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TRIBUNAL CANTONAL
QC15.025084-151296
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 445 al. 3 et 450 CC; 138 al. 3 let. a et 145 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2015,
adressée pour notification le lendemain, par laquelle la Justice de paix du
district de Morges (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle
provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395
al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en
faveur d’E.________ (I), nommé F., assistante sociale auprès de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de
curatrice provisoire et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice provisoire aura pour tâches,
dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter E.
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dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement,
santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de
sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’E.,
d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques
liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, E. pour
ses besoins ordinaires (III), invité la curatrice provisoire à remettre au
juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un
inventaire des biens de l’intéressé accompagné d'un budget annuel et à
soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.________ (IV),
autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la
correspondance du prénommé, afin qu’elle puisse obtenir des informations
sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions
de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans
nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (V), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII),
vu l’indication figurant au bas de la page 8 de cette décision, à
l’endroit où les voies de recours sont indiquées, selon laquelle le délai de
recours n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC),
vu le pli contenant l’ordonnance de mesures provisionnelles
parvenu en retour à la justice de paix avec la mention «non réclamé» le
1
er
juillet 2015,
vu l’envoi sous pli simple de cette décision le 7 juillet 2015,
vu le recours, daté du 23 juillet 2015 et reçu par la justice de
paix le 3 août 2015, interjeté par E.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
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attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles de la justice de paix instituant une curatelle
provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395
al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’E.________,
que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la
procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
qu’aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’acte est réputé notifié en cas
d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un
délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire
devait s’attendre à recevoir la notification,
que, selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC, le délai de recours n’est
pas suspendu pendant les féries du 15 juillet au 15 août inclus dans les
procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent à la
juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art. 145
al. 2 let. b et 248 let. e CPC; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les
parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à
l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 c. 5),
qu’en l’espèce, la décision rendue le 17 juin 2015 par la justice
de paix a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé
le lendemain,
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que ce pli n'a pas été retiré par E.________ dans le délai de
garde fixé par la Poste au 26 juin 2015,
que la décision entreprise, parvenue en retour au greffe de la
justice de paix avec la mention "non réclamé" le 1
er
juillet 2013, est donc
réputée avoir été reçue par son destinataire le 26 juin 2015,
que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance
le 6 juillet 2015,
que la décision a été réexpédiée au recourant sous pli simple
le 7 juillet 2015, soit après l'expiration du délai de recours, si bien que la
seconde notification ne pouvait pas faire courir un nouveau délai de
recours (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2),
que le recours, daté du 23 juillet 2015 et reçu par la justice de
paix le 3 août 2015, est donc manifestement tardif,
que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne
l'irrecevabilité de l'acte,
que le recours d’E.________ doit en conséquence être déclaré
irrecevable pour tardiveté;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.,
-Mme F., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :