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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.051229-132495
318
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 394, 395, 426, 450 ss et 450e CC ; 24 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la
décision rendue le 5 novembre 2013 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 novembre 2013, envoyée aux intéressés le
27 novembre 2013 et notifiée le 28 novembre 2013 en mains propres à
H.________ par l’intermédiaire de la Gendarmerie vaudoise, la Justice de
paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins
d’assistance ouverte en faveur de H.________ (I), institué une curatelle de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en
faveur de H.________ (II), nommé en qualité de curatrice [...], assistante
sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après :
OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée
personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son
retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice
aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de
représenter H.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires
juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
H., d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes
juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire,
H. pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre
au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un
inventaire des biens de H.________ accompagné d’un budget annuel et à
soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de
paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de
H.________ (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la
correspondance de H., afin qu’elle puisse obtenir des informations
sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de
vie de H. (VI), ordonné, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d’assistance de H.________ au Centre de psychiatrie
du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement
approprié (VII), requis à cette fin la collaboration de la force publique et
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chargé la Police cantonale de conduire H., au besoin par la
contrainte, au CPNVD, dès le 27 novembre 2013 (VIII), délégué à
l’institution CPNVD de lever le placement à des fins d’assistance requise
(sic) en faveur de H., lorsque les conditions n’en seront plus
remplies (IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette
décision (X) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que,
compte tenu des troubles qu’il présentait, H.________ n’était pas en mesure
de gérer ses affaires, notamment financières et administratives, sans les
compromettre et que l’aide fournie par ses proches ou des services privés
ou publics semblait insuffisante, de sorte qu’il se justifiait d’instituer en sa
faveur une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Il fallait également ordonner, pour une
durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de l’intéressé,
qui, en raison des graves troubles dont il souffrait, était incapable de se
gérer, de se responsabiliser et d’assumer seul son quotidien sans
l’assistance d’autrui. H.________ n’était pas conscient de son état, ne
suivait pas de traitement et était décrit par son médecin traitant et son
psychiatre comme une personne très difficile à cadrer. Le soutien
psychiatrique dont il avait bénéficié pendant une dizaine d’années avait
été interrompu, faute de progrès suffisants. Selon les experts, H.________
était potentiellement dangereux pour autrui – dès lors qu’il expliquait
« s’être vengé » sur d’autres filles pour avoir été condamné à des travaux
d’intérêt général et à une amende et qu’il suivait celles-ci sans pouvoir
s’empêcher de le faire, ruminant son manque d’affection et son désir
d’une relation – et son placement à des fins d’assistance pour une longue
durée était nécessaire, afin de lui permettre de canaliser son
comportement, ainsi que de recevoir les médicaments et le soutien dont il
avait besoin.
Par décision du 3 décembre 2013, envoyée pour notification le
6 décembre 2013, la justice de paix a rectifié la décision précitée, afin que
le prénom correct, à savoir [...], figure dans le dispositif. Cette décision
comportait la mention des voies de droit.
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B.Par acte daté du 13 décembre 2013 et remis à la poste le 16
décembre 2013, H.________ a déclaré « faire recours contre [s]on
hospitalisation ; placement dans un foyer, et curatelle ».
Interpellée, la justice de paix a, par télécopie du 20 décembre
2013, indiqué qu’elle se référait à la motivation de sa décision. Elle a
néanmoins ajouté que le recours lui paraissait tardif en tant qu’il était
dirigé contre le placement à des fins d’assistance, puisque la décision
ordonnant cette mesure avait été notifiée à l’intéressé le 28 novembre
2013 par l’intermédiaire de la Gendarmerie vaudoise et que le prononcé
rectificatif ultérieur s’était limité à corriger une erreur de plume.
Le même jour, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de H..
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 4 septembre 2012, les Drs [...] et [...],
respectivement médecin adjoint et chef de clinique adjoint auprès de
l’Unité de psychiatrie ambulatoire (ci-après : UPA) de Payerne, ont signalé
au Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) la
situation de H., né le [...] 1964. Celui-ci était suivi à cette
consultation depuis juin 2012 et y avait été adressé par son médecin
traitant quelques mois après un jugement pénal rendu dans le cadre d’une
plainte déposée contre lui pour « harcèlement relationnel ». H.________
était actuellement hospitalisé sur un mode d’office au CPNVD, au motif
qu’il leur avait relaté, la veille de son admission, avoir tenté quelques jours
auparavant de poursuivre avec son véhicule, de nuit et tous feux éteints,
une jeune femme inconnue. L’intéressé avait en outre indiqué que son
contexte de vie était menacé, dès lors qu’il disait ne pas vivre à son
domicile, mais chez un tiers présentant également une fragilité psychique
et bénéficiant d’une tutelle. Les médecins ont estimé que le récit du
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patient suggérait une perte progressive d’une stabilité, déjà précaire,
depuis le décès de son père et la vente de la maison familiale six ou sept
ans auparavant. Les hypothèses diagnostiques les plus probables étaient
des séquelles psycho-organiques d’un traumatisme crânio-cérébral sévère
survenu à l’âge de neuf ans à la suite d’une chute à vélo et d’un trouble
du spectre de la schizophrénie surajouté, le plus probablement un trouble
schizotypique.
Invité à donner des informations relatives au séjour de trois
semaines effectué par H.________ au CPNVD en août 2012, le chef de
clinique adjoint du CPNVD a, par lettre du 26 novembre 2012, exposé au
juge de paix que l’intéressé avait effectivement été hospitalisé dans cet
établissement sur un mode d’office le 17 août 2012 pour mise à l’abri d’un
risque hétéro-agressif. Après avoir harcelé la vendeuse d’un supermarché
quelques mois auparavant, ce qui avait entraîné le prononcé judiciaire
d’une interdiction de périmètre, H.________ aurait avoué à son thérapeute
qu’il continuait à harceler des filles dans la rue, en adoptant un
comportement qualifié de dangereux et en exprimant des scénarios de
vengeance à l’égard de ces inconnues. A l’hôpital, il avait expliqué être en
manque d’affection et chercher à être soutenu et à avoir une famille,
disant jalouser les jeunes femmes qu’il imaginait rentrer chez elles et être
entourées de leurs proches.
Dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et en
placement à des fins d’assistance ouverte à l’égard de H., les
Dresses Pascale Hegi et Ana-Maria Vremaroiu, respectivement médecin
agréée référente expertise et médecin assistante auprès de l’UPA
d’Yverdon, ont déposé leur rapport d’expertise le 19 août 2013. Elles ont
notamment indiqué qu’à l’âge de vingt-trois ans, H. avait débuté
un suivi psychiatrique chez le Dr [...], qui avait apparemment pris fin dix
ans plus tard à l’initiative de ce médecin en raison du manque de progrès
dans la prise en charge, sans que cela ne pose de problème à l’intéressé,
qui avait souligné n’avoir lui-même pas compris le but de cette thérapie et
que celle-ci n’avait pas été utile. En 2004, H.________ avait effectué son
premier séjour en milieu psychiatrique à l’Hôpital de Marsens, qu’il avait
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quitté sans recevoir de traitement médicamenteux ni suivi psychiatrique.
En 2011, H.________ avait fait la connaissance d’une vendeuse, à laquelle il
avait fait des cadeaux et dont il avait obtenu le numéro de téléphone. Il
avait appelé cette femme, qui s’était sentie harcelée et avait porté plainte
contre lui, ce qui avait eu pour conséquence une interdiction de périmètre.
H.________ avait alors essayé d’obtenir une explication, avait été très en
colère contre cette femme et l’avait suivie dans la rue. Il avait également
suivi en voiture d’autres jeunes filles, parfois mineures, la nuit et tous feux
éteints, dans le but de se venger, ayant déclaré avoir été « enragé »
contre la vendeuse. Il faisait actuellement des cadeaux à une femme qui
travaillait dans une station-service, dans le but espéré de commencer un
jour une histoire d’amour avec elle. Après le jugement pénal rendu à la
suite de la plainte précitée, le médecin traitant de l’intéressé avait
proposé un suivi psychiatrique, qui était assumé depuis le mois de juin
2012 par le Dr [...], psychiatre auprès de l’UPA de Payerne. H.________
avait admis devant le Dr [...] avoir continué à harceler des jeunes filles
dans la rue, en les suivant, et avoir tenté de poursuivre avec son véhicule
une jeune femme inconnue, de nuit et tous feux éteints. Le Dr [...] avait
estimé ce comportement inadéquat, « basé sur des interprétations
délirantes quant à la signification des enjeux relationnels que [H.]
per[cevait] concernant des liens avec des personnes généralement de
sexe féminin, de lui pas ou que très peu connues, dont l’âge se situ[ait],
selon ses dires, entre 14 et 25 ans ». Pendant les entretiens qui avaient eu
lieu durant son hospitalisation d’office en août 2012, l’intéressé aurait
exprimé des scénarios de vengeance à l’égard de parfaites inconnues. Le
diagnostic de trouble schizotypique avait alors été posé et le patient avait
accepté de prendre les médicaments prescrits. Ce traitement, bien toléré
sur le plan clinique, avait été arrêté par H. dès sa sortie de
l’hôpital. Les Dresses Hegi et Vremaroiu ont ajouté que le médecin traitant
de l’expertisé les avait informées de la potentielle dangerosité de celui-ci,
au vu des divers comportements de harcèlement qu’il avait eus, et que
H.________ était très difficile à cadrer. Le Dr [...] avait également précisé
que son patient n’arrivait pas à respecter les barrières sociales. Les
expertes ont indiqué que H.________ n’était pas très clair lorsqu’il était
interrogé sur les raisons pour lesquelles il suivait les femmes dans la rue,
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déclarant être « enragé par rapport à sa vengeance » à l’égard de la
femme qui avait porté plainte contre lui, mais également faire cela « par
désir, pour avoir l’attention » et « enfin exister ». Il suivait ces femmes
sans pouvoir s’empêcher de le faire, probablement dans un contexte de
ruminations basées sur son manque d’affection et son désir d’une relation.
Les expertes ont posé le diagnostic de schizophrénie indifférenciée, de
dysthymie et de probables troubles neurologiques post traumatisme
crânio-cérébral à l’âge de neuf ans. Elles ont souligné que H.________ était
anosognosique par rapport à ses troubles – dont la gravité entraînait une
incapacité à se gérer, à se responsabiliser et à assumer seul son quotidien
sans l’assistance d’autrui –, mais qu’il ne semblait pas réfractaire à
bénéficier de l’encadrement d’un foyer. Il avait besoin de soins
permanents, devait bénéficier d’un placement en foyer sur le long terme
et une assistance ambulatoire semblait insuffisante pour contenir le grave
trouble psychotique dont il souffrait. Un placement à des fins d’assistance
en foyer psychiatrique était ainsi préconisé, pour étayer l’intéressé,
canaliser son comportement, le médiquer avec un traitement adéquat et
lui procurer le soutien dont il avait besoin.
Le 5 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
de H.. Celui-ci a notamment déclaré que deux ans auparavant, une
jeune femme d’environ vingt ans avait porté plainte contre lui pour
harcèlement. Il avait été condamné à une amende et à des travaux
d’intérêt général. Il s’était alors « vengé » sur d’autres filles du même âge,
car la police lui avait dit que l’enquête n’irait pas plus loin. Il n’avait pas
accepté que cette femme ait refusé d’aller boire un verre avec lui et il
avait commencé à la suivre. Il a souligné qu’il n’avait jamais été violent
physiquement envers les femmes. Il ne prenait actuellement plus de
médicaments, ayant cessé son traitement car sa famille ne le soutenait
pas.
Le 10 décembre 2013, E., assistant social auprès de
l’OCTP, a été nommé curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de
H.________, en remplacement d’[...].
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Entendu le 20 décembre 2013 par la Chambre des curatelles,
H.________ a notamment déclaré qu’il avait reçu à deux reprises la décision
entreprise. La police la lui avait donnée la première fois lorsqu’elle était
venue le chercher. Le prénom n’était pas le bon et il s’était dit qu’il ne
s’agissait pas de lui. Il a ajouté qu’il était au CPNVD depuis fin novembre
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a/aa) Contre une décision instituant une mesure de curatelle,
le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8
LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Conformément à
l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4
al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant,
au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Le recours doit en
outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour
permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau
(Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251). Si l'autorité de seconde
instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de
forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par
ce biais à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels
vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de
manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252
par analogie ; sur le tout : CCUR 26 juillet 2013/192 ; CCUR 24 juin
2013/152).
bb) En l’espèce, l’acte de recours de H.________ du 16
décembre 2013 ne contient ni motivation, ni conclusions, le recourant se
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bornant à déclarer sa volonté de faire recours contre la curatelle. A défaut
de répondre aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC, le recours interjeté
contre l’institution de la mesure de curatelle de représentation et de
gestion doit être déclaré irrecevable.
b/aa) Le recours de l’art. 450 CC est également ouvert à la
Chambre des curatelles contre une décision ordonnant un placement à des
fins d’assistance. Le délai de recours est alors de dix jours (art. 450b al. 2
CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p.
341).
bb) En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée une
première fois au recourant le 28 novembre 2013, par l’intermédiaire de la
Gendarmerie vaudoise. La décision rectifiant le prénom de l’intéressé dans
le dispositif a été envoyée pour notification le 6 décembre 2013. Le
recourant a formé recours le 16 décembre 2013.
Selon la jurisprudence, un arrêt rectificatif fait courir un
nouveau délai de recours, mais uniquement pour les points concernés par
la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû
invoquer à l'encontre du premier arrêt (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013
c. 2 ; cf. ATF 137 III 85 c. 1.2 ; ATF 131 III 164 c. 1.2.3). Ainsi, la
recevabilité du recours interjeté par H.________ contre son placement à des
fins d’assistance apparaît douteuse au regard du respect du délai de
recours de dix jours. Il faut toutefois tenir compte du fait que la décision
rectificative ne mentionne pas que la notification de celle-ci ne fait pas
courir un nouveau délai de recours, mais comporte au contraire la mention
des voies de droit. Le recourant, qui n’est pas assisté d’un mandataire
professionnel, pouvait ainsi de bonne foi se fier aux indications contenues
dans la décision rectificative. Enfin, il a déclaré avoir pensé que la décision
notifiée le 28 novembre 2013 ne le concernait pas, compte tenu de
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l’erreur commise dans le prénom. Quoi qu’il en soit, la question de la
recevabilité du recours formé contre le placement à des fins d’assistance
peut en l’occurrence demeurer indécise, le recours devant de toute
manière être rejeté, pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 4 infra).
cc) Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice
de paix s’est référée à sa décision.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b/aa) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des
connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas
nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide
pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n.
18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas
s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance
décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
bb) Dans le cas présent, la décision entreprise se base sur le
rapport d’expertise établi le 19 août 2013 par les Dresses Pascale Hegi et
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Ana-Maria Vremaroiu, respectivement médecin agréée référente expertise
et médecin assistante auprès de l’UPA d’Yverdon. Ces médecins, qui ne se
sont pas déjà prononcées sur l’état de santé de l’intéressé, remplissent les
exigences pour assumer la fonction d’experts.
3.En matière de placement à des fins d’assistance, l’art. 450e al.
4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale
réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF
139 III 257).
La cour de céans a auditionné le recourant le 20 décembre
2013, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.a/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
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physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
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bb) Si le nouveau droit de la protection de l’adulte et de
l’enfant, entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, ne prévoit pas
spécifiquement la privation de liberté à des fins d’assistance en cas de
mise en danger d’autrui, un tel but de protection résulte cependant des
intentions du législateur, puisqu’empêcher une personne n’ayant plus tous
ses esprits de commettre un crime grave fait partie du mandat qu’a
l’autorité de protéger la personne concernée (ATF 138 III 593, résumé in SJ
2013 I 153).
Le législateur vaudois a repris à l’art. 24 LVPAE l’essentiel de
l’ancien art. 59 al. 1 let. b LSP (loi du 29 mai 1985 sur la santé publique,
RSV 800.01), abrogé le 1
er
janvier 2013, qui prescrivait un placement
d’office lorsqu’en raison de troubles mentaux, une personne représentait
un danger pour autrui (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] de la loi
vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, novembre 2011, n
o
441, commentaire ad art. 24 LVPAE, p. 103).
Ainsi, aux termes de l’art. 24 al. 1 LVPAE, les dispositions du droit fédéral
et cantonal sur le placement à des fins d’assistance s’appliquent par
analogie aux personnes qui, en raison de troubles psychiques, constituent
une grave menace pour eux-mêmes ou pour l’intégrité physique ou la
santé de leurs proches ou de tiers, lorsqu’une hospitalisation en
établissement psychiatrique apparaît nécessaire et que le danger ne peut
être écarté autrement.
b) En l’espèce, le recourant souffre depuis plusieurs années de
troubles psychiques, pour lesquels il a notamment bénéficié d’un suivi
psychiatrique pendant dix ans par le Dr [...] et, depuis le mois de juin
2012, par le Dr [...]. Les expertes ont posé le diagnostic de schizophrénie
indifférenciée, de dysthymie et de probables troubles neurologiques post
traumatisme crânio-cérébral à l’âge de neuf ans. Il y a ainsi lieu de
considérer que l’existence de l’une des causes de placement à des fins
d’assistance prévue à l’art. 426 CC est avérée.
Dès la fin de son hospitalisation sur un mode d’office en 2012,
le recourant a décidé de cesser le traitement médicamenteux alors mis en
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place, ce qu’il a confirmé lors de ses auditions des 5 novembre et 20
décembre 2013, soulignant durant cette dernière audience qu’il était
« assez anti-médicaments ». En outre, selon les expertes, l’intéressé est
anosognosique par rapport à ses troubles. Il ressort également des récits
qu’il a fait des actes commis en 2011 à l’égard d’une caissière de
supermarché qu’il paraît ne pas se rendre compte qu’il s’est comporté de
manière inadéquate en la harcelant au téléphone et en la suivant dans la
rue – faits pour lesquels il a d’ailleurs été condamné pénalement – et qu’il
semble rejeter la responsabilité sur la victime en estimant qu’elle avait été
« malhonnête » avec lui au téléphone. Selon ses déclarations du 20
décembre 2013, il paraît croire que son hospitalisation de 2012 était
volontaire et qu’il a été orienté vers l’UPA de Payerne en raison d’un burn-
out, alors que le séjour hospitalier de 2012 a été ordonné d’office pour
mise à l’abri d’un risque hétéro-agressif et qu’il a été adressé à l’UPA
précitée par son médecin traitant pour un suivi psychiatrique à la suite du
jugement pénal rendu à son encontre. Les expertes estiment que le
recourant a besoin de soins permanents et qu’une aide ambulatoire est en
l’état insuffisante pour contenir le grave trouble psychotique dont il
souffre. Une mesure de placement à des fins d’assistance doit être
instituée pour étayer le recourant, canaliser son comportement, lui donner
une médication adéquate et lui procurer le soutien nécessaire. Ainsi, le
besoin d’assistance et de traitement est établi.
En outre, le CPNVD est une institution appropriée permettant
de satisfaire les besoins d’assistance du recourant et de lui apporter le
traitement nécessaire.
Au surplus, même après sa condamnation pour avoir harcelé la
caissière de supermarché en 2011, le recourant a continué à suivre en
voiture des jeunes filles qu’il ne connaissait pas, dans la rue, de nuit et
tous feux éteints. Selon les expertes, il n’est pas très clair quand il expose
les raisons pour lesquelles il suit les femmes dans la rue, déclarant être
« enragé par rapport à sa vengeance » à l’égard de la femme qui a porté
plainte contre lui, mais également faire cela « par désir, pour avoir
l’attention » et « enfin exister ». Il suit ces femmes sans pouvoir
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s’empêcher de le faire, probablement dans un contexte de ruminations
basées sur son manque d’affection et son désir d’une relation. Lors de
l’audience du 5 novembre 2013, le recourant a expliqué qu’après sa
condamnation pénale, il s’était « vengé » sur d’autres filles du même âge
que la plaignante. Le médecin traitant de l’intéressé a également informé
les expertes de la potentielle dangerosité de son patient. Ainsi, même s’il
nie tout risque de récidive, il n’est pas exclu que le recourant présente à
nouveau un comportement dangereux pour autrui, ce d’autant plus qu’il a
indiqué le 20 décembre 2013 avoir gardé contact avec deux caissières de
station-service et que l’experte relève qu’il faisait au moment de
l’établissement de son rapport des cadeaux à une femme travaillant dans
une station-service en espérant commencer une histoire d’amour avec
elle.
On peut enfin relever que les premiers juges ont délégué au
CPNVD la compétence de libérer le recourant et que la mesure de
placement sera ainsi levée par les médecins, lorsqu’ils estimeront que les
conditions du placement à des fins d’assistance ne sont plus remplies.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise ordonnant,
pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de
H.________ ne prête pas le flanc à la critique, que cela soit sous l’angle de
l’art. 426 CC et, dans une certaine mesure, de l’art. 24 LVPAE.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-M. E., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :