251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.008380-150430 79 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 avril 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier :MmeVillars
Art. 420, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 29 janvier 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 janvier 2015, envoyée pour notification aux parties le 4 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de A.Z.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.Z.________ (II), nommé B.Z.________ en qualité de curateur avec pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III et IV), invité B.Z.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé B.Z.________ à prendre connaissance de la correspondance de A.Z.________ (VI), invité B.Z.________ à procéder sans délai au changement d’adresse officielle de la prénommée (VII), nommé Me Xavier Rubli, avocat à Lausanne, en qualité de substitut du curateur au sens de l’art. 403 CC avec pour tâches de représenter A.Z.________ dans l’établissement en bonne et due forme d’un contrat de bail portant sur la maison sise [...], à [...] (VIII et IX), invité Me Xavier Rubli à remettre un rapport sur son activité une fois sa mission accomplie (X) et mis les frais de la décision, par 600 fr., à la charge de A.Z.________ (XI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.Z.________ et de désigner son fils B.Z.________ en qualité de curateur. Ils ont retenu en substance que A.Z.________ présentait une incapacité durable de discernement et que B.Z.________ serait chargé de la gestion du
3 - patrimoine de sa mère, celui-ci devant dresser un inventaire des biens de l’intéressée et soumettre annuellement pour approbation les comptes de celle-ci avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée. B. Par acte motivé du 9 mars 2015, B.Z.________ a recouru contre cette décision, sollicitant la dispense prévue par l’art. 420 CC et relevant plusieurs inexactitudes contenues dans la décision. A l’appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces, savoir en particulier un document visé le 6 mars 2015 par le Contrôle des habitants de [...] sur lequel on peut lire que le domicile principal est Lausanne et que l’EMS est un domicile secondaire. Par courrier du 31 mars 2015, B.Z.________ s’est opposé à l’application de l’art. 408 al. 3 CC et de l’OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle et d’une tutelle, RS 211.223.11) dans le cadre de la gestion de la curatelle de A.Z.. C.La cour retient les faits suivants : Par courrier du 24 décembre 2014, B.Z. a fait part à la justice de paix de son inquiétude concernant la situation de sa mère A.Z., née le [...] 1927, fille de [...] et d’ [...]. Il a exposé en bref qu’il était l’aîné des quatre enfants de A.Z., qu’il s’occupait de la gestion administrative des affaires de sa mère depuis le décès de son père le 15 septembre 1997, qu’il disposait de la plupart des procurations nécessaires et qu’une curatelle serait nécessaire pour gérer les questions liées à la location ou la vente de la propriété de sa mère. Il a joint la lettre qui lui avait été adressée le 16 décembre 2014 par [...], responsable admi- nistrative de l’EMS Fondation [...], qui lui suggérait de s’adresser à la justice de paix pour que cette autorité examine la nécessité de l’institution d’une curatelle en faveur de A.Z.________.
4 - Le 10 janvier 2015, B.Z.________ a transmis à la justice de paix le certificat médical établi le 24 octobre 2014 par le Dr [...], médecin au Centre médical [...], qui attestait que A.Z.________ présentait une incapacité de discernement durable en raison de son état médical. Par courrier adressé le 4 janvier 2015 à la justice de paix, le Dr [...] a complété le certificat médical établi le 24 octobre 2014 et précisé que A.Z.________ ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour être entendue par la justice de paix quant à l’institution d’une mesure de protection, qu’il n’était plus le médecin traitant de l’intéressée depuis son transfert en EMS et qu’il ne connaissait donc pas son état de santé actuel. Lors de son audience du 22 janvier 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de B.Z.. Celui-ci a déclaré en substance que sa mère semblait présenter un début de maladie d’Alzheimer, qu’aucun diagnostic n’avait pu être posé pour l’instant, qu’elle avait des problèmes cognitifs et des hallucinations, que les différents intervenants avaient conclu à la nécessité de placer A.Z. dans un établissement médico-social (ci- après : EMS) psychogériatrique, que sa mère était placée depuis le mois d’octobre 2014, que l’intervention du Centre médico-social (ci-après CMS) n’avait pas pu être envisagée en raison de l’importance des soins à prodiguer à sa mère de jour comme de nuit, qu’elle n’avait pas saisi ce que cela signifiait et qu’elle commençait à accepter cette situation. B.Z.________ a également précisé que sa mère bénéficiait d’une rente AVS de 18'500 fr. par année et de quatre rentes viagères privées totalisant 26'000 fr. par année, qu’elle avait également un portefeuille de divers titres, dont plusieurs comptes liquidés en francs suisse, en euros et en dollars américains auprès de l’UBS pour un montant de trois millions de francs suisses, que ce portefeuille lui avait procuré un revenu sous la forme d’intérêts supérieur de 160'000 fr. par rapport à l’année précédente, que le montant de ses comptes bancaires s’élevait à 308'000 fr., qu’elle possédait un compte à la poste d’environ 8'000 fr., qu’il versait
5 - 15'600 fr. par année à sa mère pour les frais d’entretien de la maison de sa mère sise au Chemin [...] à [...] qu’il occupait comme seul locataire, qu’il ne payait aucun loyer officiel à sa mère, qu’aucun contrat de bail n’a- vait été conclu et que les frais de séjour à l’EMS de sa mère se montaient à 62'700 fr. par année. B.Z.________ a encore ajouté qu’il était ingénieur en mécanique technique de formation, que la tenue des comptes et la production d’un inventaire d’entrée ne lui posait pas de problème, que sa mère ne concluait pas d’engagements irréfléchis, que l’entente entre les quatre enfants était bonne, qu’il se proposait en qualité de curateur, que ses frères et sœurs n’y étaient pas opposés et que sa mère n’avait pas prévu de testament. Egalement entendu, D.Z.________ a confirmé qu’il était d’accord avec la nomination de son frère B.Z.________ en qualité de curateur. B.Z.________ et D.Z.________ ont indiqué qu’ils n’avaient aucune objection à faire quant à la nomination d’un curateur substitut pour examiner la question en lien avec la signature d’un contrat de bail pour la villa de leur mère. Faute de disposer du discernement suffisant pour être entendue par le juge de paix, A.Z.________ a été dispensée de comparaître à cette audience. Par courriers adressé le 26 janvier 2015 à la justice de paix, C.Z.________ et W.________ ont donné leur accord à la nomination de leur frère B.Z.________ en qualité de curateur de A.Z.. Par courrier du 3 février 2015, B.Z. a demandé à la justice de paix de faire application de l’art. 420 CC. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant B.Z.________ en qualité de curateur de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC de A.Z.________ et l’invitant à dresser un inventaire des biens de sa mère et à soumettre
6 - annuellement pour approbation les comptes de celle-ci avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de sa situation. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)En l’espèce, interjeté en temps utile par un des enfants de la personne concernée désigné curateur, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Les inexactitudes de noms soulevées par le recourant, qui ne relèvent pas d’une procédure de recours, sont corrigées dans la partie fait de la présente décision. Quant aux inexactitudes relatives au patrimoine de A.Z.________ dont se prévaut le recourant, le recours est irrecevable faute d’intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et jurisprudence citée), le recourant ne contestant pas directement le dispositif de la décision querellée. Le
7 - recourant n’a par ailleurs formulé aucune réserve à réception du procès- verbal de son audition du 22 janvier 2015, signé « pour accord » de sa main, quant à l’exactitude des chiffres figurant sur celui-ci et reflétant les indications qu’il avait lui-même fournies lors de son audition. Le recourant se prévaut également de l’impossibilité de transférer le domicile principal de A.Z.________ à [...] tant qu’elle y possède une maison. Il est ainsi pris acte de l’intervention du recourant auprès du Contrôle des habitants de [...] et celui-ci est invité à en informer directement la justice de paix. Enfin, en tant qu’il n’est pas dirigé contre une décision rendue et notifiée en bonne et due forme, et que le recourant ne s’en prend au surplus pas au dispositif de la décision querellée, le recours complémentaire déposé le 31 mars 2015 par B.Z.________ est irrecevable. c) Le recours étant pour le surplus manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641). 2.Le recourant, qui ne conteste pas les mesures de protection instituées en faveur de sa mère, sollicite la dispense prévue par l’art. 420 CC. Il a requis l’application de cette disposition par la justice de paix alors que la décision entreprise, qui avait déjà été rendue, n’avait pas encore été notifiée. a)Lorsque la curatelle est confiée en particulier au père, à la mère ou à un descendant de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes (art. 420 CC). Il s’agit là d’un statut privilégié qui est accordé non seulement aux père et mère, mais également à des proches
8 - appelés à exercer la fonction de curateur. Ce statut spécial est l’expression de la considération sociale particulière généralement accordée à ces relations. Cette dispense ne découle cependant pas de la loi, mais d’une décision de l’autorité de protection, le risque d’abus pouvant être accru du fait de l’existence d’une relation plus étroite entre le curateur et la personne concernée et du défaut de distance que cette relation peut engendrer (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne, 2013, n. 1.1 ad art. 420 CC, pp. 711-712). b)En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la fortune de A.Z.________ est assez importante, que le recourant a deux frères et une sœur et qu’il n’a pas très bien géré jusqu’à présent la question de la location de la villa de sa mère, n’établissant aucun contrat de bail en bonne et due forme et se contentant de participer aux frais d’entretien de la maison de sa mère à raison de 1'300 fr. par mois. A cela s’ajoute le fait que l’on ignore si la situation financière du recourant est saine et s’il est solvable. Tout bien considéré, les intérêts successoraux des futurs héritiers commandent qu’un inventaire d’entrée des biens de A.Z.________ soit établi et que des comptes soient soumis annuellement au juge pour approbation avec un rapport d’activité, de sorte que le recourant ne peut en être dispensé en application de l’art. 420 CC. La décision des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 3.En conclusion, le recours interjeté par B.Z.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] et art. 106 al. 1 CPC).
9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.Z.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 9 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.Z., -Mme A.Z., -Me Xavier Rubli, -M. D.Z., -Mme W., -M. C.Z.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :