252 TRIBUNAL CANTONAL OC15.019264-180265 42 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 mars 2018
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant la levée de mesures ambulatoires, renonçant à ordonner un placement à des fins d’assistance, maintenant la curatelle de représentation et de gestion instituée et confirmant dans son mandat la curatrice précédemment nommée. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). 3.3Pour exercer toute voie de droit, un intérêt est requis (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2 e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; RSV 211.25] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de
4 - l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 18 avril 2017/70 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). En l’espèce, dans l’hypothèse où le recourant entendrait contester la levée des mesures ambulatoires prononcées en sa faveur ainsi que la renonciation de la justice de paix à prononcer son placement à des fins d’assistance, son recours est irrecevable, faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il en est de même, dans la mesure où le recourant critique certains considérants de la décision attaquée, s’en prenant aux seuls motifs de celle-ci et ne remettant pas en cause son dispositif. La même conclusion s’impose, s’agissant des reproches que le recourant adresse à propos d’actes prétendument commis par sa curatrice dès lors que ceux-ci ne font pas l’objet de la décision attaquée. Enfin, pour le surplus, il n’apparaît pas que le recourant s’oppose au principe même de la mesure de curatelle prononcée à son égard - laquelle n’a été que confirmée par la décision entreprise, sans que cette confirmation ait une portée propre, puisque la curatelle n’a fait l’objet d’aucun réexamen dans les considérants – ni même à la personne de la curatrice désignée. Dès lors, il ne peut être entré en matière sur le fond. 4.Le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F., -Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP), à l’attention deW., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :