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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.010293-142008
284
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 400 al. 1, 403 al. 1 CC; art. 59 al. 2 let. e
CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la
décision rendue le 24 juillet 2014 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant feu B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 juillet 2014, envoyée pour notification aux
parties le 6 octobre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a alloué à Me T.________ une indemnité totale de
2'304 fr. pour ses activités déployées dans le cadre de son mandat de
substitut du curateur de feue B.B., née le [...] 1927 et décédée le
[...] 2014, indemnité mise à la charge de la succession de l'intéressée (I)
et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge s'est référé à la décision du 26 juin
2014 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a désigné Me T. en qualité de curatrice à forme
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de B.B.________ et l'a libérée de son
mandat de substitut du curateur, tout en l'invitant à produire sa liste
d'opérations déployées dans le cadre de ce dernier mandat. Sur la base de
la liste des opérations du 15 juillet 2014 de la curatrice, le juge de paix a
considéré qu'il y avait lieu de la rémunérer pour les 12 heures et
48 minutes consacrées à sa mission à un tarif horaire de 180 francs.
B.Par acte motivé du 1
er
novembre 2014, A.B.________ a recouru
contre cette décision et produit deux pièces, en particulier un courriel du
21 juillet 2014 de Me T..
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 6 février 2014, la justice de paix a en
particulier institué une curatelle de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.B., née le [...]
1927, et nommé en qualité de curateur son fils, A.B.. La justice de
paix a également nommé en qualité de curateur substitut Me T., à
charge pour elle d'examiner la validité du contrat de travail liant
B.B.________ à son petit-fils C.B.________, son utilité et ses conséquences
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sur le plan financier et de formuler toute proposition utile en appréciant
notamment s'il était conforme aux intérêts de la personne concernée de le
maintenir, de le modifier, voire de l'abroger au bénéfice d'autres
prestations étatiques prises en charge par les assurances ou services
sociaux. Les premiers juges ont notamment considéré qu'au vu du contrat
de travail liant B.B.________ à son petit-fils C.B., l'on se trouvait
face à un conflit d'intérêts indirect mais certain, dès lors que le curateur,
père de ce dernier, devait, notamment, représenter la personne concernée
dans les affaires juridiques et gérer ses biens avec diligence et qu'il y avait
ainsi lieu de désigner un substitut du curateur.
Le 5 juin 2014, Me T. a adressé un rapport à la justice
de paix. Il en ressort en particulier qu'elle a constaté qu'C.B.________
travaillait pour le compte de sa grand-mère du lundi au vendredi, que
cette aide était nécessaire et avait d'ailleurs été requise par celle-ci,
qu'aucun contrat n'avait toutefois été conclu en la forme écrite, que
A.B.________ et C.B.________ lui avaient remis un projet de contrat, que
celui-ci posant plusieurs problèmes, elle les résolvait en proposant la
conclusion d'un contrat de travail rédigé par ses soins.
Le 26 juin 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de
A.B.. A cette occasion, il a été question de la demande de travaux
de réfection de la citerne ainsi que d'autres réparations. Il ne ressort pas
du procès-verbal que la problématique du contrat de travail entre
B.B. et C.B.________ ait été abordée à cette occasion.
Par décision du 26 juin 2014, la justice de paix a notamment
relevé A.B.________ de son mandat de curateur de B.B., nommé
Me T. en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le
cadre de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur
de B.B.________ et dit que les tâches de la curatrice consisteraient en
particulier à représenter B.B.________ dans le cadre des relations de travail
la liant à son petit-fils C.B.________ et dans le cadre de la succession de feu
[...].
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B.B.________ est décédée le [...] 2014.
Par courriel du 21 juillet 2014, Me T.________ a notamment
expliqué à A.B.________ qu'elle avait envoyé un projet de contrat de travail
ainsi qu'un rapport à la justice de paix le 5 juin 2014, qu'elle n'était
toutefois pas habilitée à le signer et qu'en raison du décès de B.B.,
aucune décision n'avait été prise par la justice de paix concernant ce
contrat qui n'était pas entré en vigueur.
Par arrêt du 3 septembre 2014, la cour de céans a
partiellement admis le recours déposé le 14 août 2014 par A.B.
contre la décision de la justice de paix du 26 août 2014, réformé dite
décision en tant qu'elle mettait des frais à la charge de feu B.B.________ et
déclaré pour le surplus le recours sans objet, dans la mesure de sa
recevabilité.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
arrêtant l’indemnité due à Me T.________ pour son activité du substitut du
curateur.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5
ème
éd., 2014, nn. 6
ss ad art. 450d CC, pp. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin
2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le fils de feu la
personne concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
2.Dans un premier moyen, le recourant soutient qu'il n'a jamais
reçu de la justice de paix de copie du contrat de travail, tel qu'élaboré par
Me T.________, ce qui serait susceptible de constituer une violation de son
droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,
dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard
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aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par
conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir
d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF
140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et
garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active
dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a,
JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer
avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier,
d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de
participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références
citées).
b) En l'espèce, Me T.________ a établi un projet de contrat de
travail ainsi qu'un rapport qu'elle a envoyés à la justice de paix le 5 juin
- Le recourant a eu connaissance de l'existence de ces documents au
plus tard à réception du courriel du 21 juillet 2014 de Me T.________
l'informant de leur existence. Le recourant n'établit pas qu'il aurait
demandé à pouvoir consulter ces pièces ; il ne résulte pas non plus du
dossier que l'autorité de première instance lui aurait refusé indûment cet
accès.
Pour ces motifs, le droit d'être entendu du recourant n'a pas
été violé et ce grief doit être rejeté.
3.Le recourant semble tenir le juge de paix pour responsable "de
nombre de problèmes non encore résolus" ; celui-ci n'aurait pas avalisé les
contrats de travail des employés de feu la personne concernée, ce qui
aurait empêché de conclure des contrats d'assurance ferme pour ces
employés.
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a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f
CC et 12 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et
les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Il faut
notamment que le litige n’ait pas fait l’objet d’une décision entrée en force
(art. 59 al. 2 let. e CPC). Les conditions de recevabilité doivent être réunies
au moment du jugement (Bohnet, Code de procédure civile commenté,
2011, n. 13 ad art. 60 CPC, p. 188 s.).
Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse
est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force
(identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque dans l’un et l’autre
procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se
fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III
241 c. 1 ; ATF 123 III 16 c. 2a ; ATF 121 III 474 c. 4a ; cf. également ATF
128 III 284 c. 3b). L’identité de deux prétentions se juge selon les
conclusions de la demande et par les faits invoqués à l’appui de celles-ci,
à savoir le complexe de fait sur lesquels les conclusions se fondent (ATF
139 III 126 c. 3.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 206,
note Schweizer).
b) En l'espèce, dans son arrêt du 3 septembre 2014, la cour de
céans a considéré comme irrecevable le grief du recourant qui considérait
que le juge de paix devait prendre en charge le préjudice subi du fait de sa
rétention d'information par les employés de feu B.B.________ qui ne
bénéficiaient pas d'un contrat de travail. Ce grief est identique à celui que
le recourant soulève dans la présente cause. L'arrêt du 3 septembre 2014
étant définitif et exécutoire, le recourant ne peut plus revenir sur cette
question dans le cadre d'un nouveau recours.
Le moyen n'est pas recevable. Au demeurant, on relève que
c'est le décès de la personne concernée le 16 juillet 2014 qui a empêché
la signature du projet de contrat soumis au juge de paix par le curateur
substitut.
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4.Le recourant conteste le fait de mettre l'indemnité du curateur
substitut à la charge de la succession de feu la personne concernée. Il ne
remet toutefois pas en cause le montant de dite indemnité ni la qualité de
l'activité du curateur substitut.
Il convient donc d'examiner si la désignation d'un curateur
substitut était justifiée.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si,
dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne
concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou
règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de
plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403
al. 2 CC).
Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne
concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque
que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la
personne sous curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n. 555, p. 252 et les
références citées). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-
même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect,
lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant.
Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ;
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, Berne 2014, nn. 1239 ss, pp. 550 s.; Guide pratique COPMA, n.
5.59, pp. 158 s.).
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b) En l'espèce, le recourant a été nommé curateur de sa mère
par décision de la justice de paix du 6 février 2014. A cette occasion, les
premiers juges ont également nommé un curateur substitut afin en
particulier d'examiner la validité du contrat de travail liant la personne
concernée à son petit-fils ; ils ont en effet considéré qu'un conflit d'intérêt
indirect mais certain existait, dans la mesure où le curateur de la personne
concernée était également le père de la personne employée. Cette
décision ne prête pas flanc à la critique et n'a d'ailleurs pas été contestée
par le recourant.
En définitive, dans la mesure où la désignation du curateur
substitut était justifiée, c'est à bon droit que le premier juge a mis
l'indemnité de celui-ci à la charge de la succession de feu la personne
concernée. Ce grief doit également être rejeté.
5.Le recours de A.B.________ doit donc être rejeté.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du 24 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.B., personnellement,
-Me T., personnellement,
et communiqué à :
-
[...], Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :