252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.000209-181977 52
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 mars 2019
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 416 al. 1 ch. 5, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Morges, contre la décision rendue le 3 décembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision non motivée du 3 décembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a autorisé la curatrice X., collaboratrice rattachée à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à prélever, pour renouveler les appareils auditifs dont N. avait besoin, un montant de 2'600 fr. au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sur le capital pour tort moral de la prénommée, étant entendu que la participation éventuelle de la caisse AVS à cet achat serait restituée à l’intéressée. Appliquant l’art. 19 al. 3 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), la juge de paix a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat. B.Par acte du 10 décembre 2018, N.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Par courrier du 21 décembre 2018, la juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision du 3 décembre 2018, qu’elle confirmait, précisant qu’il ne lui paraissait pas judicieux qu’N.________ renonce au port d’appareils auditifs. Par courrier du 25 janvier 2019, la curatrice X.________ a informé la Chambre de céans qu’elle avait demandé à N.________ si elle était d’accord de régler le montant de 2'600 fr. depuis son compte « tort moral », que cette dernière n’étant pas parvenue à lui donner une réponse claire, elle avait requis de l’autorité de protection qu’elle prenne position et qu’à la suite de l’autorisation délivrée le 3 décembre 2018 par cette dernière, elle avait réglé la facture de 2'600 francs.
3 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 27 novembre 2013, à la suite d’un signalement du 30 janvier 2013 du Dr G., spécialiste FMH en médecine interne à Morges, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’N. et a désigné V.________ en qualité de curateur. Mettant fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de la prénommée, elle a ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance dans un établissement approprié, chargeant V.________ d’y procéder. L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la personne sous curatelle a fait état, au 31 décembre 2013, d’un total de l’actif de 8'877 fr. 15. Selon le budget annuel prévisionnel du 27 février 2014 pour l’année 2014, les revenus totalisaient 67’043 fr. et les dépenses 66'780 francs. Le 28 janvier 2014, N.________ a été placée à l’EMS A., à Morges. Dans diverses correspondances, elle a formulé des griefs à l’encontre de son curateur, liés à la résiliation du bail de son appartement pour fin février 2014 ainsi qu’à la manière et la rapidité avec lesquelles celui-ci avait été vidé à la suite de son placement. Dans un rapport du 26 mai 2014, actualisant l’expertise psychiatrique du 18 décembre 2013, le Dr [...], médecin associé au Secteur psychiatrique ouest, Psychiatrie de la personne âgée, a posé le diagnostic de démence débutante de type neuro-dégénératif à prédominance mnésique, maladie dont la durée était imprévisible, soulignant chez N. une anosognosie partielle de ses difficultés et précisant que cette dernière était influençable et sa capacité de traiter l’information défaillante.
4 - Au vu du différend opposant N.________ à son curateur, la justice de paix a, par décision des 2 avril et 24 juin 2014, relevé [...] de son mandat de curateur et a nommé X.________ en qualité de curatrice professionnelle de l’intéressée. 2.Par arrêt du 24 juillet 2014, la Chambre des curatelles a levé la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée à l’endroit de l’intéressée, retenant que depuis l’entrée d’N.________ en EMS (Etablissement médico-social), son besoin de protection était amplement satisfait et qu’un placement à des fins d’assistance ne trouvait plus de justification. 3.Le budget mensuel d’N., établi par l’OCTP et valable dès le 1 er janvier 2018, a fait état de revenus de 5'971 fr. 90 (AVS [2'350 fr.], PC [3'193 fr.], AXA [278 fr. 90] et prise sur épargne [150 fr.]) et de dépenses de 5'971 fr. (loyer/pension [5'569 fr.], chambre seule [152 fr.], frais variables [250 fr.]). 4.Par courrier à l’autorité de protection du 12 juillet 2018, complété par lettre du 3 juillet 2018, N. a requis que X.________ soit relevée de sa fonction de curatrice et qu’un autre curateur soit nommé à sa place, que la somme de 20'000 fr. lui ayant été versée par l’Etat de Vaud pour tort moral lui soit restituée, de même que la somme de 19'000 fr. reçue en don d’un ami, et qu’il soit envoyé un décompte complet couvrant toute la période de sa mise sous curatelle depuis début
E n d r o i t : 1. 1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix qui consent à un acte du curateur, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
6 - aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216, p. 108 et n. 245, p. 125). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été
7 - interpellée selon l’art. 450d CC ; elle a précisé qu’il ne lui paraissait pas judicieux que la recourante renonce au port d’appareils auditifs.
2.1La recourante conteste l’autorisation donnée par l’autorité de protection à sa curatrice pour le prélèvement d’un montant de 2'600 fr. destiné à l’achat d’appareils auditifs. Elle expose que l’été dernier, elle s’est rendue chez l’audioprothésiste, qui lui a recommandé de changer ses appareils auditifs. Après avoir accepté le renouvellement de ses prothèses, dont elle pensait qu’elles seraient payées par l’AVS, elle a reçu copie de la décision entreprise. Renseignements pris auprès de son médecin, il est apparu que l’AVS avait refusé cette prise en charge dès lors que des appareils auditifs avaient déjà été pris en charge il y a 5 ans. Dans ces circonstances, la recourante expose qu’elle « préfère faire avec sa surdité » et s’oppose fermement à ce que de l’argent soit prélevé à cette fin sur son compte « tort moral ». Elle motive encore son recours en s’indignant de ce que la Juge de paix [...] s’occupe toujours de son cas, ce qui, en somme, ne lui cause que des misères depuis le début. Elle mentionne également le fait qu’elle n’a pas été consultée avant que l’autorisation querellée ne soit donnée à sa curatrice. 2.2 2.2.1La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art.
8 - 416/417 CC, p. 2534). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, ibid., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584 ; sur le tout : JdT 2016 III 3). 2.2.2Conformément à l'art. 416 al. 2 CC, le consentement de l'autorité n'est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l'acte en question, si l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu'elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC.
9 - En cas de défaut ou de restriction de l'exercice des droits civils, l'on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n'est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l'associer au processus de décision (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l'exercice des droits civils de plein droit ou pour l'affaire considérée, l'éventuel refus qu'elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, ibid., n. 12 ad art. 416 CC, p. 587 ; JdT 2016 III 3). 2.2.3L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l'acquisition, l'aliénation ou la mise en gage d'autres biens, de même que la servitude d'usufruit. Cette exigence ne s'applique toutefois qu'aux actes qui vont au- delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire. Pour la notion d'administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l'art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l'administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n'entraînent pas de frais particuliers (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 7.49, p. 220). Il doit s’agir d’actes de moindre importance, qu’il est fréquent ou usuel d’accomplir, et qui rentrent, selon l’expérience générale de la vie, dans une administration diligente et raisonnable du patrimoine. Les actes qui excèdent ce cadre sont considérés comme relevant de l’administration extraordinaire et devront être approuvés par l’autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 569, pp. 285-287). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure
10 - (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout : JdT 2016 III 3). 2.3Au vu des principes exposés ci-dessus, la dépense de 2'600 fr. à prélever sur l’indemnité perçue par la recourante pour tort moral doit être qualifiée d’extraordinaire. 2.4 2.4.1Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Se pose ainsi la question de savoir si la juge de paix aurait dû entendre la recourante avant de rentre sa décision. Quoi qu’il en soit, vu le pouvoir de cognition de la Chambre des curatelles, on peut considérer qu’un éventuel vice a été guéri par le dépôt du recours. 2.4.2S’agissant des appareils auditifs que la recourante refuse de porter et pour lesquels elle s’oppose à ce que de l’argent soit prélevé sur son compte « tort moral » en préférant « faire avec sa surdité », on ne sait pas si leur renouvellement relève d’une mesure de confort ou d’une mesure médicale nécessaire au maintien de sa santé contre laquelle elle se serait opposée, si l’intéressée dispose encore de ses anciennes prothèses auditives ou si elle est réduite à faire sans rien du tout, ce qui serait susceptible d’entraîner, selon la gravité de la surdité dont on ignore tout, un isolement social accru et préjudiciable à ses intérêts. Dès lors qu’en l’état il est impossible de se prononcer sur cette question, il y a lieu d’annuler la décision entreprise pour compléter l’instruction. Ce n’est que si le renouvellement des appareils devait être médicalement nécessaire que l’on devrait considérer que la dépense litigieuse est dans l’intérêt de la personne concernée et que le consentement devrait être ordonné.
11 -
3.1En conclusion, le recours est admis et la décision du 3 décembre 2018 annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.2Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 3 décembre 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix du district de Morges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :Le greffier :