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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.019495-150912
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 389, 390, 393, 394, 395 al. 1 et 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Cully, contre la
décision rendue le 22 avril 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 avril 2015, envoyée pour notification aux
parties le 15 mai 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix), a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur de X.________ (I), institué une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommé en
qualité de curatrice B.________ (III), défini ses tâches (IV), invité la curatrice
à remettre au juge de paix dans un délai de vingt jours dès notification de
la décision un inventaire des biens de X.________ accompagné d’un budget
annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de
l’autorité de protection avec un rapport sur son activité ainsi que sur
l’évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé la curatrice à prendre
connaissance de la correspondance de X.________ afin qu’elle puisse
obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et
s’enquérir de ses conditions de vie (VI), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et statué sur les frais (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir prendre la
mesure de protection qui a été instituée en faveur de X., relevant
que, selon l’avis médical produit, l’intéressé n’avait plus un discernement
suffisant pour gérer ses affaires, que, quasiment sans famille, il ne pouvait
compter sur l’aide de tiers, hormis sur celle, limitée, de son amie, que
cette dernière ne pouvait cependant l’aider que temporairement à régler
ses paiements et qu’elle ne pouvait entreprendre les nombreuses
démarches que nécessitait la sauvegarde de ses intérêts, elle-même étant
de santé fragile.
B.Le 2 juin 2015, X. a recouru contre cette décision,
indiquant qu’il préférait gérer ses affaires comme il le faisait auparavant.
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C.La cour retient les faits suivants :
Le 23 mars 2015, l’assistante sociale M., du Réseau
Santé – Région Lausanne (ci-après : RSRL), a signalé à l’autorité de
protection la situation difficile de X.. Né le [...] 1935, l’intéressé
avait été hospitalisé au CHUV et ne pouvait réintégrer son domicile,
devant être placé en EMS. Dans l’attente de lui trouver une place en
institution, M.________ demandait que des mesures de protection soient
prises d’urgence en sa faveur, afin d’éviter que ses intérêts, sur lesquels il
ne pouvait plus veiller, soient compromis. Dans un courrier
complémentaire du 25 mars 2015, elle a précisé que X.________ était
divorcé, qu’il n’avait pas de famille, hormis une sœur, âgée d’une
huitantaine d’années, avec laquelle il entretenait peu de contacts, et qu’il
pouvait uniquement compter sur l’aide de son amie, laquelle vivait
temporairement avec lui et préférait ne pas s’immiscer dans ses affaires,
étant elle-même de santé fragile.
A l’appui de son dernier courrier, M.________ a également
produit le certificat de la Dresse S., médecin-chef adjointe à
l’Hôpital P., établi le 23 mars 2015, selon lequel le recourant, qui
avait depuis lors été transféré à l’Hôpital [...] dans l’attente de son
placement, n’avait plus le discernement suffisant pour s’occuper de ses
affaires et qu’il devait urgemment faire l’objet de mesures de protection
afin que sa situation administrative et financière soit réglée.
Le 1
er
avril 2015, la juge de paix a procédé aux auditions de
X., de son amie ainsi que de la représentante du RSRL. La
représentante du RSRL a réaffirmé la nécessité d’instaurer une curatelle
en faveur de X.. Elle a confirmé que sa situation exigeait de
procéder à de nombreuses démarches, se rapportant notamment à la
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liquidation de son appartement, à l’obtention de prestations
complémentaires, ainsi qu’au règlement de questions d’assurances et
qu’elles devaient être entreprises en vue de sa prochaine entrée en
institution. En outre, X.________ ne pouvait réintrégrer son domicile ni ne
pouvait compter à long terme sur l’aide de son amie, cette dernière,
même si elle se chargeait pour l’heure du règlement de ses paiements, ne
pouvant procéder à de plus amples démarches, étant elle-même de santé
fragile. Lors de sa comparution, X.________ avait tout d’abord déclaré
pouvoir s’occuper de ses affaires, puis il avait accepté la curatelle
envisagée. Par ailleurs, le comparant avait précisé n’avoir aucune fortune,
aucune dette et être bénéficiaire de l’AVS. L’amie de X.________ avait pour
sa part déclaré être au bénéfice d’une procuration auprès de la BCV et
pouvoir aider pour le moment son compagnon à faire ses paiements.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et la
curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.a)Lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un
trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme il peut l’être dans
le cadre d’une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC, l’autorité de protection doit recourir à l’avis d’un
expert pour déterminer la pertinence de la mesure de protection la plus
adaptée aux besoins de la personne à protéger (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf.
citées).
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b) En l’espèce, la curatelle instituée a été prononcée sans
limitation de l’exercice des droits civils du recourant. L’autorité de
protection n’était donc pas tenue, dans un tel cas, de solliciter l’expertise
d’un spécialiste en psychiatrie pour déterminer la mesure de protection à
instituer en faveur de celui-ci (cf. ATF 140 III 97 a contrario). Ainsi, bien
qu’établi succinctement, le rapport médical de la Dresse S.________,
médecin-chef adjointe à l’Hôpital [...], du 23 mars 2015, suffit pour
permettre à la cour de céans de se déterminer efficacement sur le besoin
de protection du recourant. La question n’est d’ailleurs pas discutée.
3.Le recourant conteste la curatelle de représentation et de
gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC qui a été instituée en sa
faveur, estimant être capable de gérer ses affaires comme il le faisait
auparavant.
a) Le nouveau droit de la protection de l'adulte ne connaît plus
la notion de curatelle volontaire de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, dans sa teneur au 21 janvier 2012). Le Tribunal fédéral a
posé le principe de non équivalence entre cette mesure et la curatelle
d'accompagnement (JT 2014 III 91 c. 2b ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre
2013 c. 5). Dès lors, le choix de la mesure à instituer – curatelle
d'accompagnement ou curatelle de gestion et/ou de représentation – se
fera en fonction des besoins de protection de la personne concernée, de
ses capacités de gestion et du degré de son aptitude à coopérer (JT 2014
III 91 et note).
Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est
instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC) (Message 28 juin
2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale
2006, pp. 6635 ss, [cité ci-après : Message] spéc. p. 6678), elle ne peut
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être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont
réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF
5A_702/2013 du 10 décembre 2013 c. 4.4, non publié in ATF 140 III 49
mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de
l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn. 6 et 7 ad art.
393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la
protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de
pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation
ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et
encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à
établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de
l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique
COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20
ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art.
394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p.
216).
La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice
des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf.
art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice
des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la
décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du
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curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395
CC, p. 453).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition
et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des
besoins de la personne concernée, en application du principe général de
l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle
d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour
but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines
affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de
représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-
même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au
principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de
représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit
aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du
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12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de
subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou
pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être
envisagées (JT 2014 III 91 c. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem).
Lorsqu’un soutien suffisant est assuré par des tiers – membres de la
famille ou autres proches –, il n’y a pas lieu d’instituer une mesure.
Lorsque la protection par des tiers est insuffisante, doit être prononcée la
mesure qui correspond aux besoins de la personne concernée, selon la
règle des « mesures sur mesures ». Est applicable le principe que doit être
instituée autant de protection étatique que nécessaire, mais aussi peu que
possible (TF 5A_7/2014 du 25 mars 2015 c 4.3.1)
b) Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l'expression "troubles psychiques" doit être comprise dans son acception
large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss). Elle vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
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ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 ss ad art. 390 CC,
p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n.
5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, savoir qu'il ait
pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou person-nels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
c) En l’espèce, il ressort du rapport de la Dresse S.________ que
le recourant ne dispose plus du discernement nécessaire pour s’occuper
de ses affaires et que sa perte d’autonomie l’oblige désormais à résider en
institution. N’étant pas en mesure d’entreprendre les nombreuses
démarches qu’il lui incombe d’accomplir en vue de son admission et son
amie ne pouvant y pourvoir en raison d’un état de santé fragile, le
recourant aurait ainsi, selon la doctoresse, impérativement besoin d’être
assisté dans le cadre d’une curatelle afin que ses intérêts ne soient pas
compromis. Lors de sa comparution, l’assistante sociale M.________ s’est
ralliée à cet avis, considérant que de nombreuses démarches relatives
notamment à la liquidation de l’appartement, à l’obtention de prestations
complémentaires et à des questions d’assurances devaient être
entreprises et que le recourant n’était pas en mesure d’y procéder, ne
pouvant compter sur l’aide de quiconque, hormis sur l’aide, très limitée et
temporaire de son amie. Lors de sa comparution, le recourant a affirmé en
premier lieu pouvoir s’occuper de ses affaires puis, en second lieu, être
favorable à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en
sa faveur, sans limitation de l’exercice des droits civils.