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TRIBUNAL CANTONAL
QE15.001820-161701
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 398 et 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre la décision
rendue le 16 juin 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans
la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 juin 2016, envoyée pour notification aux
parties le 25 août 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.________
(I) ; a renoncé à prononcer un placement à des fins d’assistance en faveur
de A.________ (II) ; a confirmé l’institution d’une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) en faveur de la prénommée (III) ; a confirmé que A.________ était
privée de l’exercice des droits civils (IV) ; a maintenu en qualité de
curateur [...], assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) et a dit qu’en cas d’absence du curateur
désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V) ; a
rappelé que le curateur avait pour tâches d'apporter l'assistance
personnelle, de représenter et de gérer les biens de A.________ avec
diligence (VI) et qu’il était invité à soumettre des comptes tous les deux
ans à l'approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité
et sur l'évolution de la situation de A.________ (VII) ; a autorisé le curateur
à prendre connaissance de la correspondance de A.________ afin qu'il
puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à
pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles de l’intéressée depuis
un certain temps (VIII) ; a invité [...] à entreprendre toute démarche utile
afin que A.________ bénéficie d’un suivi psychologique (IX) ; a invité
également l’OCTP à informer immédiatement l’autorité de céans en cas de
mise en danger de l’intéressée (X) ; a privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la
présente cause à la charge de l’Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que A.________
présentait un trouble de la personnalité paranoïaque dont elle était
anosognosique, que ses idées de persécution l’empêchaient notamment
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de collaborer et entraînaient un refus de tout traitement médical, qu’elle
n’était en conséquence pas apte à prendre les décisions appropriées en
lien avec son état de santé, que toutefois la mise en danger actuelle
n’était pas telle qu’il fallût prononcer un placement à des fins
d’assistance ; qu’une mesure provisoire avait déjà été instituée en faveur
de la personne concernée, qui remplissait les conditions à cet effet, le
trouble paranoïaque dont elle souffrait semblant durable et caractérisé
notamment par une rigidité de son mode de fonctionnement psychique,
que depuis son licenciement en 2008, son état de santé psychique avait
continué de se dégrader, avec des idées de persécution qui s’étaient
accentuées et des interactions relationnelles conflictuelles, que
l’intéressée présentait donc toujours une cause de curatelle, qu’elle
peinait à reconnaître ses difficultés psychiques, qu’elle était peu
collaborante, notamment en raison de sa perte de confiance en les
institutions, et oppositionnelle à toutes interventions médicales en sa
faveur, empêchant ainsi notamment le dépôt d’une demande d’assurance-
invalidité (AI) en sa faveur, que sa situation se caractérisait actuellement
par une importante précarité et une grande instabilité, que l’intéressée
nécessitait une aide pour la gestion de ses affaires administratives et, de
manière générale, pour assurer la sauvegarde de ses intérêts ainsi que
pour faire valoir ses droits malgré ses oppositions, qu’elle présentait donc
également toujours une condition de mise sous curatelle, que l’aide
fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait
insuffisante, qu’il se justifiait en conséquence de confirmer l’institution
d’une curatelle tenant compte du besoin de protection et favorisant autant
que possible l’autonomie de la personne concernée (art. 388 et 389 CC) ;
que la personne concernée présentait un besoin de protection accru,
nécessitant de l’aide tant pour la gestion de ses affaires administratives et
financières que personnelles, de sorte que seule une mesure de protection
complète, au demeurant proportionnée à la situation, était à même
d’apporter à A.________ la protection nécessaire. Enfin, l’autorité de
protection a invité le curateur à entreprendre toute démarche pour que la
personne concernée bénéficie d’un suivi psychologique et requis de l’OCTP
qu’il l’informe immédiatement en cas de mise en danger de l’intéressée.
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B.Par acte motivé du 26 août 2016, A.________ a recouru contre
cette décision, concluant en substance au retrait immédiat de la curatelle
de portée générale instituée en sa faveur.
Par lettre à la Chambre de céans du 20 octobre 2016,
A.________ a réitéré sa demande.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.Dans un rapport établi le 28 novembre 2014 à l’attention de la
justice de paix, [...], assistante sociale auprès du Centre social régional
(CSR) de Lausanne, a fait part de ses inquiétudes concernant la situation
de A., qu’elle suivait depuis le mois d’octobre 2013, déclarant
qu’elle avait atteint les limites de ce qu’elle pouvait faire pour lui venir en
aide. Elle exposait en particulier que la prénommée avait épuisé son droit
aux indemnités de chômage le 31 juillet 2010, qu’après avoir vécu
quelques années sur ses économies, elle avait sollicité une aide financière
par le revenu d’insertion (RI) en octobre 2013, qu’elle était sans domicile
fixe depuis avril 2013, qu’elle avait perdu le logement dans lequel elle
vivait depuis 1989 à la suite d’un conflit avec sa gérance, qu’elle disait
être hébergée par des connaissances et loger dans des hôtels pour
lesquels elle ne fournissait que très peu de factures, qu’elle se déplaçait
dans ces logements provisoires avec huit à dix valises, que toutes les
démarches entreprises pour l’aider à trouver un logement étaient mises
en échec par son refus de collaborer, qu’elle refusait de s’inscrire auprès
des logements subventionnés, posait des exigences quant à un futur
logement et se plaignait du fait que la ville de Lausanne ne lui avait pas
fourni d’appartement. [...] observait également que A. faisait état
de problèmes de santé, disant avoir des douleurs horribles et avoir besoin
de vivre près d’un centre médical d’urgence, disait être à bout
physiquement et moralement, évoquant le suicide, exprimait beaucoup de
rancœur et d’agressivité envers la société, les administrations et la vie en
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général, se sentait persécutée, ne voulait pas consulter un médecin,
préférant pratiquer l’automédication, ne donnait pratiquement jamais
d’informations précises quant à ses médecins, ses hôtels et les personnes
qui l’hébergeaient, ne produisait pas les documents demandés, que l’aide
financière dont A.________ bénéficiait risquait d’être remise en question et
que chaque fois qu’elle avait un rendez-vous, elle appelait une demi-heure
avant pour dire qu’elle était dans l’impossibilité de s’y rendre.
Dans un rapport à l’attention de l’autorité de protection du 2
janvier 2015, la [...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie au centre médical d’Epalinges, a expliqué que A.________
présentait au premier plan une symptomatologie psychotique avec des
idées délirantes de persécution et, au deuxième plan, une
symptomatologie dépressive, avec un possible trouble du spectre de la
schizophrénie, qu’elle se mettait en danger en ne consultant que
tardivement pour ses problèmes de santé, ne faisant pas confiance au
monde médical, qu’elle était anosognosique de son trouble psy-
chiatrique, qu’elle n’était pas intégrée socialement et demeurait sans suivi
stable, la prise en charge psychiatrique ambulatoire tentée ayant échoué
par manque de collaboration de sa part. Au regard de la situation décrite,
la praticienne préconisait le placement à des fins d’assistance de
A.________ en milieu psychiatrique, afin de préciser le diagnostic,
d’instaurer un traitement et de définir la suite de sa prise en charge, ainsi
que l’institution d’une curatelle, une réévaluation de la nécessité de cette
mesure devant être faite une fois son état psychique stabilisé.
Par lettre non datée, mais reçue par la justice de paix le 8
janvier 2015, A.________ a écrit qu’elle s’en sortait seule et qu’elle
regrettait qu’on ne lui apporte pas d’aide sur le plan du logement
notamment.
Lors de son audition par la justice de paix, le 15 janvier 2015,
A.________ a déclaré en substance qu’elle était opposée à l’institution
d’une curatelle, étant capable de gérer seule ses affaires administratives
et financières, que les extraits de comptes postaux dont elle disposait ne
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correspondaient pas à la réalité car elle disposait d’environ 1'000 francs
d’économies, qu’elle n’avait pas consulté son médecin traitant depuis
2010, qu’elle était diplômée en psychologie et n’avait besoin d’aucun suivi
psychiatrique, qu’elle espérait retrouver rapidement un travail et un
logement, de sorte qu’elle n’avait ainsi pas demandé de subside pour
l’assurance maladie, que son mobilier se trouvait dans un garde-meubles
loué au nom d’une amie, que les assistantes sociales n’avaient pas réussi
à l’aider à retrouver un logement, qu’elle logeait dans divers hôtels et que
son courrier devait être envoyé à la poste restante. La Dresse [...] a pour
sa part confirmé qu’il était indispensable que l’intéressée bénéficie d’un
suivi psychothérapeutique et psychiatrique dès lors que sa situation
s’aggravait progressivement depuis plusieurs années, n’estimant toutefois
pas qu’il y avait mise en danger à tel point telle qu’un placement à des
fins d’assistance devait être ordonné.
Informée de l’ouverture d’une enquête en institution d’une
mesure de protection et en placement à des fins d’assistance à son
encontre, A.________ a refusé de signer le procès-verbal.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier
2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a
ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des
fins d’assistance en faveur de A., instituant provisoirement une
curatelle de portée générale en sa faveur et désignant [...], assistant social
auprès de l’OCTP, en qualité de curateur provisoire.
Par arrêt du 11 février 2015, la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A. et a confirmé
l’ordonnance du 15 janvier 2015.
Par arrêt du 27 avril 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre
l’arrêt rendu par l’autorité cantonale.
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- [...] et [...], médecin adjoint et médecin hospitalier au sein de
l’Institut de Psychiatrie Légale (IPL), se sont entretenus avec A.________ les
28 octobre et 25 novembre 2015. Ils avaient précédemment convoqué la
prénommée pour un premier entretien le 10 août 2015, mais celle-ci les
avaient informé le matin même qu’elle ne se rendrait pas au rendez-vous.
Aux termes de leur rapport d’expertise du 18 mai 2016, ils ont estimé que
l’état de santé psychique de A.________ n’avait cessé de se dégrader
depuis son licenciement en 2008, avec des idées de persécution, très
vraisemblablement délirantes, et des interactions relationnelles
conflictuelles qui s’accentuaient, retenant que la situation de l’intéressée –
qui était sans domicile fixe depuis 2013 – se caractérisait actuellement par
une importante précarité. Selon leurs conclusions, l’expertisée présentait
un trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0) durable et peinait à
reconnaître ses difficultés psychiques, sa méfiance – qui faisait partie
intégrante du trouble psychique qu’elle présentait – l’empêchant de
pouvoir faire appel à l’aide dont elle pourrait avoir besoin de manière
conforme à ses intérêts. Interrogés sur l’existence d’un besoin de
protection, les experts ont déclaré que les troubles psychiques de
l’intéressée l’empêchaient, à l’heure actuelle, d’apprécier la portée de ses
actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, A.________
nécessitant une aide pour la gestion de ses affaires administratives et la
sauvegarde de ses intérêts ; selon eux, la personne concernée pourrait
bénéficier d’un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique,
mais au moment de leur évaluation, sa situation ne nécessitait pas, sur un
plan psychiatrique, de mesures de placement à des fins d’assistance,
A.________ ne se trouvant pas en danger vital. Quant à sa coopération à un
traitement approprié, les experts ont déclaré que sa méfiance l’empêchait
de faire appel à l’aide dont elle pourrait avoir besoin de manière conforme
à ses intérêts et de coopérer. Sur un plan psychiatrique, ils ont estimé que
la mesure de curatelle était toujours indiquée et que A.________ pourrait
également bénéficier de mesures ambulatoires sous la forme d’une prise
en charge auprès d’un psychiatre psychothérapeute en cabinet privé, afin
de pouvoir inscrire ce suivi dans la durée.
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Par lettre du 18 mai 2016, A.________ a requis de la justice de
paix la levée de la mesure de curatelle provisoire instituée en sa faveur
aux motifs, notamment, que la mesure l’avait mise dans la précarité et, de
manière générale, lui nuisait ; elle souhaitait être réintégrée dans
l’exercice de ses droits civils et dans la libre disposition de ses biens.
Par courrier du 3 juin 2016, adressé à [...], la Dresse [...],
l’autorité de protection, [...],A.________ a remis en cause tout le système,
dans lequel elle disait ne plus avoir confiance après ce qu’elle avait vécu,
exposant sa vision des évènements depuis 2013 et relevant que la
dégradation de sa situation était due aux mesures mise en place pour soi-
disant l’aider et la protéger ainsi qu’à l’incompétence des services
sociaux. Elle soutenait ne pas avoir pu se défendre lors de l’audience de la
justice du paix du 15 janvier 2015, en particulier sur le contenu du rapport
de la Dresse prénommée, qu’elle jugeait « calomnieux, inexact et
diffamatoire », ajoutant que le contenu du signalement de [...] était
incorrect et que l’aide des services sociaux pour lui trouver un logement
stable était insignifiante. Enfin, elle ajoutait qu’elle n’avait pas été
informée de l’ouverture de l’enquête en institution d’une mesure de
curatelle et en placement à des fins d’assistance à son endroit, raison pour
laquelle elle n’avait pas signé le procès-verbal de l’audience du 15 janvier
Par courrier du 10 juin 2016, la Chambre de céans a informé
A.________ qu’il ne serait pas donné suite à ses griefs dès lors qu’elle allait
être entendue par la justice de paix au cours d’une audience le 16 juin
2016, à l’issue de laquelle une décision, susceptible de recours, serait
rendue.
Lors de son audience du 16 juin 2016, la justice de paix a
procédé à l’audition de A.________, qui a déclaré en substance s’opposer
aux conclusions des experts. Elle estimait qu’il n’était pas correct de
nommer un curateur en sa faveur uniquement parce qu’elle n’avait pas
trouvé de logement, d’autant que le CSR ne l’avait pas aidée dans sa
recherche, et que la procédure était illégale. Elle a indiqué qu’elle n’était
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plus suivie par un médecin « car il y a eu un épisode regrettable car le
médecin lui a donné une boisson afin de la calmer et ensuite elle a eu
l’impression d’avoir été agressée sexuellement », la gynécologue chez qui
elle se rendait étant également agressive à son égard. Elle a encore
indiqué qu’elle avait fait un burnout en 2006 et avait consulté un
psychiatre, qu’il s’en était suivi un enchaînement de faits négatifs, qu’elle
avait un sœur en Angleterre avec qui elle était en contact, qu’elle refusait
de voir un psychiatre, que toutes les déclarations de Mme [...] étaient
mensongères et qu’elle n’avait plus confiance dans les institutions. Enfin,
elle souhaitait bénéficier d’une case postale.
Entendu à son tour, [...] a confirmé la nécessité d’un réseau
destiné à aider de manière efficace l’intéressée, mais que compte tenu du
passé professionnel de celle-ci, la personne concernée n’adhérerait
probablement pas à un suivi psychiatrique ; aucune demande AI n’avait pu
être déposée eu égard à l’attitude oppositionnelle de l’intéressée quant à
un examen médical et A.________ se sentait insultée dès qu’il était
question d’un foyer. Le curateur a par ailleurs rappelé que le Revenu
d’insertion prenait en charge les frais d’hébergement en hôtel à hauteur
de 2'500 fr. par mois, pour une période de trois mois renouvelable
(l’intéressée louait des chambres environ 135 fr. par jour, les payait
d’avance et en demandait le remboursement à l’OCTP). Il avait préparé
des dossiers à présenter aux gérances pour lui trouver un logement. Selon
lui, A.________ ne présentait pas de cause de placement, mais était depuis
quelque temps beaucoup plus agitée et parlait de plus en plus seule dans
la rue.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit
les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626
et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
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devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement
mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art.
450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 2640-2641) et le curateur n'a pas été invité à se déterminer (art.
312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Enfin, la lettre de la
recourante, du 20 octobre 2016, manifestement déposée hors délai de
recours, ne sera pas prise en considération.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
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2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle
ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).
Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être
entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse
disproportionnée.
En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection
du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a
rendu sa décision après que la personne concernée s’est exprimée devant
elle le 16 juin 2016, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été
respecté (art. 447 al. 1 CC). De toute manière, une éventuelle violation
serait guérie puisque la recourante a pu s’exprimer de manière complète
devant la Chambre de céans, qui dispose d’un libre examen en fait et en
droit (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).
.
3.1La recourante formule différents griefs touchant à la procédure
et paraît se prévaloir de la violation des art. 8 Cst. vaudoise et fédérale,
de sa liberté d’expression, d’action, de son droit d’être entendue, de son
droit à être assistée d’un avocat ou à accéder à un système de défense
valable.
3.2
3.2.1Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit
par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
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d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in
ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait
et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I
53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit
de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir
accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le
moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014
consid. 4.1 et les références citées).
Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la
violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de
l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le
justiciable (ATF 126 I 68 consid. 2 pp. 71 et 72 ; 125 I 209 c. 9a p. 219 et
les arrêts cités).
3.2.2En l’espèce, la recourante a refusé de signer le procès-verbal
de l’audience du 16 juin 2016. Elle ne peut contester la tenue de celle-ci,
dont il ressort notamment qu’elle a été informée des conclusions des
experts – auxquelles elle s’oppose –, qu’elle s’est prononcée sur ses
difficultés de logement, sur son mécontentement quant aux services
rendus par le CSR et ses assistantes sociales, sur le fait qu’elle estime la
procédure illégale et plus généralement sur sa situation personnelle. Elle
n’a pas sollicité d’être représentée par un avocat durant la procédure, de
sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir à ce stade, et il n’est pas établi que
l’accès à certaines pièces lui aurait été refusé. S’agissant de la valeur
probante des propos des assistantes sociales, dès lors que la décision
querellée ne s’appuie pas principalement sur ceux-ci, le grief tombe à
- 14 -
faux. Il en va de même du rapport médical du 2 janvier 2015 de la Dresse
[...], que la recourante qualifie de « bâclé » et dénué de valeur probante,
alors que celle-ci a encore pu s’exprimer dans le cadre de l’expertise du
18 mai 2016, sur laquelle s’appuie principalement la décision contestée et
qui n’est du reste pas remise en cause. L’autorité de protection a rendu la
décision entreprise à l’issue de l’audition de la recourante, immédiatement
après en avoir délibéré.
La Chambre de céans ne discerne donc aucune violation du
droit d’être entendu de la recourante. Quoi qu’il en soit, la recourante a pu
exprimer son point de vue dans son écriture du 26 août 2016. La Chambre
des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit
(cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), un éventuel vice a été
réparé dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, la décision querellée se fonde sur le rapport
d’expertise établi le 18 mai 2016 par les Drs [...] et [...], tous deux
spécialistes en psychiatrie, lesquels répondent aux exigences
d’indépendance posées par la jurisprudence (cf. sous l’ancien droit : ATF
137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118
II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ne s’étant pas prononcés sur la maladie de l’intéressée
dans la procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).
4.1La recourante conteste la nécessité de l’institution d’une
curatelle de portée générale en sa faveur. Elle reproche à l’autorité de
protection une décision injustifiée, invasive, sans fondement et illégale.
Elle considère que la mesure serait inadéquate, au vu de sa formation, de
son parcours professionnel et de son expérience, qui l’ont notamment
amenée à gérer des comptes dans un cadre professionnel. Elle relève que
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les assistances sociales étaient incompétentes et les appartements
proposés inadéquats.
4.2
4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection
de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de
protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles
psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes
physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ;
Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre
état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir
d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins
affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse
doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de
circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée
restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas
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16 -
extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou
encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art.
370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens,
qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition
permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans
des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une
déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence
l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la
condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires
essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés
constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne
le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
4.2.2L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
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17 -
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier, op. cit., n.
901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette
mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de
l'adulte (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p.
2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide
pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT
2013 III 44).
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18 -
4.2.3La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex
lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).
4.3En l’espèce, la recourante a été signalée à la justice de paix
par le CSR, qui s’inquiétait pour sa santé et sa situation sans domicile fixe,
d’autant que l’assistante sociale qui s’occupait d’elle indiquait avoir atteint
les limites de ce qu’elle pouvait faire pour l’aider. Selon le rapport médical
établi le 2 janvier 2015 par la Dresse [...], la recourante souffre d’une
symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution
associée à une symptomatologie dépressive et est totalement
anosognosique de son trouble psychiatrique ; sa prise en charge
ambulatoire a échoué. La décision attaquée a été rendue sur la base d’une
expertise externe et indépendante, mise en œuvre par l’autorité de
protection et établie par des spécialistes en psychiatrie auprès de l’IPL,
lesquels disposent des connaissances médicales nécessaires pour conclure
au trouble psychique justifiant la mesure de curatelle en question.
Conformément aux normes en vigueur (cf. en particulier ATF 140 III 105
précité), les experts ont donné un avis précis, détaillé et circonstancié des
problèmes de santé qui affectent la recourante ainsi que des mesures de
protection à prendre en sa faveur afin que ses besoins soient
correctement pris en charge. Selon leurs conclusions du 18 mai 2016, la
recourante présente un trouble de la personnalité paranoïaque durable et
sa méfiance, qui fait partie intégrante de son trouble psychiatrique,
l’empêche de pouvoir faire appel à l’aide dont elle pourrait avoir besoin et
d’apprécier la portée de ses actes ainsi que d’assurer elle-même la
sauvegarde de ses intérêts.
En l’état, les troubles psychiques constatés chez la recourante
l’empêchent manifestement de gérer tant sa situation personnelle et
médicale que ses affaires administratives et financières conformément à
ses intérêts. En raison de son anosognosie et de son manque
collaboration, l’aide de tiers comme le CSR a atteint ses limites. Nullement
consciente de sa situation, la recourante compromet ses affaires
personnelles et doit être protégée contre elle-même. Elle se met en
danger notamment en ne consultant que tardivement un médecin pour
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19 -
des problèmes de santé. La recourante a aussi besoin d’aide, compte tenu
de l’importante précarité et instabilité de sa situation, pour entreprendre
des démarches afin d’obtenir les aides financières auxquelles elle peut
prétendre et pour trouver un logement, ainsi que pour lui permettre de se
concentrer sur le traitement dont elle a besoin.
Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’une
curatelle de portée générale s’avère nécessaire. A l’instar de l’autorité de
protection, la Chambre de céans considère que cette mesure est la seule à
même d’apporter à la recourante la protection dont elle a besoin. La
recourante refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle
d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC).
Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît
pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite,
en l'état, la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressée,
notamment pour la protéger contre elle-même et, le cas échéant, contre
des tiers.
5.En conclusion, le recours interjeté par Patricia Andretto doit
être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt motivé est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié à :
-Mme Patricia Andretto,
-M. Darius Lee, assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :