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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.026067-151184
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 août 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Krieger et Courbat, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 394 al. 1 et 395 al. 1, 446 al. 2 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Bellevue, contre la
décision rendue le 1
er
juin 2015 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
juin 2015, envoyée pour notification le 24
juin 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix)
a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de
l'art. 395 al. 1 CC en faveur de A.V., né le [...] 1997, célibataire (I),
nommé [...], père de l'intéressé, en qualité de curateur (II), dit que le
curateur exercera les tâches suivantes, à savoir, dans le cadre de la
curatelle de représentation, représenter A.V. dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses
intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion
des revenus et de la fortune de A.V., administrer les biens avec
diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter,
si nécessaire, A.V. pour ses besoins ordinaires (III), dit que le
curateur est dispensé de l'obligation de remettre un inventaire et des
comptes périodiques (IV), invité le curateur à remettre annuellement à la
justice de céans un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation de A.V.________ (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance
de la correspondance de A.V., afin qu'il puisse obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de
ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est
sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (V) et laissé les frais
à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que, dans la mesure où
A.V. avait de la peine à se rependre en charge, qu'il n'effectuait
pas les démarches nécessaires notamment sur le plan professionnel, qu'il
avait du mal avec les tâches administratives et financières, qu'il souffrait
d'un important manque de confiance en lui, qu'il avait une grande peur de
la mort et qu'il avait deux à trois ans de retard sur le plan émotionnel,
l'institution d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion en
sa faveur se justifiait.
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3 -
B.Par acte du 13 juillet 2015, A.V.________ a interjeté recours
contre la décision précitée contestant l'institution de la mesure et
produisant un jugement du Tribunal de première instance de la République
du Canton de Genève du 1
er
novembre 2012 rendu dans le cadre de la
procédure en modification de jugement de divorce de ses parents.
Le 17 juillet 2015, la cour de céans a imparti un délai à
B.V.________ et aux premiers juges pour se déterminer sur le recours de
A.V.________.
Par déterminations du 27 juillet 2015, le premier juge a
déclaré s'en remettre à justice, tout en précisant que le jour de l'audition
de l'intéressé, celui-ci avait clairement montré qu'il était au courant de ce
qu'impliquerait une curatelle et avait admis en avoir besoin.
Le 3 août 2015, [...] a adressé des déterminations à la cour de
céans. Il a confirmé qu'il considérait qu'une curatelle était toujours
nécessaire, mais que la tâche de curateur devait être assumée par une
personne hors du contexte familial.
Par courrier du 7 août 2015, B.V.________ a adressé plusieurs
échanges de courriers entre [...] et lui-même à la cour de céans. Le 25
août suivant, la justice de paix a fait de même s'agissant de courriers
échangés entre le recourant et son père.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 28 novembre 2014, B.V.________ a requis
l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de son fils, A.V.________,
en raison du passé médical et de la situation scolaire et professionnelle
inquiétante de ce dernier, qui est né avec une malformation congénitale
provoquée par une maladie génétique, ayant nécessité plusieurs
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opérations lourdes au niveau du crâne ayant fortement contribué à
perturber sa perception psychique et émotionnelle. Il a également indiqué
que son fils souffrait d’un important manque de confiance en lui, qu’il avait
une grande peur de la mort, qu’il avait deux à trois ans de retard sur le
plan émotionnel, qu'il n’arrivait pas à trouver sa place dans la société, qu’il
se démoralisait très facilement, qu’il avait besoin d’un soutien régulier
tant dans ses recherches que dans la reconnaissance du travail qu’il
effectuait, qu’il était par ailleurs immature et extrêmement influençable,
et que certains en profitaient.
Le 28 janvier 2015, la juge de paix a requis de la Dresse [...]
l'établissement d'un rapport médical concernant l'intéressé sur la base
d'un questionnaire.
Par courrier du 10 février 2015, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin assistant et médecin responsable au secteur
psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent à la Polyclinique de [...] (ci-
après : SPEA), ont indiqué que l'intéressé, sur demande de son père, était
suivi à la Polyclinique de [...] de façon irrégulière au travers d'entretiens
individuels et d'entretiens père-fils depuis le mois de juillet 2013, que leur
mission s'inscrivait clairement dans une mission de soin et non d'expertise
pédopsychiatrique et qu'ainsi, afin de préserver l'alliance thérapeutique
avec la famille [...], ils n'étaient pas en mesure de répondre aux questions
de l'autorité.
Le 28 janvier (recte : février) 2015, la juge de paix a pris note
du refus de la Dresse [...] de répondre à ses questions et lui a toutefois
demandé de lui indiquer si elle soutenait la démarche du père tendant à la
mise sous curatelle de A.V..
Par courrier du 17 mars 2015, les Drs [...] et [...] ont indiqué
que le SPEA intervenait auprès de A.V. dans une démarche de soin
médicopsychologique, qu'il s'agissait d'un travail psychothérapeutique
autour de la confiance en soi et de l'estime de soi en rapport avec les
différentes chirurgies faciales qu'il avait dû subir et que, dans la mesure
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où le suivi de l'intéressé était d'une fréquence peu soutenue, ils n'étaient
pas en mesure de se prononcer sur l'opportunité de l'institution d'une
mesure de curatelle en sa faveur.
Le 12 mai 2015, la juge de paix a entendu [...] et B.V..
A.V. a déclaré qu'il lui fallait un peu de temps pour être au clair
avec toutes les tâches administratives et financières à effectuer depuis
qu'il était majeur. Il a également admis avoir un esprit de contradiction, se
comporter comme un "gamin" et être un peu fainéant. De son côté, le
père a notamment déclaré que son fils avait de la peine à se prendre en
charge, qu’il n’effectuait pas les démarches nécessaires, notamment
s’agissant de sa scolarité et de son avenir professionnel, et qu’il n’arrivait
pas à obtenir des informations auprès des tiers à ce sujet, son fils étant
désormais majeur, qu’il craignait que son fils puisse être soumis à des
pressions ou être influencé par des personnes mal intentionnées, qu’il
souffrait d’insomnies, qu’il jouait aux jeux vidéos toute la nuit et qu’il ne
faisait rien de ses journées et que son moral baissait de plus en plus. Il a
également déclaré qu'il souhaitait être désigné en qualité de curateur afin
d’être légitimé vis-à-vis des tiers et pouvoir agir à la place de son fils si
nécessaire. Les parties ont déclaré renoncer à être entendues par la
justice de paix.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix du 1
er
juin 2015 instituant une mesure de curatelle de représentation
et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de
A.V.________ et désignant son père, B.V.________ en qualité de curateur.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
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(art. 450b al. 1 CC). Le délai de recours n'est pas suspendu pendant les
féries dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui
ressortissent à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire
s’applique (art. 145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272]; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties
ont été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al.
3 CPC (ATF 139 III 78).
Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et
interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, op. cit. n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-
même, le présent recours est recevable à la forme.
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L’autorité de protection a été consultée conformément à la
disposition précitée.
La cour de céans relève que si la conclusion contenue dans les
déterminations du 3 août 2015 de B.V.________, concernant la désignation
d'un autre curateur, devait constituer un appel joint, elle devrait être
déclarée irrecevable conformément à l'art. 314 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 450 f CC. Ce point n'a cependant pas d'incidence dans le
cas présent, l'autorité de protection de l'adulte n'étant pas liée par les
conclusions des parties et appliquant le droit d'office (art. 446 al. 3 et 4
CC).
- a) Le recourant conteste la mesure de curatelle de
représentation et de gestion instituée en sa faveur, estimant être capable
de gérer ses affaires comme il le faisait auparavant.
b) Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit
de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
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l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
"troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn. 9
s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 5.9, p. 37).
Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui
permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et
les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op.
cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur
l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances
extérieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion
résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment
pour les cas extrêmes d'inexpérience. En d'autres termes, une faiblesse de
la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de
représentation ; de même, le besoin de protection doit se mesurer au
genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 133-134,
pp. 43-44). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné
un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir
provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la
personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent
avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le
précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou
personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op.
cit., n. 5.10, p. 138).
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c) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle
peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ;
si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24
novembre 2011 c. 3.4; ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382; Steck,
CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
Une expertise n'est en revanche pas obligatoire pour
prononcer une curatelle de représentation et de gestion, à moins que
cette mesure implique une restriction de l'exercice des droits civils de la
personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2; Message 28 juin 2006
concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit
des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss,
spéc. p. 6711; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Un
certificat médical peut ainsi suffire. L'autorité est toutefois soumise à un
devoir illimité d'établir les faits, toutes les méthodes d'investigation étant
admissibles (art. 168 al. 2 CC; Steck, CommFam, op. cit., nn. 10 s. ad art.
446 CC, p. 855).
d) En l'espèce, la mesure instituée ne comportant aucune
limitation de l'exercice des droits civils, l'autorité de protection n'était pas
tenue d'ordonner une expertise. En revanche, celle-ci a institué la mesure
sur la base des seules déclarations du père, auteur du signalement, ce qui
est insuffisant. En effet, l'on ignore tout des prétendues séquelles dues
aux diverses interventions chirurgicales au niveau du crâne subies par
A.V.________. De plus, les Drs [...] et [...] ont indiqué ne pas pouvoir se
prononcer sur l'opportunité d'une mesure. Le dossier d'enquête est donc
insuffisant pour prononcer une mesure en faveur du recourant. Un avis
médical d'un médecin traitant, si possible spécialisé en psychiatrie, devrait
permettre de déterminer si une cause et une condition de curatelle
existent. Ainsi, il convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer
la cause à l'autorité de protection, auquel il appartiendra de réunir les
éléments permettant de déterminer si une cause et une condition de
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curatelle existent effectivement et si une autre forme d'assistance moins
lourde pourrait être envisagée, ou si, cas échant, il convient de confirmer
la mesure, mais de désigner un autre curateur.
3.a) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond
pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision.
b) En l'espèce, le dispositif envoyé aux parties le 28 août 2015
mentionne de manière erronée au chiffre II que la cause est renvoyée à la
Justice de paix du district de Morges au lieu de Nyon. Dès lors que cette
indication ne correspond pas à la motivation, il y a lieu de rectifier d'office
ce chiffre.
- En conclusion, le recours de A.V.________ doit être admis et la
décision du 1
er
juin 2015 annulée et la cause renvoyée à la justice de paix
pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est déposé par A.V.________ est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision
au sens des considérants.
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III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du 27 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.V.________ personnellement,
-B.V.________ personnellement,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :