur en annonçant la volonté de désigner un curateur privé. Au
demeurant, un recours sur les motifs est irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25
juin 2004 c. 2.2.1; ATF 118 II 108 c. 2c; CACI 14 février 2013/95; CCUR 4
décembre 2014/300).
Il ressort du dossier que A.X.________ souffre d’une pathologie
psychiatrique chronique. Cette maladie est toutefois plus ou moins
stabilisée. De ce point de vue, le mandat pourrait donc être confié à un
curateur privé, même si l’intéressée fait des rechutes et qu’il y a des
démarches à entreprendre auprès du Service de la population. La gestion
de ces situations est en effet à la portée d’un curateur privé. En revanche,
il en va différemment s’agissant de la situation familiale. Il s’agira
effectivement d’intervenir dans une famille de huit personnes dans le but
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de prendre des mesures pour un seul membre de celle-ci. Il sera donc
nécessaire de fixer le cadre de l’intervention et d’agir en tenant compte de
spécificités familiales peu courantes. Or, on peut douter de la capacité
d’un curateur privé à s’en sortir, sauf à confier le mandat à un avocat.
Cependant, si ce dernier serait certes compétent pour régler la question
du permis de séjour de la personne concernée, il ne serait pas forcément à
l’aise pour gérer l’aspect médical et relationnel. Il apparaît ainsi que la
situation est suffisamment complexe du point de vue familial pour justifier
la désignation d’un curateur professionnel. Une fois que la situation tant
familiale qu’administrative aura évolué, la curatelle pourra cas échéant
être transmise à un curateur privé. En l’état ce serait prématuré et la
décision des premiers juges est par conséquent bien fondée.
4.En conclusion, le recours interjeté par Q.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du 9 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Q., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
-Mme A.X.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :