Appeal became moot after reconsideration of guardianship order

CCUR oc13-050109-27/2014Tribunal cantonal / Chambre des curatelles30 janv. 2014Dismissed

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Résumé

L. appealed a Justice of Peace decision concerning her appointment as curator for F. Before the cantonal court ruled, the Justice of Peace reconsidered the matter and on 14 January 2014 released L. from the mandate and appointed P. as curator. The cantonal court held that the appeal against the earlier decision had therefore become moot, took note of the lack of object, and struck the case from the roll. The proceedings were made without judicial fees.

Regest

Art. 450d al. 2 CC, Art. 450f CC, Art. 242 CPC; supervening reconsideration of the challenged decision and mootness of the appeal. When the first-instance authority reconsiders its decision and substitutes it with a new decision granting the relief sought, the appeal loses its object. In such a case the appellate court must take note of the mootness and strike the matter from the roll; this procedural handling is governed by Art. 242 CPC by analogy under Art. 450f CC. The appellate court may decide without judicial fees where the applicable tariff so provides (consid. 2-3).

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL OC13.050109-132537 27 L E J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 30 janvier 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :MmeRodondi


Art. 400, 450, 450d al. 2 CC; 242 CPC Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à [...], contre la décision rendue le 5 novembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant F.. Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par décision du 14 janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne, reconsidérant sa décision du 5 novembre 2013 en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), a notamment relevé L.________ de son mandat de curatrice de F., purement et simplement (I), et nommé P. en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de F.________ (II).
  2. Le recours interjeté le 18 novembre (recte : décembre) 2013 par L.________ contre la décision du 5 novembre 2013, dans lequel elle déclarait s’opposer à sa désignation en qualité de curatrice de F.________, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
  3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
  • 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L., -M. F., et communiqué à : -Justice de paix du district du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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