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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.012940-140719
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 avril 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.,
à Prilly, contre la décision rendue le 5 février 2014 par la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant J..
Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 5 février 2014, envoyée pour notification aux
parties le 28 mars 2014, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur d'J.________ (II) et nommé C.________ en qualité de
curateur (III).
Par acte du 8 avril 2014, C.________ a interjeté recours contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas désigné
en qualité de curateur d'J.________.
Par lettre du 17 avril 2014, la justice de paix a informé la
Chambre des curatelles qu'elle entendait reconsidérer sa décision dans sa
séance du 7 mai 2014.
- Contre la décision désignant un curateur, le recours de l'art.
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
L'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est
une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non
contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c).
En l'espèce, la justice de paix entend reconsidérer sa décision
(art. 450d al. 2 CC), de sorte qu'elle accepte manifestement de libérer le
recourant de son mandat de curateur. Le recours de celui-ci devient dès
lors sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle
(cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
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applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la
compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1
let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-M. J.,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :