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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.034137-151416
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400 al. 1 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E.________ (OCTP), à Lausanne,
contre la décision rendue le 6 juillet 2015 par la Justice de paix du district
de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant N.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 juillet 2015, envoyée pour notification aux
parties le 12 août 2015, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en
faveur de N.________ ; nommé en qualité de curatrice E., assistante
sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée, ledit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau curateur ; dit que la curatrice aura pour tâches, dans le
cadre de la curatelle de représentation, de représenter N. dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder
au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de
veiller à la gestion des revenus et de la fortune de N.,
d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses
besoins ordinaires ; invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de
huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de
l’intéressé accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes
tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de N. ; privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC)
et laissé les frais à la charge de l’Etat.
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait, en
raison de son état de santé, d’instituer en faveur de N.________ une
curatelle de représentation et de gestion, qu’il convenait, au vu des
besoins de la personne concernée, de désigner un curateur professionnel
pour s’occuper du mandat, et qu’E.________, assistante sociale au sein de
l’OCTP, possédait manifestement les compétences requises pour assumer
ce mandat et pouvait dès lors être désignée en qualité de curatrice.
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B.Par acte motivé du 20 août 2015, comprenant une requête en
restitution de l’effet suspensif, l’OCTP, par son chef de service, a recouru
contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que le mandat de
protection est confié à un curateur privé, l’arrêt étant rendu sans frais
judiciaires.
Par décision du 31 août 2015, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête en restitution
de l’effet suspensif et constaté que l’exécution de la décision rendue le 6
juillet 2015 était suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours.
C.La cour retient les faits suivants :
N.________ est né le [...] 1935. Il est locataire, avenue de la [...],
d’un appartement de trois pièces et demie. Le 23 mars 2015, il a été
hospitalisé dans l’Unité de psychogériatrie de la [...]. Par lettre à la justice
de paix du 7 avril 2015, il a demandé qu’un curateur lui soit désigné afin
de l’aider dans ses affaires administratives et financières, expliquant qu’il
ne pourrait malheureusement plus retourner dans son appartement et
qu’il n’avait personne dans son entourage qui pouvait l’aider. Dans leur
rapport d’expertise du 12 mai 2015, les Dresses [...] et [...], médecin-
assistante et médecin-cadre auprès de l’unité précitée, ont indiqué
qu’elles étaient favorables à ce qu’une mesure de protection de l’adulte
soit instituée à l’égard de N., précisant qu’il s’agissait d’une
personne fragile ayant besoin de soutien ainsi que d’un cadre protecteur
et structurant au quotidien.
Par courrier à la justice de paix du 18 mai 2015, [...],
assistante sociale auprès du Bureau régional d’information et d’orientation
(BRIO), Réseau Santé, Plateforme Haut-Léman, à Vevey, a soutenu la
demande de N. qui avait besoin d’aide pour les démarches
administratives découlant de son changement de lieu de vie. Elle précisait
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que le prénommé allait prochainement intégrer un home non médicalisé,
que la remise de son appartement comprenant deux balcons, totalement
encombrés, engendrerait des démarches importantes pour le vider et le
remettre en état et que, son propre mandat étant limité dans le temps,
elle n’aurait pas la possibilité de remettre ce logement. Elle ajoutait que
les revenus mensuels de N.________ se composaient d’une rente AVS de
1'800 fr., d’une rente de deuxième pilier de 2'339 fr. ainsi que d’une rente
espagnole d’environ 400 fr. par mois, variable en fonction du taux de
change, et que le prénommé était titulaire d’un compte bancaire auprès
de l’[...] s’élevant à environ 4'000 francs. Par lettre du 29 mai 2015, [...] a
fait savoir à la justice de paix que N.________ avait été transféré au [...] et
qu’il conviendrait de déposer une demande de prestations
complémentaires AVS dès lors que les revenus actuels ne couvraient pas
les frais d’hébergement.
Entendu par la justice de paix le 6 juillet 2015, N.________ a
confirmé vouloir qu’une mesure de curatelle soit instituée en sa faveur.
[...] a indiqué que l’appartement du prénommé constituait la charge
principale du mandat, celui-ci ayant accumulé beaucoup d’affaires qu’il
faudrait évacuer. Elle a produit un état de la situation administrative de
N.________ au 6 juillet 2015 dont il ressort que la rente espagnole précitée
(489 fr. 65 environ) n’a jamais été déclarée au fisc, que le service
administratif de l’EMS ([...]) a demandé que celle-ci soit versée
directement sur le compte bancaire du bénéficiaire, qui allait jusqu’ici la
retirer au guichet postal, que les prestations complémentaires,
comprenant la rente espagnole, s’élèvent dès le mois de juin 2015 à 2'814
fr., qu’il convient de procéder à la résiliation du bail à loyer de
l’appartement de N.________ (dont les mensualités sont à jour) et des
diverses assurances s’y rapportant (ECA, assurance ménage,
responsabilité civile, etc), de modifier la police d’assurance-maladie pour
que la prime soit couverte par le subside ainsi que de procéder à des
résiliations auprès d’assurances complémentaires et de diverses
associations (en particulier Association des retraités [...] et Association
Sports et Loisirs [...]).
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Par courrier recommandé du 10 juillet 2015, auquel était joint
le dossier de la cause, la juge de paix a prié l’OCTP de lui communiquer le
nom de l’assistant social qui pourrait être désigné en qualité de curateur
de N..
Le 22 juillet 2015, [...], responsable du domaine protection de
l’adulte auprès de l’OCTP, a informé la juge de paix que le dossier
concernant N. pouvait être confié à [...] et qu’il demeurait dans
l’attente de l’avis de nomination ad personam.
Par lettre du 22 août 2015, le greffe de la justice de paix a
confirmé à E.________ que, selon décision du 6 juillet 2015, elle avait été
nommée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de N.,
lui a précisé ses tâches, et lui a adressé une formule d’inventaire ainsi
qu’une formule de budget annuel à retourner avant le 13 octobre 2015
avec les pièces justificatives.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de N..
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
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(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art.
450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.2En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile.
Sa recevabilité paraît douteuse dès lors qu’il aurait dû être signé par la
curatrice nommée par la justice de paix et non par le Chef de service de
l’OCTP. Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de
toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
Le recours étant manifestement infondé, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection.
2.La recourante soutient que la situation de N.________ ne
constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le
mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que la
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personne concernée souhaite vivre dans un EMS, que les médecins sont
favorables à l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de la
personne concernée et qu’une partie des démarches administratives liées
au changement du lieu de vie de N.________ ont déjà été effectuées.
2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux
tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles
ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir,
l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition
est réalisée (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées).
Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la
fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de
continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée
ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant
« l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la
responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des
institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code
civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la
filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf.
Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p.
2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s. ; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de
bas de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre
les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) –
plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel
(cf. art. 404 aI. 1 2
ème
phr., 421 ch. 3, 424 2
ème
phr. et 425 al. 1 2
ème
phr.
CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de
n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil
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fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-
professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art.
40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds").
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a),
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux
(let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ;
problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas
d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les
lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en
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regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement
évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i).
Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14
décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire
introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
2.2En l’espèce, contrairement aux affirmations de la recourante,
le fait qu’une partie des démarches administratives liées au changement
du lieu de vie de la personne concernée aient déjà été effectuées n'est pas
décisif pour considérer qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un cas lourd. Sur la
base des éléments au dossier et de l’état de la situation établi par [...]
pour la séance de la justice de paix du 6 juillet 2015, il ressort que la
personne concernée reçoit plusieurs rentes, dont une d’Espagne qui n’est
pas annoncée au fisc et devra faire l’objet d’une déclaration, et que
diverses démarches doivent encore être entreprises ou finalisées,
s’agissant notamment de modifications, respectivement résiliations et
annulations, auprès de l’assurance-maladie, afin que la prime soit
couverte par le subside, des assurances complémentaires et de diverses
associations. Ces démarches, auxquelles s’ajoutent toutes les opérations
liées à la liquidation de l’appartement – qualifié d’encombré – à sa remise
en état et à la résiliation du bail à loyer, dépassent ce qu’on peut exiger
aujourd’hui d’un curateur privé, d’autant que N.________ est, selon les
médecins, une personne fragile ayant besoin d’un soutien personnel
important. Ainsi, le prénommé nécessite actuellement une assistance tant
sur le plan administratif que personnel et c’est à juste titre que les
premiers juges ont considéré que la difficulté du mandat dépassait les
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compétences d’un curateur privé et qu’il convenait de confier cette
curatelle à l’OCTP, qui avait du reste accepté initialement cette mission.
Toutefois, une fois la personne concernée placée et sa situation
administrative réglée, le mandat pourrait être repris par un curateur privé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du