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TRIBUNAL CANTONAL
OC15.000762-150092
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 400, 401 et 450 CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________ et J., toutes
deux à [...], contre la décision rendue le 22 octobre 2014 par la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant
J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 octobre 2014, adressée pour notification le
9 janvier 2015, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur de J.________ (I), institué une curatelle de représentation
et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé
E., curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit
qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que
la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de
représentation, de représenter J. dans les rapports avec les tiers,
en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses
intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion
des revenus et de la fortune de J., d’administrer ses biens avec
diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de
la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la
curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision, un inventaire des biens de l’intéressée,
accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les
deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de J. (V), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais, y compris les
frais du rapport médical, par 100 fr., à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont constaté que J.________
souffrait d’une immaturité et d’un déficit cognitif qui étaient compatibles
soit avec des séquelles psycho-infantiles soit avec une débilité légère,
qu’elle était capable d’apprécier la portée de ses actes mais avait besoin
d’une aide concrète dans la gestion de ses affaires administratives et
financières, que sa capacité de discernement était diminuée par moments
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en raison de son impulsivité et de son déficit cognitif, qu’elle présentait
une certaine labilité émotionnelle, que ses relations familiales et sociales
étaient complexes et que l'aide fournie par ses proches ou des services
privés ou publics semblait insuffisante. Ils ont dès lors considéré qu’il se
justifiait d’instituer une curatelle tenant compte de son besoin de
protection et favorisant autant que possible son autonomie et qu’une
curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée à la
situation. Ils ont estimé que, compte tenu de la complexité de la situation
familiale et sociale de l’intéressée, il convenait de désigner un curateur
professionnel en qualité de curateur.
B.Par acte du 18 janvier 2015, L.________ et J.________ ont recouru
contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
que L.________ est désignée en qualité de curatrice de sa fille J..
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre du 2 juin 2014, J., née le [...] 1995, a requis
l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Elle a exposé qu’elle
était en formation en intendance au Centre de formation du [...], dans le
canton de Fribourg, qu’elle avait de la peine à gérer son salaire et à
remplir ses fiches administratives, que sa mère avait peu de temps à lui
consacrer pour l’aider dans ces tâches et que celles-ci étaient souvent des
sujets de tensions.
Par courrier du 26 juin 2014, A.________ et W.,
respectivement responsable du département socialisation et éducatrice
sociale au Centre de formation professionnelle et sociale du [...], ont
informé la justice de paix que J. rencontrait des difficultés dans la
gestion de ses affaires administratives et financières. Elles ont considéré
que le soutien dont elle avait besoin ne pouvait pas émaner de son
contexte familial actuel et qu’il était essentiel qu’elle bénéficie d’une
curatelle professionnelle. Elles ont indiqué que l’intéressée ne voulait plus
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charger sa mère de cette tâche et que cette dernière avait une santé
fragile qui ne lui permettait pas toujours de répondre avec efficacité aux
besoins de sa fille.
Le 27 août 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
J., d’A. et de W.. Cette dernière a expliqué que
J. avait besoin d’aide dans la gestion de ses affaires
administratives et financières, tout en relevant qu’elle était capable de
gérer le reste. A.________ a quant à elle déclaré qu’il convenait de désigner
un curateur professionnel en raison du contexte familial complexe et agité
et que celui-ci devrait être solide et compétent afin d’entrer dans ce
contexte familial compliqué. Elle a expliqué que la mère de l’intéressée
vivait seule avec la petite sœur, qu’elle était atteinte dans sa santé
physique (cancer de l’estomac) et qu’elle avait dû lutter pour subvenir aux
besoins de sa famille. Elle a ajouté qu’il y avait parfois des crises entre elle
et sa fille et qu’il était nécessaire que le curateur puisse prendre en
compte l’histoire familiale pour pouvoir intervenir en faveur de J..
Le 11 septembre 2014, H., psychologue au Centre de
formation professionnelle et sociale du [...], a établi un rapport concernant
J.. Elle a exposé que cette dernière présentait une certaine labilité
émotionnelle et pouvait se montrer enjouée et ouverte à certains
moments, mais également renfermée et peu communicante à d’autres,
ses états étant souvent en lien avec les variations des relations familiales
ou amoureuses. Elle a déclaré qu’elle avait besoin d’aide à la fois pour ses
affaires administratives et sociales. Elle a affirmé que la désignation d’un
curateur professionnel serait bénéfique pour l’intéressée dans la mesure
où elle avait besoin de repères clairs et surtout neutres dans une situation
familiale où il existait des incompréhensions et des tensions ponctuelles.
Le 16 septembre 2014, le docteur F., psychiatre et
psychothérapeute FMH, a établi un rapport concernant J.________. Il a
observé que cette dernière souffrait d’une immaturité et d’un déficit
cognitif qui étaient compatibles soit avec des séquelles psycho-infantiles
soit avec une débilité légère. Il a indiqué que la durée de cette affection ne
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pouvait pas être prévue, mais que l’intéressée évoluait bien, faisait des
progrès et avait atteint un degré de maturité nouveau par rapport au
début de l’année. Il a relevé qu’elle éprouvait une difficulté manifeste en
ce qui concernait la notion d’argent et avait une demande claire d’aide, à
laquelle la mesure de curatelle devrait satisfaire. Il a constaté une
diminution de sa capacité de discernement par moments, brouillée par son
impulsivité et son déficit cognitif. Il a préconisé la nomination d’un
curateur professionnel en raison de la susceptibilité à fleur de peau de
l’intéressée et de sa mère.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de J.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée et sa mère, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le
présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé
au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé
à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.Les recourantes ne remettent pas en cause le principe de la
mesure mais souhaitent que la mère de l’intéressée soit désignée en
qualité de curatrice. Elles font valoir que L.________ a eu l’autorité
parentale jusqu’à la majorité de sa fille, que cette dernière vit avec elle et
qu’elle souhaite la désignation de sa mère comme curatrice.
a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude
à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral
du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 p. 6683 ad
art. 400 CC).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
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L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination
et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011,
n. 546, p. 249).
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
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dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, il ressort du dossier que J.________ souffre d’une
immaturité et d’un déficit cognitif qui sont compatibles soit avec des
séquelles psycho-infantiles soit avec une débilité légère. Sa capacité de
discernement est également diminuée par moments, brouillée par son
impulsivité et son déficit cognitif. En outre, elle présente une certaine
labilité émotionnelle et peut se montrer enjouée et ouverte à certains
moments, mais renfermée et peu communicante à d’autres, ses états
étant souvent en lien avec les variations des relations familiales et
amoureuses.
Il résulte de ce qui précède que, même si l’évolution de
J.________ est favorable, il s’agit d’un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4
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LVPAE, à confier à un curateur professionnel. Certes des exceptions sont
possibles lorsqu’un curateur privé pourrait créer mieux qu’un curateur
professionnel les liens de confiance nécessaires à une saine administration
de la curatelle (CCUR 5 juin 2014/125). Dans le cas particulier, il ressort
toutefois de l’avis des professionnels que J., qui a une
susceptibilité à fleur de peau, a besoin de repères neutres dans une
situation familiale où il existe des incompréhensions et des tensions
ponctuelles. Le contexte familial est compliqué et agité et il y a parfois des
crises entre les recourantes. En outre, la mère a une santé fragile qui ne
lui permet pas toujours de répondre avec efficacité aux besoins de sa fille.
Il est ainsi dans l’intérêt de cette dernière qu’un curateur tiers, extérieur à
la famille, lui soit désigné et que celui-ci soit, en l’état, un curateur
professionnel.
3.En conclusion, le recours interjeté par L. et J.________
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 28 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme L.,
-Mme J.,
-Mme E.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :