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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.029272-141481
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 389, 394 al. 1, 395 al. 1, 446 al. 1 et 2, 447 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la
décision rendue le 19 juin 2014 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 juin 2014, envoyée pour notification aux
parties le 16 juillet suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en
faveur de M.________ (I), nommé V.________ en qualité de curatrice de la
prénommée (II), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter
M.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de
logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et
de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus
et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens avec diligence
et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter, si
nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité la curatrice à remettre
au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un
inventaire des biens de l’intéressée accompagné d’un budget annuel et à
soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de
protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
de M.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (V) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de
M.________ (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’instituer une mesure de curatelle de représentation et de gestion en
faveur de M.. Ils ont notamment retenu que l’intéressée souffrait
de la maladie d’Alzheimer, qu’elle présentait des troubles mnésiques
antérogrades en modalité verbale et exécutifs, associés à des difficultés
instrumentales, que la présence d’une détérioration cognitive progressive
pouvait être suspectée, qu’elle n’était pas en mesure de gérer ses affaires
administratives et financières, qu’elle bénéficiait de l’aide de V.,
ancienne secrétaire de son mari, qui avait décidé de mettre en vente un
bien immobilier de l’intéressée et qu’il convenait d’éviter toute ingérence
indue et non contrôlée dans les affaires de l’intéressée.
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B.Par acte motivé du 18 août 2014, M.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation
et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la justice de paix pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a requis la restitution
de l’effet suspensif.
Par décision du 20 août 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a restitué l’effet suspensif au
recours.
Interpellée par courrier du 20 août 2014 du juge délégué,
l’autorité de protection ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 26 mai 2014, le Dr [...], à [...], a fait part à la
justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de sa patiente
M., née le [...] 1925, et requis l’institution d’une curatelle de
portée générale en sa faveur. Il a exposé en bref que M. l’avait
libéré verbalement du secret médical, qu’elle était veuve et sans enfant,
qu’elle se faisait aider par V., ancienne secrétaire de son époux,
qu’elle présentait une maladie d’Alzheimer selon sa propre évaluation et
celle du 7 avril 2014 du Centre de mémoire de l’Est vaudois, que sa
situation avait évolué de manière sérieuse durant ces derniers mois
s’agissant de la gestion de son patrimoine, que V. avait décidé de
mettre en vente le chalet de [...] de sa patiente, qu’il fallait éviter toute
ingérence indue et non contrôlée des affaires de M.________ et qu’un
interlocuteur devait être désigné pour le cas où une mesure de placement
deviendrait nécessaire.
Lors de son audience du 19 juin 2014, la justice de paix a
procédé à l’audition de V.. A cette occasion, celle-ci a indiqué
qu’elle gérait les affaires administratives et financières de M. pour
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laquelle elle bénéficiait d’une procuration générale depuis janvier 2008,
qu’elle l’avait appelée le matin-même pour lui rappeler l’audience qui
avait lieu l’après-midi, qu’elle s’était rendue chez elle à 14 heures, mais
qu’elle ne l’avait pas trouvée, que M.________ était propriétaire de son
appartement à [...] et d’un chalet à [...] qui devrait être vendu, qu’elle
disposait d’une fortune mobilière d’environ 500'000 fr., qu’elle percevait
une rente AVS de 2'300 fr. et une rente de veuve de 1'000 fr. et qu’elle
n’avait plus son permis de conduire. Egalement entendu, le Dr [...] a
observé qu’il avait discuté avec M.________ de la situation, qu’elle n’était
pas très favorable à l’institution d’une mesure en sa faveur, mais qu’elle
avait néanmoins été d’accord pour qu’il écrive à la justice de paix. Il
ressort du procès-verbal que M.________ ne s’est pas présentée à cette
audience bien que régulièrement assignée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de M.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-
même, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été
consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante conteste la mesure de curatelle instituée en sa
faveur, faisant valoir en substance que son droit d’être entendue a été
violé, qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur les faits et l’avis médical émis, que
la mesure n’est ni appropriée ni nécessaire, mais disproportionnée, qu’elle
est secondée dans la gestion de ses affaires depuis de nombreuses
années par V.________ qui est au bénéfice d’une procuration générale
depuis 2008 et que celles-ci sont gérées de manière tout à fait
convenable.
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a)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit
d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée
doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle
paraisse disproportionnée.
Le droit d’être entendu consacré par le droit de la protection
de l’adulte est plus étendu que celui prévu à l’art. 29 al. 2 Cst. féd.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) ou à l’art. 53 CPC
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte,
2011, n. 112 p. 51). Une audition par écrit ou par l’intermédiaire d’un tiers
ne suffit pas (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 447 CC). Outre
de contribuer à l’établissement des faits, cette audition participe à la
protection de la personnalité de la personne concernée (Meier/Lukic, op.
cit., n. 113 p. 52).
Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question
de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant
pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas,
c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art.
450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam],
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC,
p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle
2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss pp. 50ss).
La procédure devant l'autorité de protection peut être
introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée
ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes
concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection
mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne
concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet
l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un
complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).
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Conformément à l'art. 12 al. 1 LVPAE, les dispositions
générales du CPC (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la
procédure sommaire (art. 248 à 270), sont applicables à titre
complémentaire à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des
autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. Il en résulte que la
citation est régie par l’art. 138 CPC, selon lequel les citations sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception
(al. 1).
b/aa)Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de
protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits
civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que
lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de
représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine
les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre
à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des
biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de
représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op.
cit., n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
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réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
bb)Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne
une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par
les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services
publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une
mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle
est nécessaire et appropriée (al. 2).
Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais
inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC)
permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la
protection de la personne concernée. Les besoins de la personne
concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de
protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit,
respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic,
op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182).
Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de
l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le
renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est
ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être
fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des
services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection
sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches.
Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en
considération la charge que la personne concernée représente pour ses
proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection.
Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches
et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit.,
nn. 380 et 383, pp. 182 et 183).
c) En l’espèce, il ne résulte pas de la citation à l’audience du 19
juin 2014 envoyée à la recourante qui figure au dossier que celle-ci lui a
été envoyée sous pli recommandé, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle
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ait valablement reçu la citation à l’unique audience tenue par la justice de
paix dans le cadre de l’instruction de ce dossier. La recourante ne s’est
pas présentée à l’audience de la justice de paix du 19 juin 2014 et on
ignore la raison de son absence. Le fait que V.________ ait dit, lors de son
audition à dite audience, qu’elle avait appelé M.________ le matin-même
pour lui rappeler l’audience qui avait lieu l’après-midi n’est pas suffisant
pour admettre qu’elle a été valablement assignée.
La recourante n’a pas été entendue par la justice de paix
avant que celle-ci ne rende la décision querellée et aucun élément au
dossier ne permet de retenir que son audition aurait été disproportionnée.
Il appartenait à la justice de paix de fixer une nouvelle audience et d’y
citer valablement la personne concernée. L’audition de la recourante était
d’autant plus nécessaire qu’il n’avait pas été procédé à son audition au
stade de l’ouverture d’enquête, qu’il ne s’agissait pas d’une mesure
provisoire, mais d’une mesure définitive, et qu’il se justifiait d’entendre
l’intéressée sur l’ampleur de l’appui qui lui était fourni par V.. Dans
la mesure où la justice de paix a statué sans procéder à l’audition de
l’intéressée et en se basant uniquement sur le signalement de son
médecin traitant, il n’y a pas eu de véritable enquête.
Quant à l’appui fourni à la recourante par V., la justice
de paix n’a pas examiné en quoi celle-ci était insuffisante, elle ne s’est pas
penchée sur la teneur et la validité de la procuration générale dont la
prénommée bénéficiait et elle a simplement affirmé, sans le motiver, que
V.________ avait les compétences requises pour être désignée en qualité
de curatrice. Le dossier à disposition ne permet au surplus pas, en l’état,
de statuer sur la nécessité d’une mesure, le besoin de protection n’étant
pas établi à satisfaction.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que la
décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers
juges, auxquels il appartiendra de procéder à l’audition de la recourante et
d’examiner la situation concrète de celle-ci pour apprécier l’étendue de
son besoin de protection et déterminer si l’aide qui lui est actuellement
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fournie par V.________ est suffisante. La mise en oeuvre d’une expertise
pourra le cas échéant s’avérer indispensable si la justice de paix devait
envisager de priver l’intéressée de l’exercice des droits civils ou d’instituer
une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97).
4.En conclusion, le recours interjeté par M.________ doit être
admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la
justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Quand bien même elle obtient gain de cause, la recourante n’a
pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant
pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour M.),
-Mme V.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :