252 TRIBUNAL CANTONAL OC15.007649-150379
70 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 mars 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Krieger et Perrot Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 CC Vu la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) du 18 novembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 26 février 2015, mettant fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de S., né le [...] 1985 (I), instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (ci-après : Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en sa faveur (II), nommant W., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curatrice, et disant qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, dit Office assurera son remplacement en attendant son
vu l’écriture datée du 6 mars 2015 et parvenue au greffe de la justice de paix le 9 mars 2015, par laquelle le Dr X., spécialiste en médecine interne FMH, à Yvonand, a déclaré souhaiter former recours contre la décision précitée, vu le courrier de la juge de paix du 16 mars 2015, indiquant à la cour de céans ne pas entendre reconsidérer sa décision du 18 novembre 2014 et l’informant que, compte tenu des éléments évoqués par le Dr X. dans sa lettre du 6 mars 2015, elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de S.________ et citait les parties à comparaître à son audience du 30 mars 2015,
vu les pièces au dossier ; attendu que, dans son écriture du 6 mars 2015, le Dr X.________ fait un rappel de la situation de S.________ et observe que, depuis le prononcé de la décision entreprise, l’état de santé du patient s’est aggravé, ses conditions de vie se sont précarisées et qu’il ne dispose d’aucun soutien, qu’il fait valoir que, dans un tel contexte, la curatelle de représentation et de gestion instaurée ne lui paraît pas constituer une mesure de protection adaptée aux besoins de S.________ et qu’un
qu’en conséquence, s’il on admet que l’écriture du Dr X.________ constitue un recours, ce dernier doit être déclaré sans objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Dr X., -S.,
W.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :