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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.007649-150379
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 mars 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 CC
Vu la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) du 18 novembre 2014, envoyée pour
notification aux parties le 26 février 2015, mettant fin à l’enquête en
institution d’une curatelle ouverte en faveur de S., né le [...] 1985
(I), instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des
art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (ci-après : Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en sa faveur (II), nommant W., assistante sociale à
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de
curatrice, et disant qu’en cas d’absence de la curatrice désignée
personnellement, dit Office assurera son remplacement en attendant son
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retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), définissant les tâches
de W.________ (IV), invitant W.________ à remettre au juge dans un délai de
huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de
S., accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes
tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de S. (V),
autorisant la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de
S.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative ainsi que s’enquérir de ses conditions de vie
(VI), et laissant les frais à la charge de l’Etat (VII),
vu l’écriture datée du 6 mars 2015 et parvenue au greffe de la
justice de paix le 9 mars 2015, par laquelle le Dr X., spécialiste en
médecine interne FMH, à Yvonand, a déclaré souhaiter former recours
contre la décision précitée,
vu le courrier de la juge de paix du 16 mars 2015, indiquant à
la cour de céans ne pas entendre reconsidérer sa décision du 18
novembre 2014 et l’informant que, compte tenu des éléments évoqués
par le Dr X. dans sa lettre du 6 mars 2015, elle ouvrait une
enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de S.________ et
citait les parties à comparaître à son audience du 30 mars 2015,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dans son écriture du 6 mars 2015, le Dr
X.________ fait un rappel de la situation de S.________ et observe que,
depuis le prononcé de la décision entreprise, l’état de santé du patient
s’est aggravé, ses conditions de vie se sont précarisées et qu’il ne dispose
d’aucun soutien,
qu’il fait valoir que, dans un tel contexte, la curatelle de
représentation et de gestion instaurée ne lui paraît pas constituer une
mesure de protection adaptée aux besoins de S.________ et qu’un
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placement à des fins d’assistance, permettant à celui-ci d’intégrer un
foyer, serait, selon lui, plus approprié, une expertise psychiatrique devant
également être mise en oeuvre afin de poser un diagnostic clair des
affections dont souffre l’intéressé ;
attendu que, nonobstant son intitulé, l’écriture déposée par le
Dr X.________ ne constitue pas un recours mais un nouveau signalement en
vue de l’institution d’une mesure de placement à des fins d’assistance,
que, même si l’on considérait cette écriture comme un
recours, elle devrait être déclarée sans objet dès lors qu’en substance, le
recourant conclut à la mise en oeuvre d’une évaluation psychiatrique en
vue d’ordonner un placement en institution et que la juge de paix a déjà
ouvert une enquête à cette fin, selon son courrier du 16 mars 2015,
qu’en outre, ces opérations relèvent exclusivement de la
compétence de l’autorité de protection et non pas de celle de la cour de
céans,
qu’en conséquence, s’il on admet que l’écriture du Dr
X.________ constitue un recours, ce dernier doit être déclaré sans objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Dr X.,
-S.,
-
W.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :