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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.027330-151257
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 400, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S., à Belmont, contre la
décision rendue le 22 juin 2015 par la Justice de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant P..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A. Par décision du 22 juin 2015, notifiée le 2 juillet 2015, la Justice
de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix)
a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de
l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’P.________ (I) ; nommé en qualité de
curatrice S., domiciliée à Belmont-sur-Lausanne (Il) ; dit que la
curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation,
de représenter P. dans les rapports avec les tiers, en particulier
en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune
d’P., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les
actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire,
pour ses besoins ordinaires (III) ; autorisé la curatrice à prendre
connaissance de la correspondance d’P., afin qu’elle puisse obtenir
des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir
des conditions de vie d’P.________ (IV) ; requis le transfert de la mesure
auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (V) ; privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais à
la charge d’P.________ (VII).
En substance, les premiers juges ont considéré que la situation
d’P.________ nécessitait qu’il soit représenté dans le cadre de ses affaires
administratives et financières, l’intéressé n’étant plus capable d’agir seul,
même avec l’aide et les conseils d’un tiers, que l’institution d’une curatelle
de représentation et de gestion paraissait appropriée et que la fille de la
personne concernée ayant émis le souhait d’être la curatrice de son père
et ayant les compétences pour exercer cette fonction, il convenait de
nommer S.________ en qualité de curatrice d’P.________.
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B. Par lettre du 16 juillet 2015, S.________ a “recouru” contre
cette décision, en tant qu’elle la désigne en qualité de curatrice. Elle a
expliqué que c’était “pour des raisons personnelles et professionnelles”.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 3 août
2015, renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision.
C. La cour retient les faits suivants :
Par lettre à la justice de paix du 23 février 2015, J.,
assistante sociale RSRL (Réseau Santé Région Lausanne), a requis
l’institution d’une mesure de protection en faveur d’P., admis le 17
février 2015 à l’Hôpital psychiatrique de l’âge avancé (HPAA), lequel
présentait des troubles remettant en question la validation de sa signature
et limitant les démarches à entreprendre, en particulier la liquidation de
son appartement et la résiliation de différentes assurances. Elle ajoutait
qu’S.________ avait accepté d’être proposée comme curatrice de son père
et continuait, dans l’attente d’une décision de l’autorité, de relever le
courrier adressé à celui-ci et d’effectuer les paiements le concernant.
Le 25 février 2015, le Dr B.________ et la Dresse F.,
médecin cadre hospitalier et cheffe de clinique adjointe auprès du Service
de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, ont écrit à la justice de
paix qu’P., né le [...] 1942, avait été hospitalisé au Centre
universitaire de traitement et réadaptation (CUTR) [...] le 19 novembre
2014 pour une réadaptation dans les suites d’un remplacement de valve
mitrale en octobre 2014 au CHUV, qu’il présentait une démence d’origine
mixte, neurodégénérétative et vasculaire, de degré sévère qui entravait
son autonomie au quotidien, qu’un projet de placement avait été élaboré
avec le patient et sa famille, qu’P.________ avait été transféré au SPAH
(structures de préparation et d’attente à l’hébergement) [...] le 6 février
2015, qu’il nécessitait une aide pour toutes les activités de la vie
quotidienne et n’était plus capable de réaliser les tâches administratives.
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Appelée à compléter son signalement, la Dresse F.________ a confirmée les
termes de son courrier du 25 février 2015 en précisant, par lettre du 15
mai 2015, que la personne concernée ne possédait pas sa capacité de
discernement en ce qui concernait la gestion administrative et qu’elle
estimait que cette incapacité était durable. Elle ajoutait que l’audition
d’P.________ n’était pas indiquée, compte tenu de son état général.
Entendue par la justice de paix le 22 juin 2015, J.________ a
indiqué qu’P.________ séjournait désormais à la Résidence [...], à Lausanne,
le SPAH [...] étant une structure d’attente. S.________ a déclaré qu’elle
avait résilié le bail de l’appartement de son père et liquidé le mobilier qui
le garnissait, mais qu’elle n’avait pas encore procédé au changement
d’adresse auprès de la commune. Sur question du juge, elle a confirmé
qu’elle souhaitait être nommée en qualité de curatrice de son père.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant la recourante, en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1
et 395 al. 1 CC de son père P.________.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En effet, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant,
la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2Le présent recours a été déposé en temps utile par la curatrice
désignée et l’autorité de protection a été consultée conformément à l’art.
450d CC. Se pose néanmoins la question de la motivation du recours. Le
courrier de la curatrice ne mentionne que la volonté de celle-ci de « se
désister de cette obligation, car, pour des raisons personnelles et
professionnelles, je ne vais pas être à même d’assurer cette fonction ».
Aucun autre élément de fait ne permet de comprendre pour quel motif la
curatrice ne pourrait assumer le mandat. Dès lors, outre le fait que le
courrier ne mentionne nulle part qu’il s’agit expressément d’un recours,
on peut douter de sa recevabilité (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624, déjà cité). Cette question peut toutefois rester indécise, le recours
devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice
d’P.________. Elle soutient qu’elle ne peut pas assumer le mandat pour des
motifs personnels et professionnels, qu’elle ne précise pas.
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2.1 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été
remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs»
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le
nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une
notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété
uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les
cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation
d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4
CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011,
pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC
(Message, FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la
situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment
importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die
Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de
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relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense,
puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé.
Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver
la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas
admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au
sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les
tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder
les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400
al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire
les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences
professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant
tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683
; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à
occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne
choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette
mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une
personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une
curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des
personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la
jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque
peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son
prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch.
2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de
curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du
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29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14-15 ad art. 400 CC, p. 2241;
Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
les notes 643/644, p. 246).
2.2En l’espèce, la recourante a été désignée comme curatrice
après avoir été entendue à l’audience de la justice de paix du 22 juin 2015
et avoir confirmé au juge qu’elle souhaitait être nommée en qualité de
curatrice de son père. Elle avait d’ailleurs, à cette occasion-là, expliqué
avoir déjà résilié le bail de l’appartement de son père et liquidé le mobilier.
Dès lors, il est surprenant qu’elle revienne peu après sur son accord,
d’autant plus qu’elle n’explique pas pour quels motifs elle a changé d’avis.
De manière plus générale, rien n’indique que la curatrice n’est pas
capable d’assumer ce mandat ou qu’elle ne dispose pas des qualités pour
ce faire. Or, si la pratique actuelle de la cour de céans tend à admettre
largement les recours des curateurs privés qui font valoir des motifs clairs
et fondés, force est toutefois de constater en l’espèce que non seulement
aucun motif précis n’est invoqué, mais, en plus, que la position de la
curatrice est en contradiction avec son accord du 22 juin 2015.
Du moment cependant que le signalement à l’autorité
semblait surtout porter sur la résiliation du bail et sur la liquidation du
mobilier garnissant l’appartement et que, depuis lors, la personne
concernée est entrée en EMS, cette difficulté n’est plus d’actualité,
S.________ s’en étant chargée. La situation paraît ainsi s’être stabilisée et il
serait dès lors judicieux que l’autorité de protection convoque les
intéressés pour examiner si la mesure instituée se justifie toujours sous
l’angle de la subsidiarité, une judiciarisation de cette situation ne
paraissant pas indispensable, d’autant que la fille de la personne
concernée semblait d’accord de s’occuper des affaires de son père, à tout
le moins avant le prononcé de la mesure,
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3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 8 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.,
-M. P.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :