252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.000209-190375 80 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er mai 2019
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 13 février 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 13 février 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a autorisé M., curatrice d’V., à signer au nom de cette dernière un nouveau contrat d’hébergement avec l’Etablissement médico-social (EMS) [...], à [...], selon un exemplaire produit le 5 novembre 2018. La juge de paix a considéré que, selon le certificat médical établi le 4 janvier 2019 par le Dr B., la personne concernée n’avait pas la capacité de discernement pour signer la mise à jour du contrat d’hébergement, ce qui justifiait que sa curatrice le signe en son nom. 2.Par acte du 11 mars 2019, V. a recouru auprès de la Chambre des curatelles en concluant à l’annulation de la décision précitée. La recourante a fait valoir que la décision avait été rendue par le magistrat qui « avait détruit sa vie » et qu’elle n’avait pas eu connaissance du certificat médical établi par le Dr B., ce qui violait son droit d’être entendue. Elle a en outre contesté être incapable de discernement. 3.Par courrier du 9 avril 2019, le Président de la Chambre des curatelles a fait parvenir à la recourante une copie du certificat médical du 4 janvier 2019 ainsi qu’une copie du contrat d’hébergement litigieux. Il a indiqué que, si le contrat proposé lui convenait, elle pouvait le signer et le renvoyer au greffe, ce qui mettrait fin à la procédure de recours, étant précisé qu’il serait retenu qu’il aurait été conclu avec une capacité de discernement suffisante. 4.Par envoi du 16 avril 2019, V. a retourné au greffe de la Chambre des curatelles le contrat d’hébergement dûment daté et signé.
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5.1Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte qui ne concernent pas le domaine du placement à des fins d’assistance peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification (art. 450b al. 1 CC). 5.2Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, ZGB I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 6.En l’espèce, la recourante a conclu à l’annulation de la décision au motif notamment qu’elle n’avait pas pu se prononcer sur le contrat d’hébergement la concernant. Dans la mesure où la recourante a pu en prendre connaissance et l’a retourné daté et signé à la Chambre des curatelles, la procédure est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 7.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V., -M., curatrice OCTP,
5 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, -Direction [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :